Code de procédure civile

Titre IX bis : L'audition de l'enfant en justice

Article 338-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Information et audition du mineur capable de discernement

Résumé Le juge s’assure que le mineur sait qu’il peut être entendu et avoir un avocat dans toutes les procédures qui le concernent.
Mots-clés : audition enfant droit à l’avocat procédure civile mineur discernement

Le mineur capable de discernement est informé par le ou les titulaires de l'exercice de l'autorité parentale, le tuteur ou, le cas échéant, par la personne ou le service à qui il a été confié de son droit à être entendu et à être assisté d'un avocat dans toutes les procédures le concernant.

Lorsque la procédure est introduite par requête, la convocation à l'audience est accompagnée d'un avis rappelant les dispositions de l'article 388-1 du code civil et celles du premier alinéa du présent article.

Lorsque la procédure est introduite par acte d'huissier, l'avis mentionné à l'alinéa précédent est joint à celui-ci.

Dans toute décision concernant un mineur capable de discernement, mention est faite que le ou les titulaires de l'exercice de l'autorité parentale, le tuteur ou, le cas échéant, la personne ou le service à qui il a été confié, se sont acquittés de leur obligation d'information prévue au premier alinéa.

Article 338-2

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Présentation de la demande d'audition d'un mineur

Résumé Un enfant peut demander à être entendu par le juge à tout moment, même en appel.

La demande d'audition est présentée sans forme au juge par le mineur lui-même ou par les parties. Elle peut l'être en tout état de la procédure et même pour la première fois en cause d'appel.

Article 338-3

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Forme de la décision d'audition d'un enfant

Résumé La décision d'audition d'un enfant peut être notée dans le dossier ou dans un registre.

La décision ordonnant l'audition peut revêtir la forme d'une simple mention au dossier ou au registre d'audience.

Article 338-4

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Conditions de refus d'audition d'un mineur

Résumé Le juge peut refuser d'entendre un mineur si cela ne l'aide pas ou si cela lui fait du mal, et il doit expliquer pourquoi.

Lorsque la demande est formée par le mineur, le refus d'audition ne peut être fondé que sur son absence de discernement ou sur le fait que la procédure ne le concerne pas.

Lorsque la demande est formée par les parties, l'audition peut également être refusée si le juge ne l'estime pas nécessaire à la solution du litige ou si elle lui paraît contraire à l'intérêt de l'enfant mineur.

Le mineur et les parties sont avisés du refus par tout moyen. Dans tous les cas, les motifs du refus sont mentionnés dans la décision au fond.

Article 338-5

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Recours contre la décision d'audition d'un mineur

Résumé Une décision prise sur la demande d'audition d'un enfant ne peut pas être contestée, mais si ce sont les parents qui le demandent, elle peut l'être.

La décision statuant sur la demande d'audition formée par le mineur n'est susceptible d'aucun recours.

La décision statuant sur la demande d'audition formée par les parties est soumise aux dispositions des articles 150 et 152.

Article 338-6

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Procédure de convocation de l'enfant pour une audition

Résumé Le mineur est invité à venir parler au juge, et il peut choisir d'être seul ou accompagné. Les parents sont aussi informés de cette rencontre.

Le greffe ou, le cas échéant, la personne désignée par le juge pour entendre le mineur adresse à celui-ci, par lettre simple, une convocation en vue de son audition.

La convocation l'informe de son droit à être entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix.

Le même jour, les défenseurs des parties et, à défaut, les parties elles-mêmes sont avisés des modalités de l'audition.

Article 338-7

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Désignation d'un avocat pour le mineur lors de son audition

Résumé Si un mineur veut un avocat pour son audition mais n'en choisit pas un, le juge demande à un autre avocat de l'aider.

Si le mineur demande à être entendu avec un avocat et s'il ne choisit pas lui-même celui-ci, le juge requiert, par tout moyen, la désignation d'un avocat par le bâtonnier.

Article 338-8

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Audition de l'enfant en justice par une formation collégiale

Résumé Quand un groupe de juges décide d'entendre un enfant, ils peuvent le faire eux-mêmes ou envoyer quelqu'un pour le faire à leur place.

Lorsque l'audition est ordonnée par une formation collégiale, celle-ci peut entendre elle-même le mineur ou désigner l'un de ses membres pour procéder à l'audition et lui en rendre compte.

Article 338-9

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Désignation d'un tiers pour l'audition de l'enfant

Résumé Le juge peut choisir quelqu'un sans lien avec l'enfant pour l'auditionner, cette personne doit être un expert en domaine social, psychologique ou médico-psychologique.

Lorsque le juge estime que l'intérêt de l'enfant le commande, il désigne pour procéder à son audition une personne qui ne doit entretenir de liens ni avec le mineur ni avec une partie.

Cette personne doit exercer ou avoir exercé une activité dans le domaine social, psychologique ou médico-psychologique.

Elle est avisée de sa mission sans délai et par tout moyen par le greffe.

Article 338-10

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Procédure en cas de difficultés lors de l'audition d'un mineur

Résumé Si écouter un jeune pose problème, on le dit au juge.

Si la personne chargée d'entendre le mineur rencontre des difficultés, elle en réfère sans délai au juge.

Article 338-11

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Modification des modalités d'audition d'un mineur en justice

Résumé Si une raison grave empêche d'entendre un mineur comme prévu, on peut changer comment on l'entend.

Les modalités d'audition peuvent être modifiées en cas de motif grave s'opposant à ce que le mineur soit entendu dans les conditions initialement prévues.

Article 338-12

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Compte rendu de l'audition de l'enfant en justice

Résumé Quand un enfant est entendu en justice, un rapport est rédigé et partagé avec tout le monde.

Dans le respect de l'intérêt de l'enfant, il est fait un compte rendu de cette audition. Ce compte rendu est soumis au respect du contradictoire.