Code de la sécurité sociale

Sous-section 1 : Dispositions générales

Article D351-1

Pour l'application de l'article L. 161-19, sont assimilées aux périodes de mobilisation ou de captivité mentionnées par cet article les périodes durant lesquelles les requérants ont été engagés volontaires en temps de guerre, combattants volontaires de la Résistance, déportés ou internés résistants ou politiques, réfractaires au service du travail obligatoire, patriotes résistant à l'occupation des départements du Rhin et de la Moselle incarcérés en camps spéciaux ou patriotes réfractaires à l'annexion de fait.

Seules les périodes accomplies postérieurement au 1er septembre 1939 peuvent, au titre de l'article L. 161-19, être assimilées à des périodes d'assurance pour l'ouverture du droit et la liquidation de la pension de vieillesse, sous réserve que les intéressés aient ensuite exercé, en premier lieu, une activité au titre de laquelle des cotisations ont été versées au régime général de sécurité sociale.

Pour bénéficier des dispositions susmentionnées, les intéressés doivent apporter la preuve qu'ils ont été mobilisés ou prisonniers de guerre ou qu'ils se sont trouvés dans l'une des situations énumérées ci-dessus, au moyen de la production des pièces prévues par l'article 3 de l'arrêté du 9 septembre 1946 ou, éventuellement, d'une attestation délivrée par le ministère ou l'office national des anciens combattants.

Article D351-1-1

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Abaissement de l'âge de la retraite pour les assurés ayant commencé leur activité tôt

Résumé Si tu as commencé à travailler très jeune, tu pourras prendre ta retraite plus tôt.

I.-Pour les assurés qui justifient d'une durée d'assurance cotisée, entendue comme la durée d'assurance accomplie dans le régime général et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à celle prévue au deuxième alinéa de l'article L. 351-1, l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 est abaissé, en application de l'article L. 351-1-1 :

1° A cinquante-huit ans pour les assurés qui ont débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;

2° A soixante ans pour les assurés qui ont débuté leur activité avant l'âge de dix-huit ans ;

3° A soixante-deux pour les assurés qui ont débuté leur activité avant l'âge de vingt ans ;

4° A soixante-trois ans pour les assurés qui ont débuté leur activité avant l'âge de vingt-et-un ans.

II.-Les dispositions du 3° du I s'appliquent aux assurés nés entre le 1er septembre 1961 et le 31 décembre 1969 sous réserve des adaptations suivantes :

1° Pour les assurés nés entre le 1er septembre 1961 et 31 août 1963 inclus, le nombre : “ soixante-deux ” est remplacé par le nombre : “ soixante ” ;

2° Pour les assurés nés entre le 1er septembre 1963 et le 31 décembre 1968 inclus, les mots : “ soixante-deux ans ” sont remplacés par les mots : “ l'âge prévu à l'article L. 161-17-2 minoré de deux ans et six mois ” ;

3° Pour les assurés nés en 1969, les mots : “ soixante-deux ans ” sont remplacés par les mots : “ soixante-et-un ans et neuf mois ”.

Article D351-1-2

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Périodes réputées cotisées pour la retraite

Résumé Certaines périodes comme le service national ou des périodes d’incapacité sont comptées comme cotisations pour la retraite, mais il y a des limites de trimestres par année et par type.
Mots-clés : Retraite Assurance vieillesse Cotisations Périodes d'assurance Limites de trimestres

I. – Pour l'appréciation de la durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré mentionnée à l'article D. 351-1-1, sont réputées avoir donné lieu à cotisations :

1° Les périodes de service national, à raison d'un trimestre par période d'au moins quatre-vingt-dix jours, consécutifs ou non, dans la limite de quatre trimestres. Lorsque cette période couvre deux années civiles, elle peut être affectée à l'une ou l'autre de ces années, la solution la plus favorable étant retenue ;

2° Les périodes comptées comme périodes d'assurance en application des 1° et 5° au titre de l'incapacité temporaire de l'article R. 351-12, dans la limite de quatre trimestres ;

3° Les périodes comptées comme périodes d'assurance en application des b et c du 4° et du 10° de l'article R. 351-12, dans la limite de quatre trimestres ;

4° Les périodes comptées comme périodes d'assurance en application du 2° de l'article R. 351-12 ;

5° Les périodes comptées comme périodes d'assurance en application du 3° de l'article R. 351-12, dans la limite de deux trimestres ;

6° Les trimestres de majoration de durée d'assurance acquis au titre de l'article L. 351-6-1 ;

7° Les périodes validées en application des articles L. 381-1 et L. 381-2 et les périodes pendant lesquelles les fonctionnaires, les magistrats et les militaires vérifiaient les conditions d'affiliation à l'assurance vieillesse du régime général mentionnées aux mêmes articles mais étaient affiliés à un régime spécial, dans la limite de quatre trimestres.

II. – Sont également réputées avoir donné lieu à cotisations les périodes accomplies dans les autres régimes obligatoires et réputées comme telles en application du présent article ou des dispositions réglementaires ayant le même objet, selon les conditions propres à chacun de ces régimes.

Pour l'application de chacune des limites prévues aux 1°, 2°, 3° et 5° du I, il est tenu compte des trimestres réputés cotisés auprès de l'ensemble des régimes obligatoires, au titre de ces mêmes dispositions ou des dispositions réglementaires ayant le même objet et se rapportant, respectivement, aux périodes de même nature.

Le nombre de trimestres ayant donné lieu à cotisations ou réputés tels ne peut excéder quatre pour une même année civile.

Article D351-1-3

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Début d'activité et conditions d'assurance

Résumé Pour prouver qu'on a commencé à travailler jeune, il faut avoir cotisé un certain nombre de trimestres, avec des règles spéciales pour ceux nés en fin d'année.

Pour l'application de la condition de début d'activité mentionnée à l'article D. 351-1-1, sont considérés comme ayant débuté leur activité avant l'âge de seize, dix-huit, vingt, ou vingt-et-un ans les assurés justifiant :

1° D'une durée d'assurance d'au moins cinq trimestres à la fin de l'année au cours de laquelle est survenu, respectivement, leur seizième, dix-huitième, vingtième, ou vingt-et-unième anniversaire ;

2° S'ils sont nés au cours du quatrième trimestre et ne justifient pas de la durée d'assurance prévue au 1° du présent article, d'une durée d'assurance d'au moins quatre trimestres à la fin de l'année au cours de laquelle est survenu, respectivement, leur seizième, dix-huitième, vingtième, ou vingt-et-unième anniversaire.

Article D351-1-4

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Majoration de la pension de retraite pour les trimestres supplémentaires

Résumé L'article explique comment la pension de retraite augmente pour chaque trimestre supplémentaire travaillé après l'âge de la retraite, mais il y a des limites et des calculs spécifiques à suivre.

La majoration prévue à l'article L. 351-1-2 pour la période d'assurance accomplie après l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 et au-delà de la durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 351-1 est égale, pour chaque trimestre accompli à compter du 1er janvier 2004 et avant le 1er janvier 2009, à :

1° 0,75 % du premier au quatrième trimestre ;

2° 1 % au-delà du quatrième trimestre ;

3° ou, quel que soit son rang, 1,25 % pour chaque trimestre accompli après le soixante-cinquième anniversaire de l'assuré.

La majoration est égale à 1,25 % pour chaque trimestre accompli à compter du 1er janvier 2009.

Pour l'application du présent article, il est retenu au titre de l'année au cours de laquelle l'assuré a atteint l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 ou soixante-cinq ans un nombre de trimestres égal au nombre de trimestres civils entiers suivant celui au cours duquel cet âge a été atteint.

La durée d'assurance prise en compte au-delà de la limite mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 351-1 ne peut excéder quatre trimestres par année.

La majoration prévue au présent article est calculée avant la majoration prévue à l'article L. 351-12.

Article D351-1-5

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Âge de liquidation des pensions de retraite pour les assurés handicapés

Résumé Les personnes handicapées peuvent prendre leur retraite plus tôt, à partir de 55 ans, en fonction de leur durée de travail et de leur incapacité.

I.-Pour les assurés nés à partir du 1er janvier 1973, l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 est abaissé, en application de l'article L. 351-1-3 :

  1. A cinquante-cinq ans pour les assurés handicapés qui ont accompli dans le régime général, et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, alors qu'ils étaient atteints d'une incapacité permanente au moins égale à celle prévue à l'article D. 351-1-6 ou avaient été reconnus travailleurs handicapés au sens de l'article L. 5213-2 du code du travail avant le 1er janvier 2016 et en prenant en compte, dans ce dernier cas, les périodes d'assurance antérieures à cette date, une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la limite fixée en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 351-1 diminuée de 60 trimestres ;

  2. A cinquante-six ans pour ceux qui ont accompli, dans les conditions prévues au 1°, une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la limite fixée en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 351-1 diminuée de 70 trimestres ;

  3. A cinquante-sept ans pour ceux qui ont accompli, dans les conditions prévues au 1°, une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la limite fixée en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 351-1 diminuée de 80 trimestres ;

  4. A cinquante-huit ans pour ceux qui ont accompli, dans les conditions prévues au 1°, une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la limite fixée en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 351-1 diminuée de 90 trimestres ;

  5. Entre cinquante-neuf ans et l'âge prévu à l'article L. 161-17-2 pour ceux qui ont accompli, dans les conditions prévues au 1°, une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la limite fixée en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 351-1 diminuée de 100 trimestres.

I bis.-Les dispositions du I s'appliquent aux assurés nés avant le 1er janvier 1973 sous réserve des adaptations suivantes :

1° Pour les assurés nés jusqu'au 31 décembre 1962 inclus et entre le 1er janvier 1970 et le 31 décembre 1972 inclus :

a) Au 1, le nombre : “ 60 ” est remplacé par le nombre : “ 61 ” ;

b) Au 2, le nombre : “ 70 ” est remplacé par le nombre : “ 71 ” ;

c) Au 3, le nombre : “ 80 ” est remplacé par le nombre : “ 81 ” ;

d) Au 4, le nombre : “ 90 ” est remplacé par le nombre : “ 91 ” ;

e) Au 5, le nombre : “ 100 ” est remplacé par le nombre : “ 101 ” ;

2° Pour les assurés nés entre le 1er janvier 1963 et le 31 décembre 1964 inclus et entre le 1er janvier 1967 et le 31 décembre 1969 inclus :

a) Au 1, le nombre : “ 60 ” est remplacé par le nombre : “ 62 ” ;

b) Au 2, le nombre : “ 70 ” est remplacé par le nombre : “ 72 ” ;

c) Au 3, le nombre : “ 80 ” est remplacé par le nombre : “ 82 ” ;

d) Au 4, le nombre : “ 90 ” est remplacé par le nombre : “ 92 ” ;

e) Au 5, le nombre : “ 100 ” est remplacé par le nombre : “ 102 ” ;

3° Pour les assurés nés entre le 1er janvier 1965 et le 31 décembre 1966 inclus :

a) Au 1, le nombre : “ 60 ” est remplacé par le nombre : “ 63 ” ;

b) Au 2, le nombre : “ 70 ” est remplacé par le nombre : “ 73 ” ;

c) Au 3, le nombre : “ 80 ” est remplacé par le nombre : “ 83 ” ;

d) Au 4, le nombre : “ 90 ” est remplacé par le nombre : “ 93 ” ;

e) Au 5, le nombre : “ 100 ” est remplacé par le nombre : “ 103 ”.

II.-Pour l'application de la majoration de pension prévue à l'article L. 351-1-3, la pension est augmentée à proportion d'un nombre égal au tiers du quotient formé par la durée d'assurance dans le régime accomplie alors que l'assuré justifiait du taux d'incapacité permanente prévu au même article ou avait été reconnu travailleur handicapé au sens de l'article L. 5213-2 du code du travail avant le 1er janvier 2016 et en prenant en compte, dans ce dernier cas, les périodes d'assurance antérieures à cette date, et ayant donné lieu à cotisations à sa charge, d'une part, et la durée d'assurance accomplie dans le régime au sens du troisième alinéa de l'article L. 351-1, d'autre part. Ce nombre est arrondi, le cas échéant, au centième le plus proche.

L'application de cette majoration ne peut avoir pour effet de porter la pension à un montant supérieur à celui qu'elle aurait atteint, sans cette majoration, dans le cas d'une durée d'assurance dans le régime égale à la limite mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 351-1.

La pension majorée en application des alinéas précédents est portée, le cas échéant, au montant minimum mentionné à l'article L. 351-10.

Article D351-1-6

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Taux d'incapacité permanente et justificatifs pour les assurés

Résumé Les assurés doivent prouver leur taux d'incapacité permanente avec des documents officiels.

Le taux d'incapacité permanente prévu à l'article L. 351-1-3 est celui fixé au deuxième alinéa de l'article D. 821-1.

L'assuré qui demande le bénéfice des dispositions de l'article L. 351-1-3 produit, à l'appui de sa demande, les pièces justifiant de la décision relative à son taux d'incapacité permanente prononcée par les maisons départementales des personnes handicapées prévues à l'article L. 146-3 du code de l'action sociale et des familles. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe la liste des pièces justificatives et documents permettant d'attester du taux d'incapacité requis ou de l'existence de situations équivalentes du point de vue de l'impact des altérations fonctionnelles de la personne concernée, qu'il définit.

Article D351-1-7

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Taux d'évaluation des déficiences pour les assurances sociales

Résumé Le taux de déficience pour les personnes handicapées doit être d'au moins 80 % pour les assurances sociales.

Le taux prévu à l'article L. 351-4-2 est égal ou supérieur à 80 %. Il est apprécié d'après le guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles (partie réglementaire).

Article D351-1-9

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Fixe le taux d'incapacité permanente pour l'abaissement de l'âge de la retraite

Résumé Si tu as une invalidité de 20 % due à une maladie professionnelle ou un accident du travail, tu peux partir à la retraite plus tôt.

Le taux d'incapacité permanente mentionné au I de l'article L. 351-1-4 est fixé à 20 %. Ce taux peut être atteint par l'addition de plusieurs taux d'incapacité permanente reconnus à la suite d'une maladie professionnelle ou d'un accident du travail ayant entraîné des lésions identiques à celles indemnisées au titre d'une maladie professionnelle, sous réserve qu'un taux d'incapacité permanente au moins égal à 10 % ait été reconnu au titre d'une même maladie professionnelle ou d'un même accident du travail.

Article D351-1-10

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Taux d'incapacité permanente et durée d'exposition pour la réduction de l'âge de la retraite

Résumé Pour réduire l'âge de la retraite, il faut avoir une incapacité de 10 % et avoir été exposé à des risques professionnels pendant dix-sept ans.

I. ― Le taux d'incapacité permanente mentionné au 1° du III de l'article L. 351-1-4 est fixé à 10 %. Ce taux doit être atteint au titre d'une même maladie professionnelle ou d'un même accident du travail.

II. ― La durée d'exposition mentionnée au 2° du III de l'article L. 351-1-4 est fixée à dix-sept ans.

Article D351-1-11

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II. ― La commission pluridisciplinaire comprend :

Résumé La commission pluridisciplinaire comprend : 1° Le directeur de la caisse de liquidation des pensions de retraite ou son représentant pour l'assurance vieillesse ; 2° Le médecin-conseil régional ou un représentant médical de la Caisse nationale de l'assurance maladie ; 3° L'ingénieur-conseil chef du service de prévention ou son représentant ; 4° Un professeur des universités-praticien hospitalier ou un praticien hospitalier, ou leurs représentants ; 5° Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, ou son représentant.

I. ― Il est constitué une commission pluridisciplinaire mentionnée au dernier alinéa du III de l'article L. 351-1-4 pour chaque caisse chargée de la liquidation des pensions de retraite du régime général.

La commission pluridisciplinaire compétente est celle de la caisse chargée d'apprécier la demande de pension de retraite en application de l'article R. 173-3-1.

II. ― La commission pluridisciplinaire comprend :

1° Le directeur de la caisse chargée de la liquidation des pensions de retraite du régime général ou son représentant intervenant au titre de l'assurance vieillesse ;

2° Le médecin-conseil régional mentionné à l'article R. 315-3 ou un médecin-conseil de l'échelon régional du contrôle médical de la Caisse nationale de l'assurance maladie qu'il désigne pour le représenter ;

3° L'ingénieur-conseil chef du service de prévention de la caisse mentionnée à l'article L. 215-1 ou à l'article L. 215-3, ou son représentant ;

4° Le professeur des universités-praticien hospitalier ou le praticien hospitalier mentionnés au 3° de l'article D. 461-27, ou leur représentant ;

5° Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, ou son représentant.

En tant que de besoin, la commission pluridisciplinaire peut recueillir l'avis du médecin inspecteur régional du travail mentionné à l'article L. 8123-1 du code du travail ou, à défaut, d'un médecin du travail désigné par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.

L'assuré peut être, à son initiative ou à celle de la commission, entendu par la commission pluridisciplinaire. Il peut se faire assister par une personne de son choix.

Le secrétariat de la commission pluridisciplinaire est assuré par la caisse chargée de la liquidation des pensions de retraite du régime général.

Les membres de la commission pluridisciplinaire sont astreints au secret professionnel. Ils sont remboursés de leurs frais de déplacement. Le membre mentionné au 4° perçoit pour sa participation aux travaux de la commission une rémunération dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.

Article D351-1-12

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Commission pluridisciplinaire et dossier pour la pension de retraite

Résumé La commission pluridisciplinaire vérifie des documents pour décider si une personne peut prendre sa retraite plus tôt.

La commission pluridisciplinaire se prononce au vu d'un dossier comprenant :

1° La notification de rente prévue à l'article R. 434-32 et la notification de la date de consolidation prévue à l'article R. 433-17 ;

2° Les justifications apportées par l'assuré quant aux conditions mentionnées aux 2° et 3° du III de l'article L. 351-1-4, reposant sur tout document à caractère individuel remis à celui-ci dans le cadre de son activité professionnelle et attestant de cette activité, notamment les bulletins de paie, contrats de travail et tout document comportant des informations relatives à l'exposition aux risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1 du code du travail, y compris les listes de métiers ou d'activités mentionnées à l'article L. 4163-2-1 du même code.

Article D351-1-13

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Informations aux bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés sur l'attribution de la pension de retraite

Résumé Si tu touches l'allocation pour adultes handicapés, tu seras informé six mois avant la retraite que tu as droit à la pension et que tu peux t'y opposer.

Au plus tard six mois avant d'atteindre l'âge prévu à l'article L. 351-1-5, l'assuré bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée aux articles L. 821-1 et L. 821-2 est informé par écrit par la caisse chargée de la liquidation de l'attribution automatique de sa pension de retraite en application de l'article L. 351-7-1 A et de son droit à s'opposer, par écrit avec accusé de réception, à cette attribution au plus tard quatre mois avant d'atteindre l'âge prévu à l'article L. 351-1-5.

Article D351-1-14

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Abaissement de l'âge de liquidation des pensions de retraite pour les assurés inaptes au travail ou ayant une incapacité permanente

Résumé Les personnes inaptes au travail peuvent toucher leur pension de retraite dès 62 ans.

L'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 est abaissé, en application de l'article L. 351-1-5, à soixante-deux ans pour les assurés reconnus inaptes au travail dans les conditions prévues à l'article L. 351-7 et pour les assurés dont l'incapacité permanente est supérieure ou égale au pourcentage prévu pour l'application de l'article L. 821-2.