Article 1546-1
Abrogé depuis le 2025-09-01 par [object Object]
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Convention de procédure participative aux fins de mise en état
Résumé Les parties peuvent signer un accord pour avancer dans le procès, renoncer à certaines règles et demander au juge de fixer des dates d'audience ou de retirer l'affaire du rôle.
Les parties peuvent conclure une convention de procédure participative aux fins de mise en état à tout moment de l'instance.
Les parties ont, à tout moment, la possibilité de renoncer expressément à se prévaloir de toute fin de non-recevoir, de toute exception de procédure et des dispositions de l'article 47, à l'exception de celles qui surviennent ou sont révélées postérieurement à la signature de la convention de procédure participative.
Lorsque les parties et leurs avocats justifient avoir conclu une convention de procédure participative aux fins de mise en état, le juge peut, à leur demande, fixer la date de l'audience de clôture de l'instruction et la date de l'audience de plaidoiries. Il renvoie l'examen de l'affaire à la première audience précitée. A défaut de demande en ce sens, le juge ordonne le retrait du rôle.
Article 1546-2
Abrogé depuis le 2024-09-01 par [object Object]
Devant la cour d'appel, l'information donnée au juge de la conclusion d'une convention de procédure participative entre toutes les parties à l'instance d'appel interrompt les délais impartis pour conclure et former appel incident mentionnés aux articles 905-2 et 908 à 910. L'interruption de ces délais produit ses effets jusqu'à l'information donnée au juge de l'extinction de la procédure participative.