Code de procédure civile

Paragraphe 1 : Exécution de la commission rogatoire internationale par le tribunal judiciaire

Article 735

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Compétence des tribunaux judiciaires pour les commissions rogatoires internationales

Résumé Le tribunal judiciaire d'un lieu doit exécuter une demande de commission rogatoire internationale faite dans sa juridiction.

Le tribunal judiciaire a seul compétence pour connaître des commissions rogatoires.

Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel la commission rogatoire doit être exécutée.

Article 736

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Transmission des commissions rogatoires internationales

Résumé Le ministre de la justice transmet les demandes d'aide judiciaire venues de l'étranger au procureur compétent.

Le ministre de la justice transmet au ministère public près le tribunal judiciaire compétent les commissions rogatoires qui lui sont adressées.

Article 737

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Transmission de la commission rogatoire au tribunal judiciaire

Résumé Le ministère public envoie la commission rogatoire au président du tribunal judiciaire pour qu'il la fasse exécuter.

Le ministère public fait aussitôt parvenir la commission rogatoire au président du tribunal judiciaire aux fins d'exécution.

Article 738

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Exécution de la commission rogatoire internationale par le tribunal judiciaire

Résumé Le juge désigné par le président du tribunal judiciaire fait ce qui est demandé dans la commission rogatoire.

Dès réception de la commission rogatoire, le juge commis à cet effet par le président du tribunal judiciaire procède aux opérations prescrites.

Article 739

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Exécution de la commission rogatoire internationale par le tribunal judiciaire

Résumé Les commissions rogatoires internationales doivent suivre les lois françaises, à moins qu'un autre pays demande une procédure particulière et les échanges doivent être enregistrés si demandé.

La commission rogatoire est exécutée conformément à la loi française à moins que la juridiction étrangère n'ait demandé qu'il y soit procédé selon une forme particulière.
Si demande en est faite dans la commission rogatoire, les questions et les réponses sont intégralement transcrites ou enregistrées.

Article 740

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Poser des questions lors des commissions rogatoires internationales

Résumé En cas de commissions rogatoires internationales, les parties et leurs avocats peuvent poser des questions en français avec l'accord du juge.

Les parties et leurs défenseurs, même s'ils sont étrangers, peuvent, sur autorisation du juge, poser des questions ; celles-ci doivent être formulées ou traduites en langue française ; il en est de même des réponses qui leur sont faites.

Article 741

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Information sur l'exécution de la commission rogatoire internationale

Résumé Le juge informe la juridiction étrangère des détails d'exécution si elle le demande, et elle peut y assister.

Le juge commis est tenu d'informer la juridiction commettante qui en fait la demande des lieu, jour et heure auxquels il sera procédé à l'exécution de la commission rogatoire ; le juge étranger commettant peut y assister.

Article 742

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Exécution de commissions rogatoires internationales par le tribunal judiciaire

Résumé Un juge français doit exécuter une demande venue de l'étranger, même si la loi française est différente.

Le juge ne peut pas refuser d'exécuter une commission rogatoire au seul motif que la loi française revendique une compétence exclusive, ou qu'elle ne connaît pas de voie de droit répondant à l'objet de la demande portée devant la juridiction commettante, ou qu'elle n'admet pas le résultat auquel tend la commission rogatoire.

Article 743

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Refus d'exécution d'une commission rogatoire internationale

Résumé Un juge peut refuser une demande venant de l'étranger si c'est trop dangereux pour la France.

Le juge commis peut refuser, d'office ou à la demande de toute personne intéressée, l'exécution d'une commission rogatoire s'il estime qu'elle ne rentre pas dans ses attributions. Il doit la refuser si elle est de nature à porter atteinte à la souveraineté ou à la sécurité de l'Etat français.

Les personnes intéressées peuvent également, dans ces mêmes cas, demander au juge commis de rapporter les mesures qu'il a déjà prises et d'annuler les actes constatant l'exécution de la commission rogatoire.

Article 744

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Obligation de respect des principes directeurs du procès pour les commissions rogatoires

Résumé Si les règles du procès ne sont pas respectées pendant l'exécution de commissions rogatoires internationales, le ministère public ou la partie concernée peut demander l'annulation des actes.

Le ministère public doit s'assurer du respect des principes directeurs du procès dans l'exécution des commissions rogatoires.

En cas de violation de ces principes, le ministère public ou la partie intéressée peut demander au juge commis de rapporter les mesures qu'il a prises ou d'annuler les actes constatant l'exécution de la commission rogatoire.

Article 745

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Refus et annulation d'une commission rogatoire transmise irrégulièrement

Résumé Si une demande internationale est mal envoyée, le juge peut la refuser et annuler ce qui a déjà été fait.

Si la commission rogatoire a été transmise irrégulièrement, le juge commis peut d'office ou à la demande du ministère public refuser de l'exécuter ; il peut également, à la demande du ministère public, rapporter les mesures qu'il a déjà prises et annuler les actes constatant l'exécution de la commission rogatoire.

Article 746

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Motivation des décisions relatives aux commissions rogatoires internationales

Résumé Un juge doit expliquer pourquoi il refuse de traiter une demande internationale, et les parties peuvent faire appel rapidement.

La décision par laquelle le juge refuse d'exécuter une commission rogatoire, annule les actes constatant son exécution, rapporte les mesures qu'il a prises ou refuse de les rapporter doit être motivée.

Les parties et le ministère public peuvent interjeter appel de la décision.

Le délai d'appel est de quinze jours ; il n'est pas augmenté en raison des distances.

Article 747

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Transmission des actes relatifs à l'exécution des commissions rogatoires internationales

Résumé Les documents sur l'exécution ou le refus de la commission rogatoire sont renvoyés par le même moyen que celui utilisé pour la recevoir.

Les actes constatant l'exécution de la commission rogatoire ou la décision par laquelle le juge refuse de l'exécuter sont transmis à la juridiction commettante selon les mêmes voies que celles par lesquelles la commission rogatoire a été transmise à la juridiction requise.