Article D351-1-10
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Taux d'incapacité permanente et durée d'exposition pour la réduction de l'âge de la retraite
I. ― Le taux d'incapacité permanente mentionné au 1° du III de l'article L. 351-1-4 est fixé à 10 %. Ce taux doit être atteint au titre d'une même maladie professionnelle ou d'un même accident du travail.
II. ― La durée d'exposition mentionnée au 2° du III de l'article L. 351-1-4 est fixée à dix-sept ans.
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