Article 742
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Exécution de commissions rogatoires internationales par le tribunal judiciaire
Le juge ne peut pas refuser d'exécuter une commission rogatoire au seul motif que la loi française revendique une compétence exclusive, ou qu'elle ne connaît pas de voie de droit répondant à l'objet de la demande portée devant la juridiction commettante, ou qu'elle n'admet pas le résultat auquel tend la commission rogatoire.
1 version