Code de la sécurité sociale

Titre II : Allocation aux adultes handicapés

Créé le 2 décembre 1999 · En vigueur depuis le 17 novembre 2010

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'éligibilité à l'allocation aux adultes handicapés

Résumé. Pour toucher l'allocation aux adultes handicapés, il faut avoir au moins 80% d'incapacité permanente ou au moins 50% avec des difficultés pour trouver un emploi.

Pour l'application de l'article L. 821-1, le taux d'incapacité permanente exigé pour l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés est d'au moins 80 %.

Pour l'application de l'article L. 821-2 ce taux est de 50 %.

Le pourcentage d'incapacité est apprécié d'après le guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles.

Créé le 19 août 2011 · En vigueur depuis le 6 avril 2015

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Évaluation des difficultés d'accès à l'emploi pour les personnes handicapées

Résumé. L'article explique comment évaluer les difficultés d'accès à l'emploi pour une personne handicapée qui demande l'allocation aux adultes handicapés.

Pour l'application des dispositions du 2° de l'article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu'il suit :

1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :

a) Les déficiences à l'origine du handicap ;

b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;

c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;

d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités.

Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi.

2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard :

a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L. 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;

b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;

c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail.

3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.

4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.

5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi :

a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles ;

b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;

c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles.

Créé le 2 décembre 1999 · En vigueur depuis le 1 octobre 2023

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Conditions de ressources pour l'allocation aux adultes handicapés

Résumé. L'allocation aux adultes handicapés est accordée si les ressources annuelles ne dépassent pas un certain plafond, majoré pour chaque enfant à charge.

La personne qui satisfait aux autres conditions d'attribution peut prétendre à l'allocation aux adultes handicapés si l'ensemble des autres ressources perçues par elle durant l'année civile de référence n'atteint pas douze fois le montant de l'allocation aux adultes handicapés fixé selon les modalités prévues à l'article L. 821-3-1 ou, pour la personne dont les ressources sont appréciées conformément à l'article R. 821-4-1, si l'ensemble des autres ressources perçues par elle durant le trimestre de référence n'atteint pas trois fois ce même montant.

Lorsque le demandeur a des enfants à charge au sens des articles L. 512-3, L. 512-4 et du premier alinéa de l'article L. 521-2, le plafond mentionné au premier alinéa du présent article est majoré d'une somme égale à la moitié de ce plafond pour chacun des enfants.

Le bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés a droit, mensuellement, à une allocation égale au douzième de la différence entre le montant du plafond applicable et les ressources annuelles mentionnées au premier alinéa, ou, pour le bénéficiaire dont les ressources sont appréciées conformément à l'article R. 821-4-1, au tiers de la différence entre le montant du plafond applicable et les ressources trimestrielles mentionnées au même alinéa, sans que cette allocation puisse excéder le montant mensuel de l'allocation aux adultes handicapés fixé selon les modalités prévues à l'article L. 821-3-1.

Créé le 1 janvier 2002 · En vigueur depuis le 22 septembre 2008

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Montants des aides pour adultes handicapés

Résumé. L'article fixe les montants des différentes aides pour les adultes handicapés, comme le complément d'allocation et la majoration pour la vie autonome.

Le montant mensuel du complément d'allocation aux adultes handicapés mentionné à l'article L. 821-1-1 dans sa rédaction antérieure à la promulgation de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées est fixé à 100, 50 €.

Le montant mensuel de la garantie de ressources des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 821-1-1 est égal à la somme du montant mensuel de l'allocation aux adultes handicapés et de celui du complément de ressources mentionné au même article. Le montant mensuel du complément de ressources est fixé à 179, 31 €.

Le montant mensuel de la majoration pour la vie autonome mentionnée à l'article L. 821-1-2 est fixé à 104, 77 €.

Créé le 1 juillet 2005

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Conditions pour le complément de ressources des adultes handicapés

Résumé. L'article précise que pour bénéficier du complément de ressources, la capacité de travail doit être inférieure à 5 % et le demandeur ne doit pas avoir travaillé depuis un an.
Pour l'application de l'article L. 821-1-1, le pourcentage mentionné au troisième alinéa de cet article est égal à 5 % et la durée mentionnée au quatrième alinéa du même article est égale à un an à la date du dépôt de la demande.

Créé le 2 décembre 1999 · En vigueur depuis le 1 octobre 2023

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Cumul de l'allocation aux adultes handicapés et de la rémunération garantie

Résumé. L'allocation aux adultes handicapés et la rémunération garantie ne doivent pas dépasser le salaire minimum brut pour 151,67 heures, sinon l'allocation est réduite.

Pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 821-1, le cumul de l'allocation aux adultes handicapés et de la rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles ne peut excéder 100 % du salaire minimum brut de croissance calculé pour 151,67 heures. Lorsque le total de l'allocation aux adultes handicapés et de la rémunération garantie excède ce montant, l'allocation est réduite en conséquence.

Lorsque l'allocataire a un enfant à sa charge au sens du deuxième alinéa de l'article D. 821-2 ou un ascendant à sa charge au sens du 3° de l'article L. 161-1, ce pourcentage est majoré de 15 %.

Créé le 1 janvier 2002 · En vigueur depuis le 17 novembre 2010

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Plafond annuel des ressources pour l'allocation aux adultes handicapés

Résumé. L'article fixe à 1 830 euros la limite annuelle du montant des ressources pour bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés depuis le 1er juillet 1990.

La limite du montant annuel prévue au cinquième alinéa de l'article R. 821-4 est fixée à 1 830 euros à compter du 1er juillet 1990.

Créé le 1 janvier 2002 · En vigueur depuis le 27 janvier 2011

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Récupération des indus pour l'allocation aux adultes handicapés

Résumé. Les organismes peuvent ne pas récupérer les sommes indûment versées pour l'allocation aux adultes handicapés si le montant est très faible.

Les organismes chargés du versement de l'allocation sont autorisés à abandonner la mise en recouvrement des indus lorsque leur montant est inférieur à une somme égale à 0,68 % du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, arrondie à l'euro supérieur.

Créé le 2 décembre 1999 · En vigueur depuis le 18 juillet 2008

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Documents requis pour l'allocation aux adultes handicapés

Résumé. L'article liste les documents nécessaires pour bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés, comme les cartes de séjour et les récépissés de demande.

Les titres ou documents prévus à l'article L. 821-1 sont ceux mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6° et 11° de l'article D. 115-1. Est également pris en compte le récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation de séjour d'une durée de validité de trois mois renouvelable délivré dans le cadre de l'octroi de la protection subsidiaire, accompagné de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou de la Cour nationale du droit d'asile accordant cette protection.

Créé le 21 janvier 2022

I.-L'abattement forfaitaire prévu par le premier alinéa de l'article L. 821-3 est appliqué aux revenus perçus par le conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité qui relèvent des catégories suivantes :
1° Les revenus d'activités commerciales, artisanales, libérales ou agricoles ;
2° Les traitements et les salaires, les pensions, les rentes viagères à titre gratuit et les rémunérations des gérants et associés de sociétés mentionnées à l'article 62 du code général des impôts ;
3° La rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles.
II.-Le montant de cet abattement est fixé selon les modalités suivantes :
1° Lorsque la condition de ressources est appréciée au regard de revenus perçus au cours d'une année civile de référence, le montant annuel est de 5 000 euros, auquel s'ajoute une somme de 1 400 euros par enfant à charge au sens des articles L. 512-3, L. 512-4 et L. 521-2 ;
2° Lorsque la condition de ressources est appréciée au regard de revenus perçus au cours d'un trimestre de référence, le montant trimestriel de l'abattement correspond au quart des sommes prévues au 1°.

Créé le 1 juillet 2005 · En vigueur depuis le 28 juin 2026

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Exclusion partielle des revenus d'activité pour l'allocation aux adultes handicapés

Résumé. Les revenus d'activité professionnelle des bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés sont partiellement exclus ou réduits pour le calcul des ressources pendant une période limitée.

I.- Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 821-3, les revenus d'activité professionnelle perçus par le bénéficiaire ne sont pris en compte pour l'application de la condition de ressources que dans les limites mentionnées ci-dessous :

1° Lorsque le bénéficiaire n'a pas perçu de revenus d'activité au cours du mois civil précédent et débute ou reprend une activité, les revenus mentionnés au premier alinéa ne sont pas pris en compte pendant une durée maximale de six mois à partir du mois du début ou de la reprise d'activité. La durée cumulée du bénéfice de cette disposition ne peut excéder six mois par période de douze mois glissants. Cette disposition n'est pas applicable lorsque le début ou la reprise d'activité est antérieure à la date d'ouverture du droit à l'allocation aux adultes handicapés ;

2° Sous réserve de l'application du 1°, les revenus mentionnés au premier alinéa sont affectés d'un abattement égal à :

a) 80 % pour la tranche de revenus inférieure ou égale, en moyenne mensuelle, à 30 % de la valeur mensuelle du salaire minimum de croissance calculé pour 151,67 heures en vigueur le dernier jour de la période de référence ;

b) 40 % pour la tranche de revenus supérieure, en moyenne mensuelle, à 30 % de la valeur mensuelle du salaire minimum de croissance calculé pour 151,67 heures en vigueur le dernier jour de la période de référence.

II. - Les dispositions du I sont applicables aux indemnités de fonction des élus locaux mentionnées au I de l'article 80 undecies B du code général des impôts.

Créé le 17 juin 2006 · En vigueur depuis le 28 juin 2026

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Calcul de l'allocation pour adultes handicapés avec rémunération garantie

Résumé. L'article explique comment calculer l'allocation pour adultes handicapés quand ils reçoivent une rémunération garantie, en appliquant des abattements différents selon le montant de cette rémunération.

Lorsqu'un titulaire de l'allocation aux adultes handicapés est admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles, le droit à l'allocation est examiné dans les conditions prévues à l'article R. 821-4-1 du code de la sécurité sociale.

La rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles est affectée pour le calcul de l'allocation d'un abattement de :

-3,5 % lorsque la part de la rémunération garantie financée par l'établissement ou le service est supérieure à 5 % et inférieure à 10 % du salaire minimum de croissance ;

-4 % lorsque la part de la rémunération garantie financée par l'établissement ou le service est supérieure ou égale à 10 % et inférieure à 15 % du salaire minimum de croissance ;

-4,5 % lorsque la part de la rémunération garantie financée par l'établissement ou le service est supérieure ou égale à 15 % et inférieure à 20 % du salaire minimum de croissance ;

-5 % lorsque la part de la rémunération garantie financée par l'établissement ou le service est supérieure ou égale à 20 % et inférieure ou égale à 50 % du salaire minimum de croissance.

La rémunération garantie fait ensuite l'objet des déductions et abattements prévus par les a et b de l'article R. 532-3. Les trop-perçus au titre de l'allocation aux adultes handicapés ou des allocations auxquelles elle est censée se substituer s'imputent sur les versements ultérieurement effectués au titre de ces allocations après réexamen des droits, ou font l'objet d'un reversement par l'allocataire.

Créé le 1 juin 2021

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Calcul des prélèvements mensuels pour la saisie de l'AAH

Résumé. L'article explique comment les prélèvements mensuels pour la saisie de l'allocation aux adultes handicapés sont calculés.

Pour la mise en œuvre de la saisie de l'allocation aux adultes handicapés prévue à l'article L. 821-5, les prélèvements mensuels d'exécution de la saisie sont déterminés selon les dispositions des articles D. 553-1 et D. 553-2.

Créé le 23 juillet 2009 · En vigueur depuis le 5 avril 2019

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Récupération des sommes indûment versées pour l'AAH

Résumé. L'article explique comment récupérer l'argent versé à tort pour l'allocation aux adultes handicapés.

Les dispositions des articles D. 553-1, D. 553-2, D. 553-4 et D. 553-5 sont applicables au recouvrement des indus prévu à l'article L. 821-5-1.

En vigueur depuis le jeudi 2 décembre 1999

Titre II : Allocation aux adultes handicapés
Article D821-1
Article D821-1-2
Article D821-2
Article D821-3
Article D821-4
Article D821-5
Article D821-6
Article D821-7
Article D821-8
Article D821-8-1
Article D821-9
Article D821-10
Article D821-10-1
Article D821-11