Code de la sécurité sociale

Article R382-91

Article R382-91

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation de paiement des cotisations pour les ministres des cultes et membres des congrégations et collectivités religieuses

Résumé Les cotisations pour les ministres des cultes commencent à la date d'affiliation et s'arrêtent soit avant la retraite, soit si les conditions ne sont plus remplies.

Les cotisations sont dues à partir de la date d'effet de l'affiliation de l'assuré.

Par dérogation aux deuxième à quatrième alinéas de l'article L. 161-22-1, l'obligation de cotiser prend fin soit au dernier jour du mois civil précédant celui au cours duquel l'assuré a obtenu le bénéfice d'une pension de vieillesse, soit, antérieurement, au dernier jour du mois civil au cours duquel il cesse de remplir la condition d'assujettissement au régime.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Clarification juridique et simplification du texte

Résumé des changements Le texte ajoute une référence à l’article L 161‑22‑1 pour préciser qu’il s’agit d’une dérogation, tout en supprimant la formule redondante « en application de la présente section ».

Les cotisations sont dues à partir de la date d'effet de l'affiliation de l'assuré.

Par dérogation aux deuxième à quatrième alinéas de l'article L. 161-22-1, l'obligation de cotiser prend fin soit au dernier jour du mois civil précédant celui au cours duquel l'assuré a obtenu le bénéfice d'une pension de vieillesse, soit, antérieurement, au dernier jour du mois civil au cours duquel il cesse de remplir la condition d'assujettissement au régime.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 1 novembre 2006

Les cotisations sont dues à partir de la date d'effet de l'affiliation de l'assuré.

L'obligation de cotiser prend fin soit au dernier jour du mois civil précédant celui au cours duquel l'assuré a obtenu le bénéfice d'une pension de vieillesse en application de la présente section, soit, antérieurement, au dernier jour du mois civil au cours duquel il cesse de remplir la condition d'assujettissement au régime.