I.-Pour les assurés nés à partir du 1er janvier 1973, l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 (Conditions et calcul de la pension de retraite)Art. L.351-1Conditions et calcul de la pension de retraiteL'assurance vieillesse donne une pension de retraite à partir d'un certain âge, calculée selon la durée d'assurance et le salaire de base. est abaissé, en application de l'article L. 351-1-3 (Retraite anticipée pour les assurés handicapés)Art. L.351-1-3Retraite anticipée pour les assurés handicapésLes personnes handicapées peuvent partir à la retraite plus tôt et obtenir une majoration de leur pension si elles ont cotisé suffisamment. :
1. A cinquante-cinq ans pour les assurés handicapés qui ont accompli dans le régime général, et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, alors qu'ils étaient atteints d'une incapacité permanente au moins égale à celle prévue à l'article D. 351-1-6 (Preuves d'incapacité pour les aides sociales)Art. D.351-1-6Preuves d'incapacité pour les aides socialesLes personnes handicapées doivent fournir des preuves de leur taux d'incapacité pour bénéficier de certaines aides. ou avaient été reconnus travailleurs handicapés au sens de l'article L. 5213-2 du code du travail (Reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé)Art. L.5213-2Reconnaissance de la qualité de travailleur handicapéLa qualité de travailleur handicapé est reconnue par une commission spécialisée, et peut être attribuée de façon définitive si le handicap est irréversible. avant le 1er janvier 2016 et en prenant en compte, dans ce dernier cas, les périodes d'assurance antérieures à cette date, une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la limite fixée en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 351-1 (Conditions et calcul de la pension de retraite)Art. L.351-1Conditions et calcul de la pension de retraiteL'assurance vieillesse donne une pension de retraite à partir d'un certain âge, calculée selon la durée d'assurance et le salaire de base. diminuée de 60 trimestres ;
2. A cinquante-six ans pour ceux qui ont accompli, dans les conditions prévues au 1°, une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la limite fixée en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 351-1 (Conditions et calcul de la pension de retraite)Art. L.351-1Conditions et calcul de la pension de retraiteL'assurance vieillesse donne une pension de retraite à partir d'un certain âge, calculée selon la durée d'assurance et le salaire de base. diminuée de 70 trimestres ;
3. A cinquante-sept ans pour ceux qui ont accompli, dans les conditions prévues au 1°, une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la limite fixée en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 351-1 (Conditions et calcul de la pension de retraite)Art. L.351-1Conditions et calcul de la pension de retraiteL'assurance vieillesse donne une pension de retraite à partir d'un certain âge, calculée selon la durée d'assurance et le salaire de base. diminuée de 80 trimestres ;
4. A cinquante-huit ans pour ceux qui ont accompli, dans les conditions prévues au 1°, une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la limite fixée en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 351-1 (Conditions et calcul de la pension de retraite)Art. L.351-1Conditions et calcul de la pension de retraiteL'assurance vieillesse donne une pension de retraite à partir d'un certain âge, calculée selon la durée d'assurance et le salaire de base. diminuée de 90 trimestres ;
5. Entre cinquante-neuf ans et l'âge prévu à l'article L. 161-17-2 (Âge de départ à la retraite selon l'année de naissance)Art. L.161-17-2Âge de départ à la retraite selon l'année de naissanceL'âge de départ à la retraite augmente progressivement selon l'année de naissance, passant de 62 ans et 3 mois pour les personnes nées en septembre-décembre 1961 à 64 ans pour celles nées après le 1er janvier 1969. pour ceux qui ont accompli, dans les conditions prévues au 1°, une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la limite fixée en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 351-1 (Conditions et calcul de la pension de retraite)Art. L.351-1Conditions et calcul de la pension de retraiteL'assurance vieillesse donne une pension de retraite à partir d'un certain âge, calculée selon la durée d'assurance et le salaire de base. diminuée de 100 trimestres.
I bis.-Les dispositions du I s'appliquent aux assurés nés avant le 1er janvier 1973 sous réserve des adaptations suivantes :
1° Pour les assurés nés jusqu'au 31 décembre 1962 inclus et entre le 1er janvier 1970 et le 31 décembre 1972 inclus :
a) Au 1, le nombre : “ 60 ” est remplacé par le nombre : “ 61 ” ;
b) Au 2, le nombre : “ 70 ” est remplacé par le nombre : “ 71 ” ;
c) Au 3, le nombre : “ 80 ” est remplacé par le nombre : “ 81 ” ;
d) Au 4, le nombre : “ 90 ” est remplacé par le nombre : “ 91 ” ;
e) Au 5, le nombre : “ 100 ” est remplacé par le nombre : “ 101 ” ;
2° Pour les assurés nés entre le 1er janvier 1963 et le 31 décembre 1964 inclus et entre le 1er janvier 1967 et le 31 décembre 1969 inclus :
a) Au 1, le nombre : “ 60 ” est remplacé par le nombre : “ 62 ” ;
b) Au 2, le nombre : “ 70 ” est remplacé par le nombre : “ 72 ” ;
c) Au 3, le nombre : “ 80 ” est remplacé par le nombre : “ 82 ” ;
d) Au 4, le nombre : “ 90 ” est remplacé par le nombre : “ 92 ” ;
e) Au 5, le nombre : “ 100 ” est remplacé par le nombre : “ 102 ” ;
3° Pour les assurés nés entre le 1er janvier 1965 et le 31 décembre 1966 inclus :
a) Au 1, le nombre : “ 60 ” est remplacé par le nombre : “ 63 ” ;
b) Au 2, le nombre : “ 70 ” est remplacé par le nombre : “ 73 ” ;
c) Au 3, le nombre : “ 80 ” est remplacé par le nombre : “ 83 ” ;
d) Au 4, le nombre : “ 90 ” est remplacé par le nombre : “ 93 ” ;
e) Au 5, le nombre : “ 100 ” est remplacé par le nombre : “ 103 ”.
II.-Pour l'application de la majoration de pension prévue à l'article L. 351-1-3 (Retraite anticipée pour les assurés handicapés)Art. L.351-1-3Retraite anticipée pour les assurés handicapésLes personnes handicapées peuvent partir à la retraite plus tôt et obtenir une majoration de leur pension si elles ont cotisé suffisamment., la pension est augmentée à proportion d'un nombre égal au tiers du quotient formé par la durée d'assurance dans le régime accomplie alors que l'assuré justifiait du taux d'incapacité permanente prévu au même article ou avait été reconnu travailleur handicapé au sens de l'article L. 5213-2 du code du travail (Reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé)Art. L.5213-2Reconnaissance de la qualité de travailleur handicapéLa qualité de travailleur handicapé est reconnue par une commission spécialisée, et peut être attribuée de façon définitive si le handicap est irréversible. avant le 1er janvier 2016 et en prenant en compte, dans ce dernier cas, les périodes d'assurance antérieures à cette date, et ayant donné lieu à cotisations à sa charge, d'une part, et la durée d'assurance accomplie dans le régime au sens du troisième alinéa de l'article L. 351-1 (Conditions et calcul de la pension de retraite)Art. L.351-1Conditions et calcul de la pension de retraiteL'assurance vieillesse donne une pension de retraite à partir d'un certain âge, calculée selon la durée d'assurance et le salaire de base., d'autre part. Ce nombre est arrondi, le cas échéant, au centième le plus proche.
L'application de cette majoration ne peut avoir pour effet de porter la pension à un montant supérieur à celui qu'elle aurait atteint, sans cette majoration, dans le cas d'une durée d'assurance dans le régime égale à la limite mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 351-1 (Conditions et calcul de la pension de retraite)Art. L.351-1Conditions et calcul de la pension de retraiteL'assurance vieillesse donne une pension de retraite à partir d'un certain âge, calculée selon la durée d'assurance et le salaire de base..
La pension majorée en application des alinéas précédents est portée, le cas échéant, au montant minimum mentionné à l'article L. 351-10.