Code de la sécurité sociale

Article D351-1-3

Article D351-1-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Début d'activité et conditions d'assurance

Résumé Pour prouver qu'on a commencé à travailler jeune, il faut avoir cotisé un certain nombre de trimestres, avec des règles spéciales pour ceux nés en fin d'année.

Pour l'application de la condition de début d'activité mentionnée à l'article D. 351-1-1, sont considérés comme ayant débuté leur activité avant l'âge de seize, dix-huit, vingt, ou vingt-et-un ans les assurés justifiant :

1° D'une durée d'assurance d'au moins cinq trimestres à la fin de l'année au cours de laquelle est survenu, respectivement, leur seizième, dix-huitième, vingtième, ou vingt-et-unième anniversaire ;

2° S'ils sont nés au cours du quatrième trimestre et ne justifient pas de la durée d'assurance prévue au 1° du présent article, d'une durée d'assurance d'au moins quatre trimestres à la fin de l'année au cours de laquelle est survenu, respectivement, leur seizième, dix-huitième, vingtième, ou vingt-et-unième anniversaire.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des âges d’éligibilité

Résumé des changements L’article élargit les âges d’éligibilité en remplaçant l’âge de dix-sept par dix-huit et en ajoutant l’âge de vingt-et-un ans.

Pour l'application de la condition de début d'activité mentionnée à l'article D. 351-1-1, sont considérés comme ayant débuté leur activité avant l'âge de seize, dix-huit, vingt, ou vingt-et-un ans les assurés justifiant :

1° D'une durée d'assurance d'au moins cinq trimestres à la fin de l'année au cours de laquelle est survenu, respectivement, leur seizième, dix-huitième, vingtième, ou vingt-et-unième anniversaire ;

2° S'ils sont nés au cours du quatrième trimestre et ne justifient pas de la durée d'assurance prévue au 1° du présent article, d'une durée d'assurance d'au moins quatre trimestres à la fin de l'année au cours de laquelle est survenu, respectivement, leur seizième, dix-huitième, vingtième, ou vingt-et-unième anniversaire.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision du seuil d’âge à vingt ans

Résumé des changements L’âge minimum requis pour bénéficier des conditions a été relevé à vingt ans (au lieu de dix‑huit) pour les assurés nés dans le quatrième trimestre et ne remplissant pas les exigences initiales ; le texte a également été légèrement reformulé sans changer son principe fondamental.

En vigueur à partir du jeudi 1 novembre 2012

Pour l'application de la condition de début d'activité mentionnée à l'article D. 351-1-1, sont considérés comme ayant débuté leur activité avant l'âge de seize, dix-sept, ou vingt ans les assurés justifiant :

1° D'une durée d'assurance d'au moins cinq trimestres à la fin de l'année au cours de laquelle est survenu, respectivement, leur seizième, dix-septième ou vingtième anniversaire ;

2° S'ils sont nés au cours du quatrième trimestre et ne justifient pas de la durée d'assurance prévue au 1° du présent article, d'une durée d'assurance d'au moins quatre trimestres à la fin de l'année au cours de laquelle est survenu, respectivement, leur seizième, dix-septième ou vingtième anniversaire.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout du seuil d’âge à un an supplémentaire

Résumé des changements L’article ajoute le critère "avant âge de dix‐huit ans" aux deux catégories déjà existantes (“avant âge“…) afin que les personnes dont le premier emploi a eu lieu jusqu’à leurs vingtièmes anniversaires soient également prises en compte.

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 2011

Pour l'application de la condition de début d'activité mentionnée à l'article D. 351-1-1, sont considérés comme ayant débuté leur activité avant l'âge de seize, dix-sept, ou dix-huit ans les assurés justifiant :

1° D'une durée d'assurance d'au moins cinq trimestres à la fin de l'année au cours de laquelle est survenu, respectivement, leur seizième, dix-septième ou dix-huitième anniversaire ;

2° S'ils sont nés au cours du quatrième trimestre et ne justifient pas de la durée d'assurance prévue au 1° du présent article, d'une durée d'assurance d'au moins quatre trimestres au titre de l'année au cours de laquelle est survenu, respectivement, leur seizième, dix-septième ou dix-huitième anniversaire.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 31 octobre 2003

Pour l'application de la condition de début d'activité mentionnée à l'article D. 351-1-1, sont considérés comme ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ou dix-sept ans les assurés justifiant :

1° D'une durée d'assurance d'au moins cinq trimestres à la fin de l'année au cours de laquelle est survenu, respectivement, leur seizième ou leur dix-septième anniversaire ;

2° S'ils sont nés au cours du quatrième trimestre et ne justifient pas de la durée d'assurance prévue au 1° du présent article, d'une durée d'assurance d'au moins quatre trimestres au titre de l'année au cours de laquelle est survenu, respectivement, leur seizième ou leur dix-septième anniversaire.