Code de procédure civile

Article 338-8

Article 338-8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Audition de l'enfant en justice par une formation collégiale

Résumé Quand un groupe de juges décide d'entendre un enfant, ils peuvent le faire eux-mêmes ou envoyer quelqu'un pour le faire à leur place.

Lorsque l'audition est ordonnée par une formation collégiale, celle-ci peut entendre elle-même le mineur ou désigner l'un de ses membres pour procéder à l'audition et lui en rendre compte.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification des modalités d’audition – passage à audition directe ou déléguée

Résumé des changements L’article passe d’une procédure où la décision refusant une audition était envoyée au mineur et éventuellement à son avocat, à un dispositif où la formation collégiale peut directement entendre le mineur ou désigner un membre pour le faire.

Lorsque l'audition est ordonnée par une formation collégiale, celle-ci peut entendre elle-même le mineur ou désigner l'un de ses membres pour procéder à l'audition et lui en rendre compte.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement de désignation du service d’envoi

Résumé des changements Le texte ne modifie que le nom du service qui adresse la décision, passant de « secrétariat‑greffe » à « secrétariat de la juridiction », sans changer les modalités d’envoi.

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 2005

La décision refusant l'audition est adressée par le secrétariat de la juridiction au mineur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception doublée d'une lettre simple. Le cas échéant, copie de la décision est adressée à l'avocat du mineur par simple bulletin.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 17 septembre 1993

La décision refusant l'audition est adressée par le secrétariat-greffe au mineur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception doublée d'une lettre simple. Le cas échéant, copie de la décision est adressée à l'avocat du mineur par simple bulletin.