Code de la sécurité sociale

Article D351-1-2

Article D351-1-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Périodes réputées cotisées pour la retraite

Résumé Certaines périodes comme le service national ou des périodes d’incapacité sont comptées comme cotisations pour la retraite, mais il y a des limites de trimestres par année et par type.
Mots-clés : Retraite Assurance vieillesse Cotisations Périodes d'assurance Limites de trimestres

I. – Pour l'appréciation de la durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré mentionnée à l'article D. 351-1-1, sont réputées avoir donné lieu à cotisations :

1° Les périodes de service national, à raison d'un trimestre par période d'au moins quatre-vingt-dix jours, consécutifs ou non, dans la limite de quatre trimestres. Lorsque cette période couvre deux années civiles, elle peut être affectée à l'une ou l'autre de ces années, la solution la plus favorable étant retenue ;

2° Les périodes comptées comme périodes d'assurance en application des 1° et 5° au titre de l'incapacité temporaire de l'article R. 351-12, dans la limite de quatre trimestres ;

3° Les périodes comptées comme périodes d'assurance en application des b et c du 4° et du 10° de l'article R. 351-12, dans la limite de quatre trimestres ;

4° Les périodes comptées comme périodes d'assurance en application du 2° de l'article R. 351-12 ;

5° Les périodes comptées comme périodes d'assurance en application du 3° de l'article R. 351-12, dans la limite de deux trimestres ;

6° Les trimestres de majoration de durée d'assurance acquis au titre de l'article L. 351-6-1 ;

7° Les périodes validées en application des articles L. 381-1 et L. 381-2 et les périodes pendant lesquelles les fonctionnaires, les magistrats et les militaires vérifiaient les conditions d'affiliation à l'assurance vieillesse du régime général mentionnées aux mêmes articles mais étaient affiliés à un régime spécial, dans la limite de quatre trimestres.

II. – Sont également réputées avoir donné lieu à cotisations les périodes accomplies dans les autres régimes obligatoires et réputées comme telles en application du présent article ou des dispositions réglementaires ayant le même objet, selon les conditions propres à chacun de ces régimes.

Pour l'application de chacune des limites prévues aux 1°, 2°, 3° et 5° du I, il est tenu compte des trimestres réputés cotisés auprès de l'ensemble des régimes obligatoires, au titre de ces mêmes dispositions ou des dispositions réglementaires ayant le même objet et se rapportant, respectivement, aux périodes de même nature.

Le nombre de trimestres ayant donné lieu à cotisations ou réputés tels ne peut excéder quatre pour une même année civile.


Historique des versions

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’une nouvelle catégorie de périodes comptabilisées

Résumé des changements Le texte ajoute une septième catégorie de périodes considérées comme ayant donné lieu à cotisations : celles validées selon les articles L 381‑1 et L 381‑2 ou durant lesquelles certains fonctionnaires vérifiaient leurs conditions d’affiliation tout en étant affiliés à un régime spécial, limitée à quatre trimestres par an.

I. – Pour l'appréciation de la durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré mentionnée à l'article D. 351-1-1, sont réputées avoir donné lieu à cotisations :

1° Les périodes de service national, à raison d'un trimestre par période d'au moins quatre-vingt-dix jours, consécutifs ou non, dans la limite de quatre trimestres. Lorsque cette période couvre deux années civiles, elle peut être affectée à l'une ou l'autre de ces années, la solution la plus favorable étant retenue ;

2° Les périodes comptées comme périodes d'assurance en application des 1° et 5° au titre de l'incapacité temporaire de l'article R. 351-12, dans la limite de quatre trimestres ;

3° Les périodes comptées comme périodes d'assurance en application des b et c du 4° et du 10° de l'article R. 351-12, dans la limite de quatre trimestres ;

4° Les périodes comptées comme périodes d'assurance en application du 2° de l'article R. 351-12 ;

5° Les périodes comptées comme périodes d'assurance en application du 3° de l'article R. 351-12, dans la limite de deux trimestres ;

6° Les trimestres de majoration de durée d'assurance acquis au titre de l'article L. 351-6-1 ;

7° Les périodes validées en application des articles L. 381-1 et L. 381-2 et les périodes pendant lesquelles les fonctionnaires, les magistrats et les militaires vérifiaient les conditions d'affiliation à l'assurance vieillesse du régime général mentionnées aux mêmes articles mais étaient affiliés à un régime spécial, dans la limite de quatre trimestres.

II. – Sont également réputées avoir donné lieu à cotisations les périodes accomplies dans les autres régimes obligatoires et réputées comme telles en application du présent article ou des dispositions réglementaires ayant le même objet, selon les conditions propres à chacun de ces régimes.

Pour l'application de chacune des limites prévues aux 1°, 2°, 3° et 5° du I, il est tenu compte des trimestres réputés cotisés auprès de l'ensemble des régimes obligatoires, au titre de ces mêmes dispositions ou des dispositions réglementaires ayant le même objet et se rapportant, respectivement, aux périodes de même nature.

Le nombre de trimestres ayant donné lieu à cotisations ou réputés tels ne peut excéder quatre pour une même année civile.

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’une référence supplémentaire aux périodes d’assurance

Résumé des changements Le texte ajoute que les périodes d’assurance au titre des points b et c du paragraphe 4 ainsi que ceux du paragraphe 10 de l’article R 351‑12 sont désormais prises en compte.

En vigueur à partir du dimanche 16 mai 2021

I. – Pour l'appréciation de la durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré mentionnée à l'article D. 351-1-1, sont réputées avoir donné lieu à cotisations :

1° Les périodes de service national, à raison d'un trimestre par période d'au moins quatre-vingt-dix jours, consécutifs ou non, dans la limite de quatre trimestres. Lorsque cette période couvre deux années civiles, elle peut être affectée à l'une ou l'autre de ces années, la solution la plus favorable étant retenue ;

2° Les périodes comptées comme périodes d'assurance en application des 1° et 5° au titre de l'incapacité temporaire de l'article R. 351-12, dans la limite de quatre trimestres ;

3° Les périodes comptées comme périodes d'assurance en application des b et c du 4° et du 10° de l'article R. 351-12, dans la limite de quatre trimestres ;

4° Les périodes comptées comme périodes d'assurance en application du 2° de l'article R. 351-12 ;

5° Les périodes comptées comme périodes d'assurance en application du 3° de l'article R. 351-12, dans la limite de deux trimestres ;

6° Les trimestres de majoration de durée d'assurance acquis au titre de l'article L. 351-6-1.

II. – Sont également réputées avoir donné lieu à cotisations les périodes accomplies dans les autres régimes obligatoires et réputées comme telles en application du présent article ou des dispositions réglementaires ayant le même objet, selon les conditions propres à chacun de ces régimes.

Pour l'application de chacune des limites prévues aux 1°, 2°, 3° et 5° du I, il est tenu compte des trimestres réputés cotisés auprès de l'ensemble des régimes obligatoires, au titre de ces mêmes dispositions ou des dispositions réglementaires ayant le même objet et se rapportant, respectivement, aux périodes de même nature.

Le nombre de trimestres ayant donné lieu à cotisations ou réputés tels ne peut excéder quatre pour une même année civile.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des catégories d’assurance et révision des plafonds

Résumé des changements L’article élargit les types de périodes reconnues comme cotisées en ajoutant plusieurs nouvelles catégories et modifie les plafonds applicables à chacune d’elles.

En vigueur à partir du mardi 1 avril 2014

I. – Pour l'appréciation de la durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré mentionnée à l'article D. 351-1-1, sont réputées avoir donné lieu à cotisations :

1° Les périodes de service national, à raison d'un trimestre par période d'au moins quatre-vingt-dix jours, consécutifs ou non, dans la limite de quatre trimestres. Lorsque cette période couvre deux années civiles, elle peut être affectée à l'une ou l'autre de ces années, la solution la plus favorable étant retenue ;

2° Les périodes comptées comme périodes d'assurance en application des 1° et 5° au titre de l'incapacité temporaire de l'article R. 351-12, dans la limite de quatre trimestres ;

Les périodes comptées comme périodes d'assurance en application des b et c du 4° de l'article R. 351-12, dans la limite de quatre trimestres ;

4° Les périodes comptées comme périodes d'assurance en application du de l'article R. 351-12 ;

5° Les périodes comptées comme périodes d'assurance en application du 3° de l'article R. 351-12, dans la limite de deux trimestres ;

6° Les trimestres de majoration de durée d'assurance acquis au titre de l'article L. 351-6-1. II. – Sont également réputées avoir donné lieu à cotisations les périodes accomplies dans les autres régimes obligatoires et réputées comme telles en application du présent article ou des dispositions réglementaires ayant le même objet, selon les conditions propres à chacun de ces régimes.

Pour l'application de chacune des limites prévues aux 1°, 2°, 3° et 5° du I, il est tenu compte des trimestres réputés cotisés auprès de l'ensemble des régimes obligatoires, au titre de ces mêmes dispositions ou des dispositions réglementaires ayant le même objet et se rapportant, respectivement, aux périodes de même nature.

Le nombre de trimestres ayant donné lieu à cotisations ou réputés tels ne peut excéder quatre pour une même année civile.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout de plafonds détaillés et extension du champ d’application

Résumé des changements La loi ajoute des plafonds précis aux périodes de service national et d’incapacité temporaire, introduit une nouvelle catégorie liée à certaines incapacités et élargit la prise en compte des autres régimes obligatoires tout en conservant le plafond annuel global.

En vigueur à partir du jeudi 1 novembre 2012

I.-Pour l'appréciation de la durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré mentionnée à l'article D. 351-1-1, sont réputées avoir donné lieu à cotisations :

1° Les périodes de service national, à raison d'un trimestre par période d'au moins quatre-vingt-dix jours, consécutifs ou non, dans la limite de quatre trimestres. Lorsque cette période couvre deux années civiles, elle peut être affectée à l'une ou l'autre de ces années, la solution la plus favorable étant retenue ;

2° Les périodes comptées comme périodes d'assurance en application des 1°, 2° et 5° au titre de l'incapacité temporaire de l'article R. 351-12, dans la limite totale de six trimestres, sans que le nombre total de périodes validées en application des et de l'article R. 351-12 ne puisse excéder quatre trimestres ;

3° Les périodes comptées comme périodes d'assurance en application des b et c du 4° de l'article R. 351-12, dans la limite de deux trimestres.

II.-Sont également réputées avoir donné lieu à cotisations les périodes accomplies dans les autres régimes obligatoires et réputées comme telles en application du présent article ou des dispositions réglementaires ayant le même objet, selon les conditions propres à chacun de ces régimes. Pour l'application de chacune des limites prévues aux 1°, 2° et du I, il est tenu compte des trimestres réputés cotisés auprès de l'ensemble des régimes obligatoires, au titre de ces mêmes dispositions ou des dispositions réglementaires ayant le même objet et se rapportant, respectivement, aux périodes de même nature.

Le nombre de trimestres ayant donné lieu à cotisations ou réputés tels ne peut excéder quatre pour une même année civile.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 31 octobre 2003

Pour l'appréciation de la durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré visée à l'article D. 351-1-1, sont réputées avoir donné lieu à cotisations :

1° Les périodes de service national, à raison d'un trimestre par période d'au moins quatre-vingt-dix jours, consécutifs ou non ;

2° Les périodes comptées comme périodes d'assurance en application des 1°, 2° et 5° au titre de l'incapacité temporaire de l'article R. 351-12 ;

Lorsque la période mentionnée au 1° du présent article couvre deux années civiles, elle peut être affectée à l'une ou l'autre de ces années, la solution la plus favorable étant retenue.

Les périodes mentionnées au 1° et au 2° du présent article sont retenues respectivement dans la limite de quatre trimestres et sans que le nombre de trimestres ayant donné lieu à cotisations ou réputés tels puisse excéder quatre pour une même année civile.