Code de la sécurité sociale

Section 2 : Coordination en matière d'assurance vieillesse entre le régime agricole et les autres régimes

Article R173-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Coordination en matière d'assurance vieillesse entre le régime agricole et les autres régimes

Résumé La décision d'inaptitude au travail par un régime de sécurité sociale est valable pour les deux régimes, et la décision est prise en fonction du régime auquel le salarié cotisait.

La décision de reconnaissance d'un état d'inaptitude au travail prise soit au titre du régime non agricole des salariés, soit au titre du régime agricole des salariés est valable pour l'autre régime. La décision est prise dans le cadre du régime auquel l'assuré cotisait à la date où son compte a été arrêté.

Lorsque la pension relève des dispositions de l'article L. 173-1-2, le régime mentionné à l'alinéa précédent est réputé être celui compétent en application de l'article R. 173-4-4.

Article R173-3

Lorsqu'un assuré tributaire d'un régime spécial de retraite au sens de l'article R. 711-1 est admis à effectuer sous ce régime des versements rétroactifs pour des périodes ayant donné lieu au versement de cotisations du régime obligatoire des assurances sociales agricoles, la fraction des cotisations affectée à la couverture du risque vieillesse est annulée à l'égard de ce dernier régime et versée à la collectivité ou à l'établissement qui emploie l'assuré pour être affectée, s'il y a lieu, à sa caisse de retraite.

La part correspondant aux cotisations personnelles de l'assuré est déduite par ladite collectivité ou ledit établissement des versements rétroactifs que l'intéressé doit effectuer au titre du régime spécial.

L'annulation de versements prévue au présent article est opérée par la caisse centrale de la mutualité sociale agricole à la demande de l'Etat, de l'établissement ou de la collectivité intéressé.

Article R173-3-1

Lorsqu'un assuré qui remplit les conditions d'incapacité permanente mentionnés à l'article L. 351-1-4 relève ou a relevé successivement ou simultanément du régime général de sécurité sociale et d'au moins un autre régime de base, son droit au bénéfice des dispositions prévues par cet article est apprécié par le régime au titre duquel a été reconnue l'incapacité permanente définie au I de cet article.

Lorsque l'assuré justifie d'au moins deux incapacités permanentes reconnues par au moins deux régimes, la caisse compétente pour apprécier le droit à retraite est celle du régime au titre duquel a été reconnu le taux d'incapacité le plus élevé. En cas d'identité des taux, la caisse compétente est celle du régime ayant reconnu le taux d'incapacité permanente en dernier lieu.

Article R173-3-2

I.-Le nombre d'années retenu dans les régimes mentionnés à l'article L. 173-1-2 et le régime des personnes non salariées des professions agricoles pour déterminer le salaire moyen, le revenu moyen ou le nombre de points annuel moyen servant au calcul de la pension est égal à vingt-cinq.

II.-Ce nombre d'années fait l'objet d'une répartition au prorata des durées d'assurance au sein des régimes ou au titre des sous-périodes mentionnés aux a et b lorsqu'il y a lieu d'isoler, pour les assurés qui sont concernés par plusieurs de ces cas :

a) Le nombre d'années à retenir dans l'ensemble des régimes mentionnés à l'article L. 173-1-2 ou, pour les personnes nées antérieurement au 1 er janvier 1953, les nombres d'années à retenir dans chacun de ces régimes ;

b) Les nombres d'années à retenir dans le régime des personnes non salariées des professions agricoles, dont, pour les assurés mentionnés à l'article L. 732-24, celles à retenir, au titre des périodes antérieures au 1 er janvier 2016, pour la détermination du montant mentionné au 1° du I de cet article et celles à retenir, au titre des périodes courant à compter de cette date, pour la détermination de la part mentionnée au b du 2° du même I.

Pour les assurés qui relèvent à la fois des dispositions du a et du b, il est procédé aux répartitions à effectuer, le cas échéant, pour déterminer les différents nombres d'années qu'ils mentionnent après une première répartition du nombre d'années mentionné au I entre l'ensemble des cas relevant respectivement du a et du b.

Les durées d'assurance mentionnées au premier alinéa du présent II sont arrêtées, pour les régimes mentionnés à l'article L. 173-1-2, au dernier jour du trimestre civil précédant l'entrée en jouissance de la pension et, pour le régime des personnes non salariées des professions agricoles, au 31 décembre de l'année civile de l'entrée en jouissance de la pension.

Pour les personnes mentionnées à l'article L. 732-24 du code rural et de la pêche maritime et pour l'application du b du présent II, les durées d'assurance mentionnées au premier alinéa de ce II correspondent respectivement aux durées d'assurance à prendre en compte pour la détermination de la part prévue au b du 2° du I du même article et du montant prévu au 1° du même I.

Les nombres d'années obtenus sont arrondis à chaque étape à l'entier non nul le plus proche, la fraction d'année égale à 0,5 étant comptée pour une année. Les nombres d'années déterminés après une première répartition effectuée en application du quatrième alinéa du présent II ne peuvent être inférieurs au nombre de régimes ou de sous-périodes pour lesquels une seconde répartition est à effectuer.

A chaque étape, lorsque le total des nombres d'années obtenus est supérieur au nombre d'années à répartir, la ou les années surnuméraires sont retranchées au régime, au groupe de régime ou à la sous-période pour lequel ou laquelle la durée d'assurance mentionnée au présent II est la plus longue. En cas d'égalité, la ou les années surnuméraires sont retranchées par priorité au régime des personnes non salariées des professions agricoles, en son sein au titre des périodes antérieures au 1 er janvier 2016, au régime général de sécurité sociale ou au régime des personnes salariées des professions agricoles.

III.-Par dérogation au I, le nombre d'années mentionné à ce I est égal, pour les assurés nés avant la 1 er janvier 1948, à celui mentionné à l'article R. 351-29-1 dans sa rédaction antérieure au décret n° 2025-1409 du 30 décembre 2025 relatif aux pensions de retraite des personnes non salariées des professions agricoles et portant diverses dispositions en matière de retraite.

Article R173-3-3

Dans le cas où l'assuré a relevé de l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale, de celui des salariés agricoles, du régime social des indépendants pour la partie de la carrière accomplie depuis le 1er janvier 1973 et du régime des non-salariés des professions agricoles, ou d'au moins deux de ces régimes, la majoration de sa durée d'assurance prévue au 2° de l'article R. 351-7 applicable au titre de chacun de ces régimes ne peut excéder le produit des deux termes suivants :

-la différence entre la limite prévue au troisième alinéa de l'article L. 351-1 et la durée totale d'assurance de l'assuré, avant majoration, dans ces régimes ;

-le rapport entre la durée d'assurance accomplie dans ce régime, avant majoration, et la durée totale d'assurance accomplie par l'assuré dans l'ensemble de ces régimes avant majoration.

Le nombre total de trimestres ainsi obtenu au titre de chaque régime est arrondi, s'il y a lieu, soit à l'entier supérieur si la première décimale de ce nombre est égale ou supérieure à 5, soit à l'entier inférieur dans le cas contraire. En cas de décimales égales entre régimes, ce nombre est arrondi à l'entier supérieur pour le régime où la durée d'assurance, avant majoration, est la plus élevée et à l'entier inférieur pour l'autre ou les autres régimes.