Code de procédure civile

Article 670-2

Article 670-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Notification des actes en outre-mer

Résumé Pour envoyer un document officiel à quelqu'un vivant en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie, ou dans certaines autres collectivités d'outre-mer, le greffier l'envoie à l'autorité locale compétente, qui s'assure de sa remise et informe la juridiction.

Si l'acte est destiné à une personne qui demeure en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, et à moins que la notification ait pu être faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le greffier de la juridiction expédie l'acte à l'autorité compétente aux fins de sa remise à l'intéressé selon les modalités applicables dans la collectivité où il demeure.

L'autorité compétente informe la juridiction des diligences faites ; elle lui transmet, le cas échéant, tout procès-verbal ou récépissé constatant la remise de l'acte.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification du poste responsable

Résumé des changements Le texte remplace le rôle du secrétaire par celui du greffier pour expédier l’acte.

Si l'acte est destiné à une personne qui demeure en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, et à moins que la notification ait pu être faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le greffier de la juridiction expédie l'acte à l'autorité compétente aux fins de sa remise à l'intéressé selon les modalités applicables dans la collectivité où il demeure.

L'autorité compétente informe la juridiction des diligences faites ; elle lui transmet, le cas échéant, tout procès-verbal ou récépissé constatant la remise de l'acte.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification des territoires concernés + ajout d’une exception de notification

Résumé des changements L’article élargit la liste des territoires concernés à la Polynésie française, aux îles Wallis‑et‑Futuna, à la Nouvelle‑Calédonie et aux Terres australes et antarctiques françaises tout en introduisant une exception : si l’acte a été notifié par lettre recommandée avec avis de réception, il n’est plus nécessaire de le transmettre à l’autorité compétente.

En vigueur à partir du vendredi 16 mai 2008

Si l'acte est destiné à une personne qui demeure en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, et à moins que la notification ait pu être faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le secrétaire de la juridiction expédie l'acte à l'autorité compétente aux fins de sa remise à l'intéressé selon les modalités applicables dans la collectivité où il demeure.

L'autorité compétente informe la juridiction des diligences faites ; elle lui transmet, le cas échéant, tout procès-verbal ou récépissé constatant la remise de l'acte.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement du mode et du destinataire des notifications pour les personnes résidant hors métropole

Résumé des changements La procédure a été modifiée : désormais, le secrétaire transmet l’acte aux autorités locales compétentes plutôt qu’au parquet, et ces autorités tiennent informée la juridiction et fournissent un justificatif de remise.

En vigueur à partir du mercredi 1 mars 2006

Si l'acte est destiné à une personne qui demeure dans une collectivité d'outre-mer ou en Nouvelle-Calédonie, le secrétaire de la juridiction expédie l'acte à l'autorité compétente aux fins de sa remise à l'intéressé selon les modalités applicables dans la collectivité où il demeure.

L'autorité compétente informe la juridiction des diligences faites ; elle lui transmet, le cas échéant, tout procès-verbal ou récépissé constatant la remise de l'acte.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 30 décembre 1976

La notification faite par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure dans un territoire d'outre-mer l'est par la remise ou par la transmission de l'acte de notification au parquet.

Le procureur procède alors comme en matière de signification au parquet.