Code de procédure civile

Article 1210-5

Créé le 1 mars 2005 · En vigueur depuis le 1 janvier 2020

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Compétence du juge aux affaires familiales pour les déplacements illicites d'enfants

Résumé. Les affaires de déplacement illicite d'enfants à l'étranger sont traitées par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire compétent.

Les actions engagées sur le fondement des dispositions des instruments internationaux et européens relatives au déplacement illicite international d'enfants sont portées devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire territorialement compétent en application de l'article L. 211-12 du code de l'organisation judiciaire.

Est également portée devant le juge mentionné au premier alinéa la demande tendant à l'interdiction de sortie de l'enfant du territoire français sans l'autorisation des deux parents lorsque ce juge est saisi d'une demande de retour de l'enfant ou lorsque la demande est formée par le procureur de la République en application de l'article 1210-4.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 janvier 2020

En résumé. Le texte modifie la juridiction compétente en remplaçant le tribunal de grande instance par le tribunal judiciaire, conformément à la réforme du système judiciaire.

En vigueur du jeudi 11 mai 2017 au mardi 31 décembre 2019

Modifié parDécret n°2017-892 du 6 mai 2017art. 28

En résumé. L’article étend la procédure relative aux enfants déplacés illégalement : désormais elle se déroule devant le juge aux affaires familiales selon les règles nationales, inclut aussi une interdiction d’exportation sans consentement parental et ne se limite plus qu’à la simple demande de retour.

En vigueur du mardi 1 mars 2005 au mercredi 10 mai 2017