Code de procédure civile

Article 670-3

Article 670-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Notification à l'étranger et traduction d'actes

Résumé Pour envoyer un document à l'étranger, le greffe demande une traduction payée selon les règles et les frais sont pris en charge.

Lorsque, pour la notification à l'étranger accomplie à la diligence du greffe de la juridiction, la traduction de l'acte, ou de toute autre pièce, paraît nécessaire, le traducteur est requis par le directeur de greffe ou le responsable du greffe de la juridiction.

La traduction est rémunérée en application de l'article R. 122 du code de procédure pénale.

Les frais occasionnés par la notification d'un acte à l'étranger à la diligence du greffe de la juridiction sont taxés, avancés et recouvrés au titre des frais visés au 13° du I de l'article R. 93 du code de procédure pénale.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification des entités et responsabilités liées à la notification internationale

Résumé des changements Le texte a remplacé le « secrétariat » par le « greffe » comme entité chargée de la notification à l’étranger et modifié les titres des responsables (de « greffier en chef » à « directeur de greffe »), ce qui change simplement qui doit demander un traducteur.

Lorsque, pour la notification à l'étranger accomplie à la diligence du greffe de la juridiction, la traduction de l'acte, ou de toute autre pièce, paraît nécessaire, le traducteur est requis par le directeur de greffe ou le responsable du greffe de la juridiction.

La traduction est rémunérée en application de l'article R. 122 du code de procédure pénale.

Les frais occasionnés par la notification d'un acte à l'étranger à la diligence du greffe de la juridiction sont taxés, avancés et recouvrés au titre des frais visés au 13° du I de l'article R. 93 du code de procédure pénale.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement de référence à l’article R 93

Résumé des changements La loi modifie la référence aux frais liés à la notification d’un acte à l’étranger : le paragraphe cité passe de (16°) à « 13° du I » dans l’article R 93.

En vigueur à partir du dimanche 1 mai 2016

Lorsque, pour la notification à l'étranger accomplie à la diligence du secrétariat de la juridiction, la traduction de l'acte, ou de toute autre pièce, paraît nécessaire, le traducteur est requis par le greffier en chef ou le responsable du secrétariat de la juridiction.

La traduction est rémunérée en application de l'article R. 122 du code de procédure pénale.

Les frais occasionnés par la notification d'un acte à l'étranger à la diligence du secrétariat de la juridiction sont taxés, avancés et recouvrés au titre des frais visés au 13° du I de l'article R. 93 du code de procédure pénale.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 2005

Lorsque, pour la notification à l'étranger accomplie à la diligence du secrétariat de la juridiction, la traduction de l'acte, ou de toute autre pièce, paraît nécessaire, le traducteur est requis par le greffier en chef ou le responsable du secrétariat de la juridiction.

La traduction est rémunérée en application de l'article R. 122 du code de procédure pénale.

Les frais occasionnés par la notification d'un acte à l'étranger à la diligence du secrétariat de la juridiction sont taxés, avancés et recouvrés au titre des frais prévus par l'article R. 93 (16°) du code de procédure pénale.