Code de procédure civile

Article 835

Abrogé15 septembre 2003

Créé le 1 janvier 1976 · En vigueur du 23 juillet 1996 au 14 septembre 2003

La demande aux fins de tentative préalable de conciliation n'interrompt la prescription que si l'assignation est délivrée dans les deux mois à compter, selon le cas, du jour de la tentative de conciliation menée par le juge, de la notification prévue au quatrième alinéa de l'article 832-6, de celle prévue au troisième alinéa de l'article 832-7 ou de l'expiration du délai accordé par le demandeur au débiteur pour exécuter son obligation.

Effets de cet article

cite

 Nouveau code de procédure civile 832-6, 832-7

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 15 septembre 2003

En vigueur du mardi 23 juillet 1996 au dimanche 14 septembre 2003

En résumé. La nouvelle version précise les conditions temporelles pour interrompre la prescription, en ajoutant des cas spécifiques où l'assignation doit être délivrée dans les deux mois.

En vigueur du jeudi 1 janvier 1976 au lundi 22 juillet 1996