Code de procédure civile

Chapitre I : La tentative préalable de conciliation

Abrogé15 septembre 2003
Abrogé15 septembre 2003

Créé le 1 janvier 1976 · En vigueur du 23 juillet 1996 au 14 septembre 2003

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise en œuvre de la tentative préalable de conciliation

Résumé. Le juge ou un conciliateur peut organiser la tentative de conciliation, mais les parties doivent se présenter en personne.
La tentative préalable de conciliation peut être menée par le juge ou par un conciliateur remplissant les conditions prévues par le décret n° 78-381 du 20 mars 1978 modifié relatif aux conciliateurs, désigné à cet effet.
Dans tous les cas, les parties doivent se présenter en personne.
Abrogé15 septembre 2003

Créé le 23 juillet 1996

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Désignation et mission du conciliateur après acceptation des parties

Résumé. Une fois que les parties acceptent, le juge choisit un conciliateur, fixe son délai, et informe tout le monde.
Dès réception de l'acceptation des parties, le juge désigne le conciliateur et fixe le délai qu'il lui impartit pour accomplir sa mission.
Avis en est donné au conciliateur et aux parties. Une copie de la demande est adressée au conciliateur.
Abrogé15 septembre 2003

Créé le 23 juillet 1996

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Le conciliateur convoque les parties

Résumé. Le conciliateur choisit un lieu, une date et une heure pour réunir les parties et essayer de les mettre d'accord avant le procès.
Le conciliateur convoque les parties, aux lieu, jour et heure qu'il détermine, pour procéder à la tentative préalable de conciliation.
Abrogé15 septembre 2003

Créé le 1 janvier 1976 · En vigueur du 23 juillet 1996 au 14 septembre 2003

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Durée et renouvellement de la mission du conciliateur

Résumé. La mission du conciliateur dure un mois maximum, renouvelable une fois sur demande.
La durée initiale de la mission du conciliateur ne peut excéder un mois. Cette mission peut être renouvelée une fois, pour une même durée, à la demande du conciliateur.
Abrogé15 septembre 2003

Créé le 1 janvier 1976 · En vigueur du 23 juillet 1996 au 14 septembre 2003

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Jugement immédiat sans conciliation

Résumé. Si le juge ne trouve pas de conciliation, les parties peuvent décider de juger l'affaire immédiatement, comme s'ils se présentaient volontairement.
A défaut de conciliation par le juge, l'affaire peut être immédiatement jugée si les parties y consentent. Dans ce cas, il est procédé selon les modalités de la présentation volontaire.
Abrogé15 septembre 2003

Créé le 1 janvier 1976

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Demande de tentative préalable de conciliation

Résumé. Le demandeur soumet verbalement ou par lettre simple les noms, adresses et l’objet de sa prétention au secrétariat‑greffe pour tenter une conciliation avant de saisir le tribunal.

La demande aux fins de tentative préalable de conciliation est formée verbalement ou par lettre simple, au secrétariat-greffe.

Le demandeur indique les nom, prénoms, profession et adresse des parties, ainsi que l'objet de sa prétention.

Abrogé15 septembre 2003

Créé le 23 juillet 1996

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Visite et audition du conciliateur

Résumé. Le conciliateur peut se rendre sur les lieux et, avec l'accord des parties, écouter toute personne qu'il juge utile, sous réserve de l'acceptation de ces personnes.
Le conciliateur peut se rendre sur les lieux.
Il peut, avec l'accord des parties, entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile, sous réserve de l'acceptation de ces personnes.
Abrogé15 septembre 2003

Créé le 1 janvier 1976 · En vigueur du 23 juillet 1996 au 14 septembre 2003

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Notification et convocation pour la tentative de conciliation

Résumé. Le juge informe le demandeur et convoque le défendeur pour une tentative de conciliation, et chaque partie peut être assistée par un proche ou un professionnel.
Lorsque le juge procède lui-même à la tentative préalable de conciliation, le greffe avise le demandeur par lettre simple des lieu, jour et heure auxquels elle se déroulera.
Le défendeur est convoqué par lettre simple. La convocation mentionne les nom, prénoms, profession et adresse du demandeur ainsi que l'objet de la demande.
L'avis et la convocation précisent que chaque partie peut se faire assister par une des personnes énumérées à l'article 828.
Abrogé15 septembre 2003

Créé le 1 janvier 1976 · En vigueur du 23 juillet 1996 au 14 septembre 2003

La demande aux fins de tentative préalable de conciliation n'interrompt la prescription que si l'assignation est délivrée dans les deux mois à compter, selon le cas, du jour de la tentative de conciliation menée par le juge, de la notification prévue au quatrième alinéa de l'article 832-6, de celle prévue au troisième alinéa de l'article 832-7 ou de l'expiration du délai accordé par le demandeur au débiteur pour exécuter son obligation.
Abrogé15 septembre 2003

Créé le 23 juillet 1996

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Information du juge sur les difficultés du conciliateur

Résumé. Le conciliateur doit dire au juge quand il a du mal à faire son travail.
Le conciliateur tient le juge informé des difficultés qu'il rencontre dans l'accomplissement de sa mission.
Abrogé15 septembre 2003

Créé le 23 juillet 1996

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Fin de la conciliation par le juge

Résumé. Le juge peut arrêter la conciliation à tout moment, sur demande ou d'office, et notifie les parties par lettre recommandée.
Le juge peut mettre fin à tout moment à la conciliation, sur demande d'une partie ou à l'initiative du conciliateur.
Le juge peut également y mettre fin d'office lorsque le bon déroulement de la conciliation apparaît compromis.
Avis en est donné au conciliateur.
Le greffe notifie aux parties la décision du juge, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, laquelle leur rappelle qu'elles ont la faculté de saisir la juridiction compétente aux fins de jugement.
Abrogé15 septembre 2003

Créé le 23 juillet 1996

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Fin de la conciliation et notification aux parties

Résumé. Quand la conciliation se termine, le conciliateur écrit au juge si elle a réussi ou échoué; si elle a réussi, il fait signer un accord, sinon il envoie aux parties une lettre rappelant qu'elles peuvent saisir le tribunal.
A l'expiration de sa mission, le conciliateur informe par écrit le juge de la réussite ou de l'échec de la tentative préalable de conciliation.
En cas de conciliation, même partielle, le conciliateur établit un constat d'accord signé par les parties.
En cas d'échec, le greffe adresse aux parties une lettre recommandée avec demande d'avis de réception leur rappelant qu'elles ont la faculté de saisir la juridiction compétente aux fins de jugement.
Abrogé15 septembre 2003

Créé le 23 juillet 1996 · En vigueur du 1 mars 1999 au 14 septembre 2003

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Désignation d'un conciliateur par le juge

Résumé. Le juge envoie une lettre aux parties pour leur proposer un conciliateur; elles ont 15 jours pour dire oui, sinon le juge continue autrement.
Lorsque le juge envisage de désigner un conciliateur, il en avise les parties par lettre simple et les invite à lui faire connaître leur acceptation dans le délai de quinze jours.
Il les informe qu'en l'absence d'accord de leur part il procédera comme il est dit aux articles 833 et 834.
La lettre précise que chaque partie peut se présenter devant le conciliateur avec une personne ayant qualité pour l'assister devant le tribunal d'instance et rappelle les dispositions de l'article 832.
La lettre adressée au défendeur mentionne les nom, prénoms, profession et adresse du demandeur et l'objet de la demande.
Abrogé15 septembre 2003

Créé le 23 juillet 1996

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Homologation du constat d’accord

Résumé. Le conciliateur envoie au juge le constat d’accord signé par les parties pour qu’il l’homologue, c’est une procédure sans frais.
La demande d'homologation du constat d'accord formée par les parties est transmise au juge par le conciliateur ; une copie du constat y est jointe.
L'homologation relève de la matière gracieuse.
Abrogé15 septembre 2003

Créé le 23 juillet 1996

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Limitation de l’utilisation des constatations du conciliateur

Résumé. Les notes et déclarations du conciliateur ne peuvent être présentées sans l’accord des parties, même dans d’autres procédures.
Les constatations du conciliateur et les déclarations qu'il recueille ne peuvent être ni produites ni invoquées dans la suite de la procédure sans l'accord des parties, ni, en tout état de cause, dans une autre instance.
Abrogé15 septembre 2003

Créé le 23 juillet 1996

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Décision de conciliation non appelable

Résumé. Une décision qui lance, prolonge ou termine une conciliation ne peut pas être contestée en appel.
La décision ordonnant ou renouvelant la conciliation ou y mettant fin n'est pas susceptible d'appel.

Abrogé depuis le lundi 15 septembre 2003

En vigueur du jeudi 1 janvier 1976 au dimanche 14 septembre 2003

Chapitre I : La tentative préalable de conciliation
Article 831
Article 832-2
Article 832-3
Article 832
Article 834
Article 830
Article 832-4
Article 833
Article 835
Article 832-5
Article 832-6
Article 832-7
Article 832-1
Article 832-8
Article 832-9
Article 832-10