Code de procédure civile

Article 338-6

Article 338-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure de convocation de l'enfant pour une audition

Résumé Le mineur est invité à venir parler au juge, et il peut choisir d'être seul ou accompagné. Les parents sont aussi informés de cette rencontre.

Le greffe ou, le cas échéant, la personne désignée par le juge pour entendre le mineur adresse à celui-ci, par lettre simple, une convocation en vue de son audition.

La convocation l'informe de son droit à être entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix.

Le même jour, les défenseurs des parties et, à défaut, les parties elles-mêmes sont avisés des modalités de l'audition.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Formalisation écrite de la convocations et renforcement du droit d’assistance

Résumé des changements La procédure passe d’une convocations verbale éventuelle avec possibilité d’audition immédiate lorsqu’on est tous présents à une convocations écrite obligatoire envoyée par le greffe ou un représentant judiciaire ; elle précise que le mineur peut être entendu seul accompagné d’un avocat ou autre personne choisie et informe dès ce jour les défenseurs ou les parties des modalités.

Le greffe ou, le cas échéant, la personne désignée par le juge pour entendre le mineur adresse à celui-ci, par lettre simple, une convocation en vue de son audition.

La convocation l'informe de son droit à être entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix.

Le même jour, les défenseurs des parties et, à défaut, les parties elles-mêmes sont avisés des modalités de l'audition.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 17 septembre 1993

Lorsque le juge est saisi de la demande d'audition en présence de toutes les parties et du mineur, l'audition peut avoir lieu sur-le-champ. S'il n'est pas procédé à celle-ci immédiatement, la convocation du mineur et l'information prévue au deuxième alinéa de l'article 338-5 sont données verbalement.