Code de procédure civile

Article 338-5

Article 338-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Recours contre la décision d'audition d'un mineur

Résumé Une décision prise sur la demande d'audition d'un enfant ne peut pas être contestée, mais si ce sont les parents qui le demandent, elle peut l'être.

La décision statuant sur la demande d'audition formée par le mineur n'est susceptible d'aucun recours.

La décision statuant sur la demande d'audition formée par les parties est soumise aux dispositions des articles 150 et 152.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification du régime de recours pour les décisions d’audition

Résumé des changements Le texte passe de la description détaillée des convocations et notifications à une règle précisant que les décisions relatives aux demandes d’audition des mineurs ne peuvent pas faire l’objet de recours, alors que celles concernant les parties sont soumises aux articles 150 et 152.

La décision statuant sur la demande d'audition formée par le mineur n'est susceptible d'aucun recours.

La décision statuant sur la demande d'audition formée par les parties est soumise aux dispositions des articles 150 et 152.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement terminologique du secrétariat

Résumé des changements Le texte remplace le terme « secrétariat‑greffe » par « secrétariat de la juridiction », sans modifier le contenu ou les procédures.

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 2005

Une convocation en vue de son audition est adressée au mineur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, doublée d'une lettre simple.

La convocation l'informe de son droit d'être entendu seul, avec un avocat ou une autre personne de son choix.

Le même jour, le secrétariat de la juridiction avise les défenseurs des parties par simple bulletin et, à défaut, les parties elles-mêmes par lettre recommandée avec demande d'avis de réception de la décision ordonnant l'audition. L'avis reproduit les dispositions de l'article 338-3.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 17 septembre 1993

Une convocation en vue de son audition est adressée au mineur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, doublée d'une lettre simple.

La convocation l'informe de son droit d'être entendu seul, avec un avocat ou une autre personne de son choix.

Le même jour, le secrétariat-greffe avise les défenseurs des parties par simple bulletin et, à défaut, les parties elles-mêmes par lettre recommandée avec demande d'avis de réception de la décision ordonnant l'audition. L'avis reproduit les dispositions de l'article 338-3.