Article R382-104
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Durée de maintien des prestations pour certains ministres et membres de congrégations religieuses
En application de l'article L. 161-8, les prestations cessent d'être accordées aux personnes mentionnées à l'article R. 382-57 à l'expiration d'un délai de quatre ans suivant la date à laquelle elles cessent de remplir les conditions prévues à cet article.
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