Article D351-1-4
Abrogé depuis le 2026-01-01
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Majoration de la pension de retraite pour les trimestres supplémentaires
Résumé L'article explique comment la pension de retraite augmente pour chaque trimestre supplémentaire travaillé après l'âge de la retraite, mais il y a des limites et des calculs spécifiques à suivre.
La majoration prévue à l'article L. 351-1-2 pour la période d'assurance accomplie après l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 et au-delà de la durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 351-1 est égale, pour chaque trimestre accompli à compter du 1er janvier 2004 et avant le 1er janvier 2009, à :
1° 0,75 % du premier au quatrième trimestre ;
2° 1 % au-delà du quatrième trimestre ;
3° ou, quel que soit son rang, 1,25 % pour chaque trimestre accompli après le soixante-cinquième anniversaire de l'assuré.
La majoration est égale à 1,25 % pour chaque trimestre accompli à compter du 1er janvier 2009.
Pour l'application du présent article, il est retenu au titre de l'année au cours de laquelle l'assuré a atteint l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 ou soixante-cinq ans un nombre de trimestres égal au nombre de trimestres civils entiers suivant celui au cours duquel cet âge a été atteint.
La durée d'assurance prise en compte au-delà de la limite mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 351-1 ne peut excéder quatre trimestres par année.
La majoration prévue au présent article est calculée avant la majoration prévue à l'article L. 351-12.
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Modification des critères d’application des majorations post-age
Résumé des changements Le texte remplace la référence explicite à "le soixantième anniversaire" par "l’âge prévu dans le premier alinéa de L 351‑1", élargissant ainsi les conditions applicables aux majorations post-assurance, tout en simplifiant les règles relatives à la détermination de l’année concernée.
En vigueur à partir du vendredi 1 juillet 2011
Abrogé le jeudi 1 janvier 2026
La majoration prévue à l'article L. 351-1-2 pour la période d'assurance accomplie après l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 et au-delà de la durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 351-1 est égale, pour chaque trimestre accompli à compter du 1er janvier 2004 et avant le 1er janvier 2009, à :
1° 0,75 % du premier au quatrième trimestre ;
2° 1 % au-delà du quatrième trimestre ;
3° ou, quel que soit son rang, 1, 25 % pour chaque trimestre accompli après le soixante-cinquième anniversaire de l'assuré.
La majoration est égale à 1, 25 % pour chaque trimestre accompli à compter du 1er janvier 2009.
Pour l'application du présent article, il est retenu au titre de l'année au cours de laquelle l'assuré a atteint l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 ou soixante-cinq ans un nombre de trimestres égal au nombre de trimestres civils entiers suivant celui au cours duquel cet âge a été atteint.
La durée d'assurance prise en compte au-delà de la limite mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 351-1 ne peut excéder quatre trimestres par année.
La majoration prévue au présent article est calculée avant la majoration prévue à l'article L. 351-12.