Code de procédure civile

Article 338-4

Article 338-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de refus d'audition d'un mineur

Résumé Le juge peut refuser d'entendre un mineur si cela ne l'aide pas ou si cela lui fait du mal, et il doit expliquer pourquoi.

Lorsque la demande est formée par le mineur, le refus d'audition ne peut être fondé que sur son absence de discernement ou sur le fait que la procédure ne le concerne pas.

Lorsque la demande est formée par les parties, l'audition peut également être refusée si le juge ne l'estime pas nécessaire à la solution du litige ou si elle lui paraît contraire à l'intérêt de l'enfant mineur.

Le mineur et les parties sont avisés du refus par tout moyen. Dans tous les cas, les motifs du refus sont mentionnés dans la décision au fond.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout des critères de refus et obligation de notification

Résumé des changements Le texte actuel introduit des critères précis pour refuser une audition (absence de discernement du mineur ou non‑pertinence de la procédure), précise que le juge peut également refuser si l’audition n’est pas nécessaire ou contraire à l’intérêt de l’enfant, et impose que le refus soit notifié aux parties avec les motifs détaillés dans la décision.

Lorsque la demande est formée par le mineur, le refus d'audition ne peut être fondé que sur son absence de discernement ou sur le fait que la procédure ne le concerne pas.

Lorsque la demande est formée par les parties, l'audition peut également être refusée si le juge ne l'estime pas nécessaire à la solution du litige ou si elle lui paraît contraire à l'intérêt de l'enfant mineur.

Le mineur et les parties sont avisés du refus par tout moyen. Dans tous les cas, les motifs du refus sont mentionnés dans la décision au fond.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 17 septembre 1993

La décision ordonnant l'audition peut revêtir la forme d'une simple mention au dossier ou au registre d'audience.