Créé le 1 janvier 1976
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Extinction d'un procès pour inactivité prolongée
L'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.
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Créé le 1 janvier 1976
L'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.
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Créé le 1 janvier 1976
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Créé le 1 janvier 1976 · En vigueur depuis le 11 mai 2017
La péremption doit, à peine d'irrecevabilité, être demandée ou opposée avant tout autre moyen ; elle est de droit.
Le juge peut la constater d'office après avoir invité les parties à présenter leurs observations.
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Créé le 1 janvier 1976
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Créé le 1 janvier 1976
La péremption en cause d'appel ou d'opposition confère au jugement la force de la chose jugée, même s'il n'a pas été notifié.
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Créé le 1 janvier 1976 · En vigueur depuis le 25 juillet 2019
Le délai de péremption court contre toutes personnes physiques ou morales, même mineures ou majeures protégées, sauf leur recours contre leur représentant légal ou la personne chargée de la mesure de protection juridique.
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Créé le 30 décembre 1976 · En vigueur depuis le 1 septembre 2025
L'interruption de l'instance emporte celle du délai de péremption.
Ce délai continue à courir en cas de suspension de l'instance sauf si celle-ci n'a lieu que pour un temps ou jusqu'à la survenance d'un événement déterminé ; dans ces derniers cas, un nouveau délai court à compter de l'expiration de ce temps ou de la survenance de cet événement.
Le délai de péremption est également interrompu dans les cas prévus aux articles 129-3, 130-3, 1532, 1534, 1536-3 et 1538-2.
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Créé le 1 janvier 1976
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En vigueur depuis le jeudi 1 janvier 1976