Code de la sécurité sociale

Sous-section 2 : Assurance maladie, maternité, adoption, paternité

Article R382-104

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Durée de maintien des prestations pour certains ministres et membres de congrégations religieuses

Résumé Les ministres et membres de congrégations perdent leurs aides sociales 4 ans après avoir cessé de remplir les conditions requises.

En application de l'article L. 161-8, les prestations cessent d'être accordées aux personnes mentionnées à l'article R. 382-57 à l'expiration d'un délai de quatre ans suivant la date à laquelle elles cessent de remplir les conditions prévues à cet article.

Article R382-104-1

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Calcul des indemnités journalières pour les ministres des cultes

Résumé Cet article donne la formule pour calculer les indemnités journalières des ministres des cultes.

Pour le calcul des indemnités journalières mentionnées au II de l'article L. 382-21-1 :

1° L'assiette de calcul est égale à 1/30,42 du montant de l'assiette des cotisations à la charge des associations, congrégations ou collectivités religieuses prévue à l'article R. 382-88 ;

2° La fraction à appliquer à cette assiette est fixée à 79 %.

Article R382-105

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Contrôle médical des ministres des cultes et des membres des congrégations religieuses

Résumé Les ministres des cultes et les membres des congrégations religieuses sont contrôlés médicalement par des praticiens agréés.

Le contrôle médical des assurés définis à l'article L. 382-15 est exercé, sous l'autorité du médecin-conseil national du régime général de sécurité sociale, par un ou plusieurs praticiens-conseils chargés du service du contrôle médical de ce régime, mentionnés à l'article R. 315-7. Préalablement à leur nomination, ce ou ces praticiens doivent être agréés par le conseil d'administration de la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes.