Code de procédure civile

Article 338-7

Article 338-7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Désignation d'un avocat pour le mineur lors de son audition

Résumé Si un mineur veut un avocat pour son audition mais n'en choisit pas un, le juge demande à un autre avocat de l'aider.

Si le mineur demande à être entendu avec un avocat et s'il ne choisit pas lui-même celui-ci, le juge requiert, par tout moyen, la désignation d'un avocat par le bâtonnier.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Simplification de l’attribution d’avocat pour mineurs non‑choisis

Résumé des changements Le texte simplifie la procédure pour un mineur qui veut être assisté par un avocat sans en choisir un : on supprime les étapes précédentes de notification du droit et de report de l’audition et on précise que le juge peut demander au bâtonnier la désignation d’un avocat par tout moyen.

Si le mineur demande à être entendu avec un avocat et s'il ne choisit pas lui-même celui-ci, le juge requiert, par tout moyen, la désignation d'un avocat par le bâtonnier.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 17 septembre 1993

Lorsque le mineur se présente seul en vue de son audition, le juge lui donne avis de son droit d'être entendu avec un avocat ou une autre personne de son choix. Si le mineur exerce ce droit, l'audition est renvoyée à une date ultérieure.

L'avocat choisi par le mineur doit en informer le juge.

Si le mineur demande à être entendu avec un avocat et s'il ne choisit pas lui-même celui-ci, le juge requiert du bâtonnier la désignation d'un avocat.