Code de procédure civile

Article 1210-9

Article 1210-9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure en cas de non-exécution volontaire d'une décision de retour d'enfant

Résumé Si une décision de retour d'enfant n'est pas respectée, le procureur de la République peut utiliser la force publique pour la faire respecter.

En l'absence d'exécution volontaire de la décision de retour, le procureur de la République compétent en application de l'article 34-1 de la loi n° 95-125 du 8 janvier 1995 pour requérir directement la force publique afin de faire exécuter la décision est celui près le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-12 du code de l'organisation judiciaire, dans le ressort duquel se trouve l'enfant. Il informe, s'il y a lieu, le procureur de la République près le tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve l'enfant de son intention de requérir la force publique pour faire exécuter la décision de retour et peut recueillir de ce dernier toutes informations utiles, notamment au regard des risques que l'exécution de la décision pourrait entraîner.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise à jour des références institutionnelles

Résumé des changements Le texte remplace la mention du "tribunal de grande instance" par le nouveau terme "tribunal judiciaire", alignant ainsi l’article sur la réforme récente du système judiciaire.

En l'absence d'exécution volontaire de la décision de retour, le procureur de la République compétent en application de l'article 34-1 de la loi n° 95-125 du 8 janvier 1995 pour requérir directement la force publique afin de faire exécuter la décision est celui près le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-12 du code de l'organisation judiciaire, dans le ressort duquel se trouve l'enfant. Il informe, s'il y a lieu, le procureur de la République près le tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve l'enfant de son intention de requérir la force publique pour faire exécuter la décision de retour et peut recueillir de ce dernier toutes informations utiles, notamment au regard des risques que l'exécution de la décision pourrait entraîner.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification du mode d’exécution des décisions de retour

Résumé des changements Le texte passe d’une transmission au ministère et à un juge aux affaires familiales à une demande directe du procureur pour recourir à la force publique afin d’exécuter les décisions de retour.

En vigueur à partir du jeudi 11 mai 2017

En l'absence d'exécution volontaire de la décision de retour, le procureur de la République compétent en application de l'article 34-1 de la loi 95-125 du 8 janvier 1995 pour requérir directement la force publique afin de faire exécuter la décision est celui près le tribunal de grande instance spécialement désigné en application de l'article L. 211-12 du code de l'organisation judiciaire, dans le ressort duquel se trouve l'enfant. Il informe, s'il y a lieu, le procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve l'enfant de son intention de requérir la force publique pour faire exécuter la décision de retour et peut recueillir de ce dernier toutes informations utiles, notamment au regard des risques que l'exécution de la décision pourrait entraîner.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 29 janvier 2012

La décision de non-retour de l'enfant rendue à l'étranger ainsi que les documents qui l'accompagnent, transmis à l'autorité centrale française en application du 6 de l'article 11 du règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, sont communiqués au ministère public près le tribunal de grande instance visé à l'article 1210-4, qui en saisit le juge aux affaires familiales par requête.

Nonobstant les articles 100 et 101 du présent code, les autres juges aux affaires familiales saisis du même litige, ou de litiges connexes, se dessaisissent à son profit.