Code de la sécurité sociale

Section 4 : Dispositions propres à certaines catégories d'assurés

Article L351-7-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réduction de la durée d'assurance pour les services militaires en Afrique du Nord

Résumé Les militaires ayant servi en Afrique du Nord peuvent obtenir une pension de retraite plus tôt.

Les services militaires actifs accomplis en Afrique du Nord au cours des périodes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 253 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ouvrent droit à une réduction de la durée d'assurance, ou de périodes reconnues équivalentes, requise pour bénéficier du taux plein mentionné à l'article L. 351-1, durant un délai, selon des conditions d'âge et de nature des services militaires accomplis fixés par décret en Conseil d'Etat.

Article L351-7-1 A

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Conditions de liquidation de la pension de retraite pour les bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés

Résumé Les bénéficiaires de l'allocation pour adultes handicapés reçoivent leur pension de retraite à un certain âge, sauf s'ils travaillent.

La pension de retraite de l'assuré bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée aux articles L. 821-1 et L. 821-2 est liquidée à la date à laquelle celui-ci atteint l'âge prévu à l'article L. 351-1-5, sauf s'il s'y oppose dans des conditions fixées par décret. L'entrée en jouissance de la pension de retraite est fixée au premier jour du mois suivant la date à laquelle le pensionné atteint cet âge.

Le premier alinéa n'est pas applicable lorsque l'assuré bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés exerce une activité professionnelle à la date à laquelle il atteint l'âge mentionné à l'article L. 351-1-5.