Code de la sécurité sociale

Sous-section 4 : Assurance vieillesse

Créé le 20 décembre 2005 · En vigueur depuis le 1 janvier 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Financement de l'assurance vieillesse pour les ministres des cultes

Résumé. Les cotisations pour l'assurance vieillesse des ministres des cultes et membres de congrégations religieuses sont partagées entre les assurés, leurs associations et diverses contributions.

I.-Les charges résultant des dispositions de la présente sous-section sont couvertes par :

1° Des cotisations à la charge des assurés, assises sur une base forfaitaire ;

2° Des cotisations à la charge des associations, des congrégations ou collectivités religieuses dont relèvent les assurés, assises sur une base forfaitaire ;

3° Abrogé ;

4° Une contribution de la branche mentionnée au 3° de l'article L. 200-2 dans les conditions fixées à l'article L. 222-2-1 ;

5° Des recettes diverses ;

6° En tant que de besoin, une contribution de la Caisse nationale d'assurance vieillesse .

II.-Les taux des cotisations et les bases forfaitaires mentionnés au I sont fixés par décret, après avis du conseil d'administration de l'organisme mentionné à l'article L. 382-17.

Sur la demande des administrateurs représentant chacun des cultes, le conseil d'administration de l'organisme mentionné à l'article L. 382-17 peut répartir entre les associations, congrégations et collectivités religieuses les montants des cotisations que celles-ci doivent verser compte tenu des capacités contributives de chacune d'elles et des charges que le régime supporte de leur fait.

Créé le 20 décembre 2005

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Majoration de la pension d'invalidité pour les ministres des cultes

Résumé. Les ministres des cultes et membres de congrégations religieuses peuvent recevoir une majoration de leur pension d'invalidité s'ils remplissent certaines conditions.
La pension servie aux assurés atteints d'une incapacité totale ou partielle d'exercer dans les conditions prévues à l'article L. 382-24 est complétée, le cas échéant, par la majoration prévue au même article lorsque les titulaires remplissent soit au moment de la liquidation de leur droit, soit postérieurement mais avant un âge fixé par décret, les conditions d'octroi de la majoration.

Créé le 20 décembre 2005 · En vigueur depuis le 28 décembre 2023

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Retraite des ministres des cultes et membres de congrégations

Résumé. Les ministres des cultes et membres de congrégations religieuses ont droit à une pension de retraite selon les règles générales de la sécurité sociale.

Les personnes qui exercent ou qui ont exercé des activités mentionnées à l'article L. 382-15 reçoivent une pension de vieillesse dans les conditions définies aux articles L. 351-1 à L. 351-1-3 et L. 351-1-5, au premier alinéa de l'article L. 351-2, aux 4°, 5° et 6° de l'article L. 351-3, aux articles L. 351-4, L. 351-4-1, L. 351-6, L. 351-8 à L. 351-13, L. 353-1 à L. 353-5, L. 355-1 à L. 355-3 et L. 358-1 à L. 358-7.

Les prestations afférentes aux périodes d'assurance antérieures au 1er janvier 1998 sont indiquées dans les conditions législatives et réglementaires en vigueur au 31 décembre 1997 sous réserve d'adaptation par décret. Le minimum et le maximum mentionnés à l'article L. 721-6 dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 1998 sont revalorisés dans les conditions prévues à l'article L. 351-11.

Créé le 20 décembre 2005

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Remplacement des allocations par une pension pour les ministres des cultes

Résumé. Un décret déterminera comment la pension de retraite des ministres des cultes et membres de congrégations religieuses remplacera les anciennes allocations.
Un décret fixe les conditions dans lesquelles la pension instituée par la présente sous-section se substitue aux allocations dues en application des régimes de prévoyance antérieurs.

Créé le 20 décembre 2005 · En vigueur depuis le 1 janvier 2017

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Application des règles de sécurité sociale aux ministres des cultes

Résumé. L'article précise que certaines règles de la sécurité sociale s'appliquent aux ministres des cultes et membres de congrégations religieuses, sauf si elles contredisent les dispositions spécifiques à leur situation.

Les dispositions des articles L. 173-7, L. 216-1, L. 114-10, L. 217-1, L. 217-2, L. 231-5, L. 231-12, L. 243-4 à L. 243-6, L. 244-1 à L. 244-5, L. 244-7, L. 244-8-1, L. 244-9 et L. 244-10, L. 244-13, L. 244-14, L. 256-1, L. 256-3, L. 256-4, L. 272-1, L. 272-2, L. 281-3, L. 351-14-1, L. 355-2, L. 355-3, L. 377-2 et L. 377-4 sont applicables, dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions de la présente section, aux personnes, collectivités ou organismes mentionnés à la présente section.

Créé le 1 janvier 2012 · En vigueur depuis le 22 janvier 2014

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Formation religieuse et retraite

Résumé. Les périodes de formation dans les congrégations religieuses peuvent être comptées pour la retraite, comme les études.

Sont prises en compte pour l'application de l'article L. 351-14-1, dans les mêmes conditions que les périodes définies au 1° du I du même article, les périodes de formation accomplies au sein de congrégations ou de collectivités religieuses ou dans des établissements de formation des ministres du culte qui précèdent l'obtention du statut défini à l'article L. 382-15 entraînant affiliation au régime des cultes.

Créé le 20 décembre 2005

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Adhésion au régime de retraite pour les religieux à l'étranger

Résumé. Les ministres des cultes et membres de congrégations religieuses français peuvent rejoindre le régime de retraite français s'ils travaillent à l'étranger ou dans les territoires d'outre-mer.
Les ministres des cultes et membres des congrégations et collectivités religieuses de nationalité française, qui exercent à l'étranger et dans les territoires français d'outre-mer, peuvent adhérer au régime d'assurance vieillesse institué par la présente sous-section.

En vigueur depuis le mardi 20 décembre 2005

Sous-section 4 : Assurance vieillesse
Article L382-25
Article L382-26
Article L382-27
Article L382-28
Article L382-29
Article L382-29-1
Article L382-30