Code de procédure civile

Article 338-3

Article 338-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Forme de la décision d'audition d'un enfant

Résumé La décision d'audition d'un enfant peut être notée dans le dossier ou dans un registre.

La décision ordonnant l'audition peut revêtir la forme d'une simple mention au dossier ou au registre d'audience.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression des dispositions relatives aux recours et à la modification de l’ordre d’audition

Résumé des changements L’article a été simplifié en supprimant les règles qui disaient qu’il n’y avait pas de recours contre une demande d’audition et qu’une audition pouvait être modifiée ou reportée pour un motif grave ; désormais, il ne précise que l’ordre peut simplement apparaître sous forme de mention.

La décision ordonnant l'audition peut revêtir la forme d'une simple mention au dossier ou au registre d'audience.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 17 septembre 1993

La décision statuant sur la demande d'audition formée par le mineur n'est susceptible d'aucun recours.

La décision par laquelle l'audition est ordonnée peut toutefois être modifiée ou rapportée par une autre décision spécialement motivée lorsque le juge a connaissance d'un motif grave s'opposant à ce que le mineur soit entendu dans les conditions initialement prévues.