Article 338-3
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Forme de la décision d'audition d'un enfant
La décision ordonnant l'audition peut revêtir la forme d'une simple mention au dossier ou au registre d'audience.
2 versions
La décision ordonnant l'audition peut revêtir la forme d'une simple mention au dossier ou au registre d'audience.
2 versions
La décision ordonnant l'audition peut revêtir la forme d'une simple mention au dossier ou au registre d'audience.
En vigueur à partir du vendredi 17 septembre 1993
La décision statuant sur la demande d'audition formée par le mineur n'est susceptible d'aucun recours.
La décision par laquelle l'audition est ordonnée peut toutefois être modifiée ou rapportée par une autre décision spécialement motivée lorsque le juge a connaissance d'un motif grave s'opposant à ce que le mineur soit entendu dans les conditions initialement prévues.