Code de la sécurité sociale

Sous-section 1 : Dispositions générales

Signaler une erreur de données
Transféré25 mai 2020

Créé le 21 décembre 1985

Pour l'application de l'article L. 161-19 (Assimilation des périodes militaires à des périodes d'assurance vieillesse), sont assimilées aux périodes de mobilisation ou de captivité mentionnées par cet article les périodes durant lesquelles les requérants ont été engagés volontaires en temps de guerre, combattants volontaires de la Résistance, déportés ou internés résistants ou politiques, réfractaires au service du travail obligatoire, patriotes résistant à l'occupation des départements du Rhin et de la Moselle incarcérés en camps spéciaux ou patriotes réfractaires à l'annexion de fait.
Seules les périodes accomplies postérieurement au 1er septembre 1939 peuvent, au titre de l'article L. 161-19 (Assimilation des périodes militaires à des périodes d'assurance vieillesse), être assimilées à des périodes d'assurance pour l'ouverture du droit et la liquidation de la pension de vieillesse, sous réserve que les intéressés aient ensuite exercé, en premier lieu, une activité au titre de laquelle des cotisations ont été versées au régime général de sécurité sociale.
Pour bénéficier des dispositions susmentionnées, les intéressés doivent apporter la preuve qu'ils ont été mobilisés ou prisonniers de guerre ou qu'ils se sont trouvés dans l'une des situations énumérées ci-dessus, au moyen de la production des pièces prévues par l'article 3 de l'arrêté du 9 septembre 1946 ou, éventuellement, d'une attestation délivrée par le ministère ou l'office national des anciens combattants.
Abrogé1 janvier 2026

Créé le 31 octobre 2003 · En vigueur du 1 septembre 2023 au 31 décembre 2025

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Abaissement de l'âge de la retraite pour les assurés ayant commencé leur activité tôt

Résumé. Si tu as commencé à travailler très jeune, tu pourras prendre ta retraite plus tôt.

I.-Pour les assurés qui justifient d'une durée d'assurance cotisée, entendue comme la durée d'assurance accomplie dans le régime général et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à celle prévue au deuxième alinéa de l'article L. 351-1 (Conditions et calcul de la pension de retraite), l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 (Conditions et calcul de la pension de retraite) est abaissé, en application de l'article L. 351-1-1 (Départ anticipé à la retraite pour les travailleurs précoces) :
1° A cinquante-huit ans pour les assurés qui ont débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;
2° A soixante ans pour les assurés qui ont débuté leur activité avant l'âge de dix-huit ans ;
3° A soixante-deux pour les assurés qui ont débuté leur activité avant l'âge de vingt ans ;
4° A soixante-trois ans pour les assurés qui ont débuté leur activité avant l'âge de vingt-et-un ans.
II.-Les dispositions du 3° du I s'appliquent aux assurés nés entre le 1er septembre 1961 et le 31 décembre 1969 sous réserve des adaptations suivantes :
1° Pour les assurés nés entre le 1er septembre 1961 et 31 août 1963 inclus, le nombre : “ soixante-deux ” est remplacé par le nombre : “ soixante ” ;
2° Pour les assurés nés entre le 1er septembre 1963 et le 31 décembre 1968 inclus, les mots : “ soixante-deux ans ” sont remplacés par les mots : “ l'âge prévu à l'article L. 161-17-2 (Âge de départ à la retraite selon l'année de naissance) minoré de deux ans et six mois ” ;
3° Pour les assurés nés en 1969, les mots : “ soixante-deux ans ” sont remplacés par les mots : “ soixante-et-un ans et neuf mois ”.

Abrogé1 janvier 2026

Créé le 31 octobre 2003 · En vigueur du 1 septembre 2023 au 31 décembre 2025

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Périodes réputées cotisées pour la retraite

Résumé. Certaines périodes comme le service national ou des périodes d’incapacité sont comptées comme cotisations pour la retraite, mais il y a des limites de trimestres par année et par type.

I. – Pour l'appréciation de la durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré mentionnée à l'article D. 351-1-1 (Départ anticipé à la retraite pour les travailleurs précoces), sont réputées avoir donné lieu à cotisations :

1° Les périodes de service national, à raison d'un trimestre par période d'au moins quatre-vingt-dix jours, consécutifs ou non, dans la limite de quatre trimestres. Lorsque cette période couvre deux années civiles, elle peut être affectée à l'une ou l'autre de ces années, la solution la plus favorable étant retenue ;

2° Les périodes comptées comme périodes d'assurance en application des 1° et 5° au titre de l'incapacité temporaire de l'article R. 351-12 (Comptage des périodes d'assurance pour la retraite), dans la limite de quatre trimestres ;

3° Les périodes comptées comme périodes d'assurance en application des b et c du 4° et du 10° de l'article R. 351-12 (Comptage des périodes d'assurance pour la retraite), dans la limite de quatre trimestres ;

4° Les périodes comptées comme périodes d'assurance en application du 2° de l'article R. 351-12 (Comptage des périodes d'assurance pour la retraite) ;

5° Les périodes comptées comme périodes d'assurance en application du 3° de l'article R. 351-12 (Comptage des périodes d'assurance pour la retraite), dans la limite de deux trimestres ;

6° Les trimestres de majoration de durée d'assurance acquis au titre de l'article L. 351-6-1 (Majorations de durée d'assurance pour les comptes professionnels de prévention) ;

7° Les périodes validées en application des articles L. 381-1 (Affiliation obligatoire à l'assurance vieillesse pour certains bénéficiaires d'aides familiales) et L. 381-2 (Affiliation à l'assurance vieillesse du régime général pour les aidants et parents d'enfants malades ou en situation de handicap) et les périodes pendant lesquelles les fonctionnaires, les magistrats et les militaires vérifiaient les conditions d'affiliation à l'assurance vieillesse du régime général mentionnées aux mêmes articles mais étaient affiliés à un régime spécial, dans la limite de quatre trimestres.

II. – Sont également réputées avoir donné lieu à cotisations les périodes accomplies dans les autres régimes obligatoires et réputées comme telles en application du présent article ou des dispositions réglementaires ayant le même objet, selon les conditions propres à chacun de ces régimes.

Pour l'application de chacune des limites prévues aux 1°, 2°, 3° et 5° du I, il est tenu compte des trimestres réputés cotisés auprès de l'ensemble des régimes obligatoires, au titre de ces mêmes dispositions ou des dispositions réglementaires ayant le même objet et se rapportant, respectivement, aux périodes de même nature.

Le nombre de trimestres ayant donné lieu à cotisations ou réputés tels ne peut excéder quatre pour une même année civile.

Abrogé1 janvier 2026

Créé le 31 octobre 2003 · En vigueur du 1 septembre 2023 au 31 décembre 2025

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Début d'activité et conditions d'assurance

Résumé. Pour prouver qu'on a commencé à travailler jeune, il faut avoir cotisé un certain nombre de trimestres, avec des règles spéciales pour ceux nés en fin d'année.

Pour l'application de la condition de début d'activité mentionnée à l'article D. 351-1-1 (Départ anticipé à la retraite pour les travailleurs précoces), sont considérés comme ayant débuté leur activité avant l'âge de seize, dix-huit, vingt, ou vingt-et-un ans les assurés justifiant :

1° D'une durée d'assurance d'au moins cinq trimestres à la fin de l'année au cours de laquelle est survenu, respectivement, leur seizième, dix-huitième, vingtième, ou vingt-et-unième anniversaire ;

2° S'ils sont nés au cours du quatrième trimestre et ne justifient pas de la durée d'assurance prévue au 1° du présent article, d'une durée d'assurance d'au moins quatre trimestres à la fin de l'année au cours de laquelle est survenu, respectivement, leur seizième, dix-huitième, vingtième, ou vingt-et-unième anniversaire.

Abrogé1 janvier 2026

Créé le 19 février 2004 · En vigueur du 1 juillet 2011 au 31 décembre 2025

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Majoration de la pension de retraite pour les trimestres supplémentaires

Résumé. L'article explique comment la pension de retraite augmente pour chaque trimestre supplémentaire travaillé après l'âge de la retraite, mais il y a des limites et des calculs spécifiques à suivre.

La majoration prévue à l'article L. 351-1-2 (Majorations de pension pour travail prolongé) pour la période d'assurance accomplie après l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 (Conditions et calcul de la pension de retraite) et au-delà de la durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 351-1 (Conditions et calcul de la pension de retraite) est égale, pour chaque trimestre accompli à compter du 1er janvier 2004 et avant le 1er janvier 2009, à :

1° 0,75 % du premier au quatrième trimestre ;

2° 1 % au-delà du quatrième trimestre ;

3° ou, quel que soit son rang, 1,25 % pour chaque trimestre accompli après le soixante-cinquième anniversaire de l'assuré.

La majoration est égale à 1,25 % pour chaque trimestre accompli à compter du 1er janvier 2009.

Pour l'application du présent article, il est retenu au titre de l'année au cours de laquelle l'assuré a atteint l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 (Conditions et calcul de la pension de retraite) ou soixante-cinq ans un nombre de trimestres égal au nombre de trimestres civils entiers suivant celui au cours duquel cet âge a été atteint.

La durée d'assurance prise en compte au-delà de la limite mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 351-1 (Conditions et calcul de la pension de retraite) ne peut excéder quatre trimestres par année.

La majoration prévue au présent article est calculée avant la majoration prévue à l'article L. 351-12.

Abrogé1 janvier 2026

Créé le 18 mars 2004 · En vigueur du 1 septembre 2023 au 31 décembre 2025

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Âge de liquidation des pensions de retraite pour les assurés handicapés

Résumé. Les personnes handicapées peuvent prendre leur retraite plus tôt, à partir de 55 ans, en fonction de leur durée de travail et de leur incapacité.

I.-Pour les assurés nés à partir du 1er janvier 1973, l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 (Conditions et calcul de la pension de retraite) est abaissé, en application de l'article L. 351-1-3 (Retraite anticipée pour les assurés handicapés) :

1. A cinquante-cinq ans pour les assurés handicapés qui ont accompli dans le régime général, et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, alors qu'ils étaient atteints d'une incapacité permanente au moins égale à celle prévue à l'article D. 351-1-6 (Preuves d'incapacité pour les aides sociales) ou avaient été reconnus travailleurs handicapés au sens de l'article L. 5213-2 du code du travail (Reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé) avant le 1er janvier 2016 et en prenant en compte, dans ce dernier cas, les périodes d'assurance antérieures à cette date, une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la limite fixée en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 351-1 (Conditions et calcul de la pension de retraite) diminuée de 60 trimestres ;

2. A cinquante-six ans pour ceux qui ont accompli, dans les conditions prévues au 1°, une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la limite fixée en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 351-1 (Conditions et calcul de la pension de retraite) diminuée de 70 trimestres ;

3. A cinquante-sept ans pour ceux qui ont accompli, dans les conditions prévues au 1°, une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la limite fixée en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 351-1 (Conditions et calcul de la pension de retraite) diminuée de 80 trimestres ;

4. A cinquante-huit ans pour ceux qui ont accompli, dans les conditions prévues au 1°, une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la limite fixée en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 351-1 (Conditions et calcul de la pension de retraite) diminuée de 90 trimestres ;

5. Entre cinquante-neuf ans et l'âge prévu à l'article L. 161-17-2 (Âge de départ à la retraite selon l'année de naissance) pour ceux qui ont accompli, dans les conditions prévues au 1°, une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la limite fixée en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 351-1 (Conditions et calcul de la pension de retraite) diminuée de 100 trimestres.

I bis.-Les dispositions du I s'appliquent aux assurés nés avant le 1er janvier 1973 sous réserve des adaptations suivantes :
1° Pour les assurés nés jusqu'au 31 décembre 1962 inclus et entre le 1er janvier 1970 et le 31 décembre 1972 inclus :
a) Au 1, le nombre : “ 60 ” est remplacé par le nombre : “ 61 ” ;
b) Au 2, le nombre : “ 70 ” est remplacé par le nombre : “ 71 ” ;
c) Au 3, le nombre : “ 80 ” est remplacé par le nombre : “ 81 ” ;
d) Au 4, le nombre : “ 90 ” est remplacé par le nombre : “ 91 ” ;
e) Au 5, le nombre : “ 100 ” est remplacé par le nombre : “ 101 ” ;
2° Pour les assurés nés entre le 1er janvier 1963 et le 31 décembre 1964 inclus et entre le 1er janvier 1967 et le 31 décembre 1969 inclus :
a) Au 1, le nombre : “ 60 ” est remplacé par le nombre : “ 62 ” ;
b) Au 2, le nombre : “ 70 ” est remplacé par le nombre : “ 72 ” ;
c) Au 3, le nombre : “ 80 ” est remplacé par le nombre : “ 82 ” ;
d) Au 4, le nombre : “ 90 ” est remplacé par le nombre : “ 92 ” ;
e) Au 5, le nombre : “ 100 ” est remplacé par le nombre : “ 102 ” ;
3° Pour les assurés nés entre le 1er janvier 1965 et le 31 décembre 1966 inclus :
a) Au 1, le nombre : “ 60 ” est remplacé par le nombre : “ 63 ” ;
b) Au 2, le nombre : “ 70 ” est remplacé par le nombre : “ 73 ” ;
c) Au 3, le nombre : “ 80 ” est remplacé par le nombre : “ 83 ” ;
d) Au 4, le nombre : “ 90 ” est remplacé par le nombre : “ 93 ” ;
e) Au 5, le nombre : “ 100 ” est remplacé par le nombre : “ 103 ”.

II.-Pour l'application de la majoration de pension prévue à l'article L. 351-1-3 (Retraite anticipée pour les assurés handicapés), la pension est augmentée à proportion d'un nombre égal au tiers du quotient formé par la durée d'assurance dans le régime accomplie alors que l'assuré justifiait du taux d'incapacité permanente prévu au même article ou avait été reconnu travailleur handicapé au sens de l'article L. 5213-2 du code du travail (Reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé) avant le 1er janvier 2016 et en prenant en compte, dans ce dernier cas, les périodes d'assurance antérieures à cette date, et ayant donné lieu à cotisations à sa charge, d'une part, et la durée d'assurance accomplie dans le régime au sens du troisième alinéa de l'article L. 351-1 (Conditions et calcul de la pension de retraite), d'autre part. Ce nombre est arrondi, le cas échéant, au centième le plus proche.

L'application de cette majoration ne peut avoir pour effet de porter la pension à un montant supérieur à celui qu'elle aurait atteint, sans cette majoration, dans le cas d'une durée d'assurance dans le régime égale à la limite mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 351-1 (Conditions et calcul de la pension de retraite).

La pension majorée en application des alinéas précédents est portée, le cas échéant, au montant minimum mentionné à l'article L. 351-10.

Abrogé1 janvier 2026

Créé le 18 mars 2004 · En vigueur du 1 janvier 2015 au 31 décembre 2025

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Taux d'incapacité permanente et justificatifs pour les assurés

Résumé. Les assurés doivent prouver leur taux d'incapacité permanente avec des documents officiels.

Le taux d'incapacité permanente prévu à l'article L. 351-1-3 (Retraite anticipée pour les assurés handicapés) est celui fixé au deuxième alinéa de l'article D. 821-1 (Conditions d'éligibilité à l'allocation aux adultes handicapés).

L'assuré qui demande le bénéfice des dispositions de l'article L. 351-1-3 (Retraite anticipée pour les assurés handicapés) produit, à l'appui de sa demande, les pièces justifiant de la décision relative à son taux d'incapacité permanente prononcée par les maisons départementales des personnes handicapées prévues à l'article L. 146-3 du code de l'action sociale et des familles (Rôle des MDPH dans l'accompagnement des personnes handicapées). Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe la liste des pièces justificatives et documents permettant d'attester du taux d'incapacité requis ou de l'existence de situations équivalentes du point de vue de l'impact des altérations fonctionnelles de la personne concernée, qu'il définit.

Créé le 30 décembre 2003 · En vigueur du 31 décembre 2014 au 31 décembre 2025

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Taux d'évaluation des déficiences pour les assurances sociales

Résumé. Le taux de déficience pour les personnes handicapées doit être d'au moins 80 % pour les assurances sociales.

Le taux prévu à l'article L. 351-4-2 (Majorations de durée d'assurance pour les aidants d'adultes handicapés) est égal ou supérieur à 80 %. Il est apprécié d'après le guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles (partie réglementaire).

Créé le 1 juillet 2011

Pour l'application de l'article L. 351-1-4 (Retraite anticipée pour incapacité professionnelle), l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 (Conditions et calcul de la pension de retraite) est abaissé à soixante ans.
Abrogé1 janvier 2026

Créé le 1 juillet 2011

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Fixe le taux d'incapacité permanente pour l'abaissement de l'âge de la retraite

Résumé. Si tu as une invalidité de 20 % due à une maladie professionnelle ou un accident du travail, tu peux partir à la retraite plus tôt.
Le taux d'incapacité permanente mentionné au I de l'article L. 351-1-4 (Retraite anticipée pour incapacité professionnelle) est fixé à 20 %. Ce taux peut être atteint par l'addition de plusieurs taux d'incapacité permanente reconnus à la suite d'une maladie professionnelle ou d'un accident du travail ayant entraîné des lésions identiques à celles indemnisées au titre d'une maladie professionnelle, sous réserve qu'un taux d'incapacité permanente au moins égal à 10 % ait été reconnu au titre d'une même maladie professionnelle ou d'un même accident du travail.
Abrogé1 janvier 2026

Créé le 1 juillet 2011

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Taux d'incapacité permanente et durée d'exposition pour la réduction de l'âge de la retraite

Résumé. Pour réduire l'âge de la retraite, il faut avoir une incapacité de 10 % et avoir été exposé à des risques professionnels pendant dix-sept ans.
I. ― Le taux d'incapacité permanente mentionné au 1° du III de l'article L. 351-1-4 (Retraite anticipée pour incapacité professionnelle) est fixé à 10 %. Ce taux doit être atteint au titre d'une même maladie professionnelle ou d'un même accident du travail.
II. ― La durée d'exposition mentionnée au 2° du III de l'article L. 351-1-4 (Retraite anticipée pour incapacité professionnelle) est fixée à dix-sept ans.
Abrogé1 janvier 2026

Créé le 1 juillet 2011 · En vigueur du 31 décembre 2025 au 31 décembre 2025

I. ― Il est constitué une commission pluridisciplinaire mentionnée au dernier alinéa du III de l'article L. 351-1-4 (Retraite anticipée pour incapacité professionnelle) pour chaque caisse chargée de la liquidation des pensions de retraite du régime général.

La commission pluridisciplinaire compétente est celle de la caisse chargée d'apprécier la demande de pension de retraite en application de l'article R. 173-3-1 (Coordination des régimes pour l'évaluation des droits à la retraite en cas d'incapacité permanente).

II. ― La commission pluridisciplinaire comprend :

1° Le directeur de la caisse chargée de la liquidation des pensions de retraite du régime général ou son représentant intervenant au titre de l'assurance vieillesse ;

2° Le médecin-conseil directeur médical mentionné à l'article R. 315-4 (Rôle du médecin-conseil directeur médical dans les caisses régionales) ou un médecin-conseil du ressort géographique de la caisse qu'il désigne pour le représenter ;

3° L'ingénieur-conseil chef du service de prévention de la caisse mentionnée à l'article L. 215-1 (Rôle des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail) ou à l'article L. 215-3 (Spécificités des caisses en Île-de-France), ou son représentant ;

4° Le professeur des universités-praticien hospitalier ou le praticien hospitalier mentionnés au 3° de l'article D. 461-27 (Composition du comité régional pour les maladies professionnelles), ou leur représentant ;

5° Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, ou son représentant.

En tant que de besoin, la commission pluridisciplinaire peut recueillir l'avis du médecin inspecteur régional du travail mentionné à l'article L. 8123-1 du code du travail (Rôle des médecins inspecteurs du travail) ou, à défaut, d'un médecin du travail désigné par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.

L'assuré peut être, à son initiative ou à celle de la commission, entendu par la commission pluridisciplinaire. Il peut se faire assister par une personne de son choix.

Le secrétariat de la commission pluridisciplinaire est assuré par la caisse chargée de la liquidation des pensions de retraite du régime général.

Les membres de la commission pluridisciplinaire sont astreints au secret professionnel. Ils sont remboursés de leurs frais de déplacement. Le membre mentionné au 4° perçoit pour sa participation aux travaux de la commission une rémunération dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.

Abrogé1 janvier 2026

Créé le 1 juillet 2011 · En vigueur du 1 septembre 2023 au 31 décembre 2025

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Commission pluridisciplinaire et dossier pour la pension de retraite

Résumé. La commission pluridisciplinaire vérifie des documents pour décider si une personne peut prendre sa retraite plus tôt.

La commission pluridisciplinaire se prononce au vu d'un dossier comprenant :

1° La notification de rente prévue à l'article R. 434-32 (Décision sur l'incapacité permanente et attribution de la rente) et la notification de la date de consolidation prévue à l'article R. 433-17 (Fixation de la date de guérison ou consolidation dans les accidents du travail) ;

2° Les justifications apportées par l'assuré quant aux conditions mentionnées aux 2° et 3° du III de l'article L. 351-1-4 (Retraite anticipée pour incapacité professionnelle), reposant sur tout document à caractère individuel remis à celui-ci dans le cadre de son activité professionnelle et attestant de cette activité, notamment les bulletins de paie, contrats de travail et tout document comportant des informations relatives à l'exposition aux risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1 du code du travail (Facteurs de risques professionnels en entreprise), y compris les listes de métiers ou d'activités mentionnées à l'article L. 4163-2-1 du même code (Identification des métiers à risques par les branches professionnelles).

Créé le 30 juin 2020 · En vigueur du 1 septembre 2023 au 31 décembre 2025

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Informations aux bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés sur l'attribution de la pension de retraite

Résumé. Si tu touches l'allocation pour adultes handicapés, tu seras informé six mois avant la retraite que tu as droit à la pension et que tu peux t'y opposer.

Au plus tard six mois avant d'atteindre l'âge prévu à l'article L. 351-1-5 (Retraite anticipée pour inaptitude au travail), l'assuré bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée aux articles L. 821-1 (Allocation aux adultes handicapés) et L. 821-2 est informé par écrit par la caisse chargée de la liquidation de l'attribution automatique de sa pension de retraite en application de l'article L. 351-7-1 A (Retraite et allocation aux adultes handicapés) et de son droit à s'opposer, par écrit avec accusé de réception, à cette attribution au plus tard quatre mois avant d'atteindre l'âge prévu à l'article L. 351-1-5 (Retraite anticipée pour inaptitude au travail).

Abrogé1 janvier 2026

Créé le 1 septembre 2023

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Abaissement de l'âge de liquidation des pensions de retraite pour les assurés inaptes au travail ou ayant une incapacité permanente

Résumé. Les personnes inaptes au travail peuvent toucher leur pension de retraite dès 62 ans.

L'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 (Conditions et calcul de la pension de retraite) est abaissé, en application de l'article L. 351-1-5 (Retraite anticipée pour inaptitude au travail), à soixante-deux ans pour les assurés reconnus inaptes au travail dans les conditions prévues à l'article L. 351-7 (Inaptitude au travail et pension de retraite) et pour les assurés dont l'incapacité permanente est supérieure ou égale au pourcentage prévu pour l'application de l'article L. 821-2.

En vigueur depuis le samedi 21 décembre 1985

Sous-section 1 : Dispositions générales
Article D351-1
Article D351-1-1
Article D351-1-2
Article D351-1-3
Article D351-1-4
Article D351-1-5
Article D351-1-6
Article D351-1-7
Article D351-1-8
Article D351-1-9
Article D351-1-10
Article D351-1-11
Article D351-1-12
Article D351-1-13
Article D351-1-14