Code de procédure civile

Article 1210-4

Créé le 1 mars 2005 · En vigueur depuis le 1 janvier 2020

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure pour le retour d'enfants déplacés illégalement

Résumé. L'article explique comment les autorités françaises gèrent les demandes de retour d'enfants déplacés illégalement à l'étranger ou en France.

L'autorité centrale désignée dans le cadre des instruments internationaux et européens relatifs au déplacement illicite international d'enfants transmet au procureur de la République près le tribunal judiciaire territorialement compétent en application de l'article L. 211-12 du code de l'organisation judiciaire la demande de retour dont elle a été saisie.

I. – Lorsque la demande concerne un enfant déplacé ou retenu en France, le procureur de la République ordonne dès réception tous les actes utiles pour localiser l'enfant ou confirmer sa localisation. Si une juridiction a été saisie au fond sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale, le procureur de la République l'informe de la demande de retour.

Le procureur de la République peut aussi :

1° Prendre toute mesure en vue d'assurer la remise volontaire de l'enfant, notamment en faisant procéder à l'audition de la personne dont il est allégué qu'elle a déplacé ou retenu l'enfant et en l'invitant à un retour volontaire de l'enfant, ou de faciliter une solution amiable ;

2° Ordonner toute mesure d'investigation, examen ou expertise qui lui semble nécessaire ;

3° Saisir le juge compétent pour qu'il ordonne les mesures provisoires prévues par la loi ou, le cas échéant, transmettre les informations nécessaires au procureur de la République près le tribunal judiciaire territorialement compétent aux mêmes fins ;

4° Introduire une procédure judiciaire afin d'obtenir le retour de l'enfant.

II. – Lorsque la demande concerne un enfant déplacé ou retenu à l'étranger, le procureur de la République peut ordonner toute mesure d'investigation afin de recueillir les informations sur l'enfant et son environnement matériel, familial et social qui ont été sollicitées par l'autorité centrale étrangère.

Le procureur de la République peut également prendre les mesures qu'il estime utiles afin d'assurer la protection de l'enfant après son retour ou, le cas échéant, transmettre les éléments pertinents au procureur de la République près le tribunal judiciaire territorialement compétent aux mêmes fins.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 janvier 2020

En résumé. L'article met à jour la désignation des tribunaux concernés en passant du "tribunal de grande instance" au "tribunal judiciaire", reflétant la réforme du système judiciaire sans modifier les procédures existantes.

En vigueur du jeudi 11 mai 2017 au mardi 31 décembre 2019

Modifié parDécret n°2017-892 du 6 mai 2017art. 28

En résumé. L’article passe d’une simple mention de la compétence judiciaire à un texte détaillant les missions du procureur : localisation, mesures amiables ou judiciaires en France et investigations ainsi que protections après retour lorsqu’un enfant est déplacé à l’étranger.

En vigueur du dimanche 29 janvier 2012 au mercredi 10 mai 2017

Modifié parDécret n°2012-98 du 27 janvier 2012art. 1

En résumé. L’article passe de « instruments internationaux et européens » à « instruments internationaux et communautaires », modifiant ainsi la base juridique applicable aux actions relatives au déplacement illicite international d’enfants.

En vigueur du lundi 23 janvier 2012 au samedi 28 janvier 2012

Modifié parDécret n°2012-66 du 20 janvier 2012art. 40

En résumé. L’article référencé a changé, passant du texte précédent (L 312‑1‑1) à celui actuel (L 211‑12).

En vigueur du mardi 1 mars 2005 au dimanche 22 janvier 2012