Code de la sécurité sociale

Paragraphe 6 : Cotisations

Article R382-88

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Calcul des cotisations forfaitaires pour les ministres des cultes et membres des congrégations religieuses

Résumé Les cotisations des ministres des cultes et membres des congrégations religieuses sont calculées sur la base du salaire minimum et du nombre d'heures de travail, avec une augmentation temporaire jusqu'en 2005.

La base forfaitaire mentionnée respectivement aux 1° et 2° de l'article L. 382-22 correspond, pour chaque mois, à la valeur horaire du salaire minimum de croissance en vigueur, multipliée par le nombre légal d'heures de travail mensuel en vigueur.

Le taux des cotisations mentionnées respectivement aux 1° et 2° de l'article L. 382-22 est égal au taux des cotisations respectivement à la charge des employeurs et des salariés mentionnés à l'article L. 241-2.

A titre transitoire, du 1er janvier 2002 jusqu'au 30 juin 2005, la base mentionnée au premier alinéa est augmentée de la valeur de la garantie de rémunération mensuelle la plus élevée prévue à l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 modifiée.

Article R382-89

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Base forfaitaire et taux de la cotisation d'assurance vieillesse pour les ministres des cultes et membres des congrégations

Résumé Les ministres des cultes et membres des congrégations paient des cotisations d'assurance vieillesse basées sur le salaire minimum et le nombre d'heures de travail, avec une augmentation temporaire jusqu'en 2005.

La base forfaitaire prévue au 1° du I de l'article L. 382-25 est égale, par mois, à la valeur horaire du salaire minimum de croissance en vigueur, multipliée par le nombre légal d'heures de travail mensuel en vigueur. A titre transitoire, du 1er janvier 2002 jusqu'au 30 juin 2005, cette base est augmentée de la valeur de la garantie mensuelle de rémunération la plus élevée prévue à l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 modifiée.

Le taux de la cotisation d'assurance vieillesse des assurés prévue au 1° du I de l'article L. 382-25 est celui de la cotisation d'assurance vieillesse mise à la charge des salariés affiliés au régime général.

Article R382-90

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Dispositions sur la cotisation d'assurance vieillesse des associations religieuses

Résumé L'article R382-90 explique comment les associations religieuses paient les cotisations pour l'assurance vieillesse de leurs membres non retraités, avec des règles spécifiques jusqu'en 2005.

La base forfaitaire prévue au 2° du I de l'article L. 382-25 est égale, par mois, à la valeur horaire du salaire minimum de croissance en vigueur, multipliée par le nombre légal d'heures de travail mensuel en vigueur. A titre transitoire, du 1er janvier 2002 jusqu'au 30 juin 2005, cette base est augmentée de la valeur de la garantie mensuelle de rémunération la plus élevée prévue à l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 modifiée.

Le taux de la cotisation d'assurance vieillesse des associations, congrégations ou collectivités religieuses prévue au 2° du I de l'article L. 382-25 est celui de la cotisation d'assurance vieillesse mise à la charge des employeurs des salariés affiliés au régime général.

Cette cotisation est due pour tout assuré non retraité entrant dans le champ d'application du présent chapitre et relevant de l'association, congrégation ou collectivité.

Article R382-91

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Obligation de paiement des cotisations pour les ministres des cultes et membres des congrégations et collectivités religieuses

Résumé Les cotisations pour les ministres des cultes commencent à la date d'affiliation et s'arrêtent soit avant la retraite, soit si les conditions ne sont plus remplies.

Les cotisations sont dues à partir de la date d'effet de l'affiliation de l'assuré.

Par dérogation aux deuxième à quatrième alinéas de l'article L. 161-22-1, l'obligation de cotiser prend fin soit au dernier jour du mois civil précédant celui au cours duquel l'assuré a obtenu le bénéfice d'une pension de vieillesse, soit, antérieurement, au dernier jour du mois civil au cours duquel il cesse de remplir la condition d'assujettissement au régime.

Article R382-92

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Modalités de paiement des cotisations par les associations religieuses

Résumé Les associations religieuses paient leurs cotisations chaque mois avant le 15, avec un papier conforme aux règles.

Les cotisations sont payables chaque mois à terme échu. Elles sont versées par les associations, congrégations ou collectivités religieuses dans les quinze premiers jours suivant le mois au titre duquel elles sont dues.

Chaque versement de cotisations est obligatoirement accompagné d'un bordereau daté et signé par les associations, congrégations ou collectivités religieuses concernées indiquant les éléments nécessaires à la détermination des cotisations à leur charge et à celles des assurés. Ce bordereau est conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Toutefois, les assurés visés au quatrième alinéa de l'article R. 382-84 versent les cotisations prévues au 1° de l'article L. 382-22.

Article R382-93

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Fin de cotisation pour les ministres des cultes et membres des congrégations religieuses

Résumé Les cotisations s'arrêtent quand les ministres des cultes ou les membres de congrégations religieuses ne remplissent plus les conditions pour être affiliés au régime général.

Les cotisations prévues à l'article L. 382-22 cessent d'être dues le premier jour du mois suivant la date à laquelle l'assuré cesse de remplir les conditions visées à l'article R. 382-57.

Article R382-94

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Déclaration annuelle des assurés par les associations religieuses

Résumé Les religions doivent envoyer chaque année une liste des personnes assurées à la caisse d'assurance des cultes.

Les associations, congrégations et collectivités religieuses font parvenir à la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes, au plus tard le 31 janvier de chaque année, une déclaration comportant la liste nominative des assurés qui ont relevé d'elles au cours de l'année précédente. abrogée.

Article R382-95

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Sanction pour défaut de production de documents

Résumé Si les documents ne sont pas envoyés à temps ou sont faux, la caisse peut estimer les cotisations et appliquer des amendes.

En cas de défaut de production, dans les délais prescrits, des documents prévus aux articles R. 382-92 et R. 382-94 et en cas d'inexactitude ou d'omission, la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes peut procéder à l'évaluation d'office des cotisations payables par les associations, congrégations et collectivités religieuses, sans préjudice de l'application des pénalités prévues aux articles R. 243-12 et R. 243-13.

Article R382-96

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Majorations de retard pour les cotisations des ministres des cultes et membres des congrégations et collectivités religieuses

Résumé Les cotisations en retard sont majorées, sauf si elles concernent une période ancienne de plus de trois ans.

Les majorations de retard fixées aux articles R. 243-16 et R. 243-17 sont applicables aux cotisations qui n'ont pas été acquittées aux échéances fixées à l'article R. 382-92.

Toutefois, lorsque est effectué un versement de cotisations afférentes à une période d'activité antérieure de plus de trois ans à la date dudit versement, ces cotisations ne sont pas soumises aux majorations de retard prévues au premier alinéa mais il leur est fait application des coefficients de majoration en vigueur à la date du versement, applicables aux salaires et aux cotisations servant de base au calcul des pensions ou rentes en vertu de l'article L. 351-11.

Les pénalités et les majorations de retard sont liquidées par le directeur de la caisse ; elles doivent être versées dans le délai d'un mois après leur notification, par mise en demeure, dans les conditions définies ci-après, et sont recouvrées comme les cotisations.

Article R382-97

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Délai de paiement pour les ministres des cultes et les membres des congrégations et collectivités religieuses

Résumé Les religieux peuvent éviter des pénalités s'ils montrent qu'ils ont fait de leur mieux.

Les débiteurs peuvent, en cas de bonne foi dûment prouvée, formuler une demande gracieuse en réduction des majorations et des pénalités de retard résultant de l'article précédent.

Les dispositions de l'article R. 243-20 sont applicables à cette demande.

Article R382-98

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Procédure de recouvrement des cotisations pour les ministres des cultes et membres des congrégations religieuses

Résumé Si les ministres des cultes et les membres des congrégations religieuses ne paient pas leurs cotisations, ils reçoivent une lettre leur donnant un mois pour payer, avec des détails sur les sommes dues et comment contester.

Vingt jours après la date d'échéance, la caisse adresse au débiteur une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le mettant en demeure de régulariser sa situation dans le délai d'un mois. La mise en demeure ne peut concerner que les périodes relevant des dispositions prises en application de l'article L. 382-15, comprises dans les trois années qui précèdent la date de son envoi.

La mise en demeure donne le détail des sommes réclamées au titre des cotisations, des pénalités et des majorations de retard.

Elle précise que la dette peut être contestée dans un délai d'un mois par une réclamation adressée à la commission de recours amiable et accompagnée de la mise en demeure. Elle indique l'adresse de ladite commission.

Article R382-99

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Recouvrement des cotisations pour les ministres des cultes et membres des congrégations religieuses

Résumé Si vous ne payez pas vos cotisations dans un mois, la caisse peut vous contraindre à payer.

A défaut de règlement dans le délai d'un mois à partir de la mise en demeure, le directeur de la caisse peut délivrer une contrainte dans les conditions de l'article L. 244-9 et de la section 2 du chapitre 3 du titre III du livre Ier.

Article R382-100

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Action civile et pénale pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale

Résumé Les cotisations de sécurité sociale impayées peuvent être récupérées par la caisse via des actions en justice ou une procédure rapide.

Conformément aux articles L. 244-1, L. 244-2, L. 244-4, L. 244-7 et L. 244-11, R. 244-4, R. 244-5 et R. 244-6, le recouvrement des cotisations exigibles peut également faire l'objet d'une action civile ou d'une action pénale portée par la caisse, selon le cas, devant le tribunal des affaires de sécurité sociale ou les juridictions répressives compétentes.

Il peut aussi faire l'objet de la procédure sommaire définie aux articles L. 133-4-10 et R. 155-4.

Article R382-101

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Garantie de paiement des créances de cotisations

Résumé Les cotisations sont payées grâce à des règles qui protègent les biens du débiteur.

Le paiement des créances de cotisations est garanti dans les conditions prévues à l'article L. 243-4.

Article R382-102

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Admission en non-valeur des cotisations pour les ministres des cultes et membres des congrégations religieuses

Résumé Les cotisations des ministres des cultes et membres des congrégations religieuses peuvent être annulées.

Les cotisations peuvent être admises en non-valeur comme il est dit à l'article L. 243-3.

Article R382-103

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Application des dispositions générales aux personnes rattachées au régime général pour les cotisations

Résumé Les mêmes règles d'amendes et de contrôle valent aussi pour les ministres des cultes et membres des congrégations religieuses.

Les dispositions des articles R. 244-4 à R. 244-6 et R. 281-2 sont applicables, dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions de la présente section, aux personnes, collectivités ou organismes mentionnés à ladite section.