Code de la sécurité sociale

Sous-section 2 : Assurance maladie

Article L382-21

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Prise en charge des frais de santé des ministres des cultes et membres des congrégations religieuses

Résumé Les ministres des cultes et les membres des congrégations religieuses peuvent bénéficier d'une couverture santé spéciale, moins chère, qui couvre seulement les frais d'hôpital et de traitement.

Les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 382-15 bénéficient de la prise en charge de leurs frais de santé dans les conditions prévues au livre Ier.

Les membres des congrégations et des collectivités religieuses peuvent, sur leur demande, être admis à bénéficier d'un régime particulier comportant des cotisations et des prestations réduites.

Ces prestations sont limitées à la couverture des frais d'hospitalisation et de traitement dans les établissements de soins et de cure publics et privés.

L'option pour le régime particulier est valable pour une durée déterminée ; elle est renouvelable.

Un décret détermine les modalités d'application des trois derniers alinéas ci-dessus.

Article L382-21-1

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Indemnités journalières pour les ministres des cultes en cas d'incapacité physique

Résumé Les ministres des cultes touchent des indemnités s'ils ne peuvent pas travailler à cause d'une maladie.

I.-Les ministres des cultes bénéficient des indemnités journalières prévues à l'article L. 323-1 lorsque leur incapacité physique, constatée par le médecin traitant selon les règles définies par l'article L. 162-4-1, les met dans l'impossibilité de continuer ou de reprendre leur activité.

L'indemnité journalière est égale à une fraction de l'assiette des cotisations à la charge des associations, congrégations ou collectivités religieuses dont relève le ministre du culte.

Les indemnités journalières sont servies, à l'expiration d'un délai de carence et pour une durée maximale, aux assurés ayant la durée minimale d'affiliation prévue au dernier alinéa de l'article L. 313-1. Le point de départ du délai de carence et la durée maximale de versement sont ceux prévus à l'article L. 323-1.

Les conditions prévues aux articles L. 323-4-1 à L. 323-7 sont applicables au versement des indemnités journalières.

Un décret détermine les modalités d'application du présent I.

II.-Les ministres des cultes bénéficient des indemnités journalières prévues aux articles L. 331-3 à L. 331-8. L'indemnité journalière est égale à une fraction de l'assiette des cotisations à la charge des associations, congrégations ou collectivités religieuses dont relève le ministre du culte.

Article L382-22

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Assurance maladie des ministres des cultes et membres des congrégations religieuses

Résumé Les ministres des cultes et les membres des congrégations religieuses paient leurs frais de santé grâce à leurs associations, et parfois par la sécurité sociale.

Les charges résultant des dispositions de la présente sous-section sont couvertes :

1° (Abrogé)

2° Par une cotisation à base forfaitaire à la charge des associations, congrégations ou collectivités religieuses dont relèvent les ministres des cultes et des membres des congrégations et collectivités religieuses ;

3° En tant que de besoin, par une contribution du régime général.

Le montant des cotisations peut être réparti dans les conditions fixées au second alinéa du II de l'article L. 382-25.

Article L382-23

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Conditions d'application pour les ministres des cultes et membres des congrégations religieuses

Résumé Les ministres des cultes et membres des congrégations religieuses qui travaillent à temps partiel peuvent aussi bénéficier des mêmes avantages de sécurité sociale que les autres.}

Le décret en Conseil d'Etat qui fixe les conditions d'application de la présente sous-section détermine notamment les conditions dans lesquelles les ministres des cultes et les membres des congrégations religieuses qui relèvent d'un autre régime obligatoire de sécurité sociale en raison d'une activité exercée à temps partiel peuvent bénéficier des dispositions de la présente section.