Code de procédure civile

Sous-section II : Dispositions particulières à l'audience de règlement amiable

Article 1532

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Convocation à l’audience de règlement amiable

Résumé Le juge peut décider que les parties se présentent devant un autre magistrat pour régler leur litige en toute convivialité.
Mots-clés : Procédure civile Règlement amiable Administration judiciaire

Le juge saisi du litige ou chargé de l'instruction de l'affaire peut, à la demande de l'une des parties ou d'office après avoir recueilli leur avis, décider qu'elles seront convoquées à une audience de règlement amiable tenue par un juge qui ne siège pas dans la formation de jugement.

Cette décision est une mesure d'administration judiciaire. Elle ne dessaisit pas le juge.

La décision de convocation interrompt le délai de péremption de l'instance jusqu'à, s'il y a lieu, la dernière audience devant le juge chargé de l'audience de règlement amiable.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables devant le conseil de prud'hommes.

Article 1532-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Fonctionnement d’une audience de règlement amiable

Résumé Un juge aide deux personnes à résoudre leur dispute en écoutant chacune d’elles et en vérifiant ce qui est important pour elles.
Mots-clés : Médiation Procédure judiciaire

L'audience de règlement amiable a pour finalité la résolution amiable du différend entre les parties, par la confrontation équilibrée de leurs points de vue, l'évaluation de leurs besoins, positions et intérêts respectifs, ainsi que la compréhension des principes juridiques applicables au litige.

Le juge chargé de l'audience de règlement amiable peut prendre connaissance des conclusions et des pièces échangées par les parties.

Il peut procéder aux constatations, évaluations, appréciations ou reconstitutions qu'il estime nécessaires, en se transportant si besoin sur les lieux.

Il détermine les conditions dans lesquelles l'audience se tient. Il peut décider d'entendre les parties séparément.

Article 1532-2

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Convocation et déroulement d’une audience de règlement amiable

Résumé Les parties doivent se présenter en personne à l’audience où le juge peut y mettre fin à tout moment.
Mots-clés : procédure civile audience amiable

Les parties sont convoquées à l'audience de règlement amiable par tous moyens.

La convocation précise que les parties doivent comparaître en personne.

Lorsqu'elles ne sont pas dispensées de représentation obligatoire, les parties comparaissent assistées de leur avocat.

Dans les autres cas, elles peuvent être assistées selon les règles applicables devant la juridiction saisie.

L'audience se tient en chambre du conseil, hors la présence du greffe, selon les modalités fixées par le juge chargé de l'audience de règlement amiable.

A tout moment, le juge chargé de l'audience de règlement amiable peut y mettre fin. Cette décision est une mesure d'administration judiciaire.

Article 1532-3

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Constatation et exécution des accords post-audience de règlement amiable

Résumé Après une audience de règlement amiable, les parties font constater leur accord par le juge chargé ; l’extrait du procès-verbal est exécutoire et un accord transactionnel peut être homologué pour force exécutive.
Mots-clés : Procédure civile Règlement amiable Exécution des décisions Homologation d’accords

A l'issue de l'audience, les parties peuvent demander au juge chargé de l'audience de règlement amiable, assisté du greffier, de constater leur accord, total ou partiel, dans les conditions du troisième alinéa de l'article 1531.

Le juge informe le juge saisi du litige qu'il est mis fin à l'audience de règlement amiable et lui transmet, le cas échéant, le procès-verbal d'accord.

En application de l'article 1542, les extraits du procès-verbal dressé par le juge chargé de l'audience de règlement amiable valent titre exécutoire.

Si les parties établissent un accord transactionnel après l'audience de règlement amiable, elles peuvent lui conférer force exécutoire dans les conditions des sections II et III du chapitre II du titre IV du présent livre. Le juge saisi du litige peut homologuer l'accord.

Article 1546-1

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Convention de procédure participative aux fins de mise en état

Résumé Les parties peuvent signer un accord pour avancer dans le procès, renoncer à certaines règles et demander au juge de fixer des dates d'audience ou de retirer l'affaire du rôle.

Les parties peuvent conclure une convention de procédure participative aux fins de mise en état à tout moment de l'instance.

Les parties ont, à tout moment, la possibilité de renoncer expressément à se prévaloir de toute fin de non-recevoir, de toute exception de procédure et des dispositions de l'article 47, à l'exception de celles qui surviennent ou sont révélées postérieurement à la signature de la convention de procédure participative.

Lorsque les parties et leurs avocats justifient avoir conclu une convention de procédure participative aux fins de mise en état, le juge peut, à leur demande, fixer la date de l'audience de clôture de l'instruction et la date de l'audience de plaidoiries. Il renvoie l'examen de l'affaire à la première audience précitée. A défaut de demande en ce sens, le juge ordonne le retrait du rôle.

Article 1546-2

Devant la cour d'appel, l'information donnée au juge de la conclusion d'une convention de procédure participative entre toutes les parties à l'instance d'appel interrompt les délais impartis pour conclure et former appel incident mentionnés aux articles 905-2 et 908 à 910. L'interruption de ces délais produit ses effets jusqu'à l'information donnée au juge de l'extinction de la procédure participative.