Code de procédure civile

Section V : Le déplacement illicite international d'enfants

Article 1210-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure de retour des enfants déplacés illégalement

Résumé Si un enfant est déplacé illégalement, le procureur de la République aide à le retrouver et à le ramener.

L'autorité centrale désignée dans le cadre des instruments internationaux et européens relatifs au déplacement illicite international d'enfants transmet au procureur de la République près le tribunal judiciaire territorialement compétent en application de l'article L. 211-12 du code de l'organisation judiciaire la demande de retour dont elle a été saisie.

I. – Lorsque la demande concerne un enfant déplacé ou retenu en France, le procureur de la République ordonne dès réception tous les actes utiles pour localiser l'enfant ou confirmer sa localisation. Si une juridiction a été saisie au fond sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale, le procureur de la République l'informe de la demande de retour.

Le procureur de la République peut aussi :

1° Prendre toute mesure en vue d'assurer la remise volontaire de l'enfant, notamment en faisant procéder à l'audition de la personne dont il est allégué qu'elle a déplacé ou retenu l'enfant et en l'invitant à un retour volontaire de l'enfant, ou de faciliter une solution amiable ;

2° Ordonner toute mesure d'investigation, examen ou expertise qui lui semble nécessaire ;

3° Saisir le juge compétent pour qu'il ordonne les mesures provisoires prévues par la loi ou, le cas échéant, transmettre les informations nécessaires au procureur de la République près le tribunal judiciaire territorialement compétent aux mêmes fins ;

4° Introduire une procédure judiciaire afin d'obtenir le retour de l'enfant.

II. – Lorsque la demande concerne un enfant déplacé ou retenu à l'étranger, le procureur de la République peut ordonner toute mesure d'investigation afin de recueillir les informations sur l'enfant et son environnement matériel, familial et social qui ont été sollicitées par l'autorité centrale étrangère.

Le procureur de la République peut également prendre les mesures qu'il estime utiles afin d'assurer la protection de l'enfant après son retour ou, le cas échéant, transmettre les éléments pertinents au procureur de la République près le tribunal judiciaire territorialement compétent aux mêmes fins.

Article 1210-5

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Compétence du juge aux affaires familiales en matière de déplacement illicite international d'enfants

Résumé Le juge aux affaires familiales s'occupe des disputes sur les enfants déplacés illégalement et des demandes d'interdiction de sortie du territoire sans accord des parents.

Les actions engagées sur le fondement des dispositions des instruments internationaux et européens relatives au déplacement illicite international d'enfants sont portées devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire territorialement compétent en application de l'article L. 211-12 du code de l'organisation judiciaire.

Est également portée devant le juge mentionné au premier alinéa la demande tendant à l'interdiction de sortie de l'enfant du territoire français sans l'autorisation des deux parents lorsque ce juge est saisi d'une demande de retour de l'enfant ou lorsque la demande est formée par le procureur de la République en application de l'article 1210-4.

Article 1210-6

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Procédure accélérée pour le retour d'un enfant déplacé illégalement

Résumé Si un enfant est déplacé illégalement, la demande pour le faire revenir est traitée rapidement.

La demande aux fins d'obtenir le retour de l'enfant, en application de la convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants, est formée, instruite et jugée selon la procédure accélérée au fond.

Article 1210-7

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Procédure d'audition après décision de retour d'un enfant déplacé illégalement

Résumé Le procureur peut écouter la personne qui garde l'enfant si ce dernier a été déplacé illégalement.

Dès qu'il est informé de la décision de retour, le procureur de la République chargé de son exécution, qui est celui près le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-12 du code de l'organisation judiciaire, dans le ressort duquel se trouve l'enfant, peut procéder ou faire procéder à l'audition de la personne chez qui se trouve l'enfant qui fait l'objet de cette décision.

Article 1210-8

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Modalités d'exécution des décisions de retour d'enfants

Résumé Le procureur peut faire appel à des experts pour aider à ramener un enfant et vérifier qu'il va bien.

Afin de déterminer les modalités d'exécution de la décision de retour les plus adaptées aux circonstances de l'espèce, le procureur de la République chargé de son exécution peut :

- s'attacher les services de toute personne qualifiée aux fins de favoriser l'exécution amiable de la décision et de déterminer les modalités du retour de l'enfant ;

- requérir toute personne qualifiée afin de vérifier la situation matérielle, familiale et sociale de l'enfant faisant l'objet de la décision de retour ;

- faire procéder à tout examen médical, psychiatrique et psychologique de l'enfant qu'il estime nécessaire.

Article 1210-9

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Procédure en cas de non-exécution volontaire d'une décision de retour d'enfant

Résumé Si une décision de retour d'enfant n'est pas respectée, le procureur de la République peut utiliser la force publique pour la faire respecter.

En l'absence d'exécution volontaire de la décision de retour, le procureur de la République compétent en application de l'article 34-1 de la loi n° 95-125 du 8 janvier 1995 pour requérir directement la force publique afin de faire exécuter la décision est celui près le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-12 du code de l'organisation judiciaire, dans le ressort duquel se trouve l'enfant. Il informe, s'il y a lieu, le procureur de la République près le tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve l'enfant de son intention de requérir la force publique pour faire exécuter la décision de retour et peut recueillir de ce dernier toutes informations utiles, notamment au regard des risques que l'exécution de la décision pourrait entraîner.

Article 1210-10

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Communication des pièces des procédures de retour d'enfants

Résumé Quand l'autorité centrale française le demande, le procureur de la République doit lui envoyer des copies des documents des procédures de retour d'enfants, qui peuvent aussi être partagés avec d'autres autorités ou les parents, sauf objection du procureur.

Une copie des pièces des procédures diligentées par le procureur de la République sur le fondement des articles 1210-4,1210-7,1210-8 et 1210-9 doit être communiquée à l'autorité centrale française dans le cadre de la convention de La Haye du 25 octobre 1980 lorsque celle-ci en fait la demande.

Sauf refus exprès du procureur de la République, une copie des pièces visées à l'alinéa 1er peut être communiquée par l'intermédiaire de l'autorité centrale française, à une autre autorité centrale désignée par la convention précitée, ainsi qu'aux parents ou l'un d'eux, tuteur, personne ou service à qui l'enfant a été confié.

Article 1210-11

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Notification des décisions étrangères en matière de déplacement illicite international d'enfants

Résumé Si une décision étrangère refuse le retour d'un enfant, la juridiction française en est informée et les parties sont notifiées.

La décision de refus de retour rendue par une juridiction étrangère et les documents qui l'accompagnent transmis à la juridiction déjà saisie par les parties d'une demande relative à l'exercice de l'autorité parentale, en application du paragraphe 3 de l'article 29 du règlement (UE) 2019/1111 du Conseil du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu'à l'enlèvement international d'enfants (refonte), sont notifiés aux parties par le greffe de cette juridiction.

Article 1210-12

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Délai de pourvoi en cassation en matière de déplacement illicite international d'enfants

Résumé Vous avez quinze jours pour contester un jugement sur un enlèvement d'enfant à l'étranger.

Le délai de pourvoi en cassation sur les décisions rendues en matière de déplacement illicite international d'enfants est de quinze jours.