Code de la sécurité sociale

Sous-section 4 : Assurance vieillesse

Article L382-25

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Financement des charges de l'assurance vieillesse pour les ministres des cultes

Résumé Les ministres des cultes paient leurs cotisations retraite par des aides de l'État, des associations religieuses et d'autres revenus.

I.-Les charges résultant des dispositions de la présente sous-section sont couvertes par :

1° Des cotisations à la charge des assurés, assises sur une base forfaitaire ;

2° Des cotisations à la charge des associations, des congrégations ou collectivités religieuses dont relèvent les assurés, assises sur une base forfaitaire ;

3° Abrogé ;

4° Une contribution du fonds institué par l'article L. 135-1 dans les conditions fixées par l'article L. 135-2 ;

5° Des recettes diverses ;

6° En tant que de besoin, une contribution de la Caisse nationale d'assurance vieillesse .

II.-Les taux des cotisations et les bases forfaitaires mentionnés au I sont fixés par décret, après avis du conseil d'administration de l'organisme mentionné à l'article L. 382-17.

Sur la demande des administrateurs représentant chacun des cultes, le conseil d'administration de l'organisme mentionné à l'article L. 382-17 peut répartir entre les associations, congrégations et collectivités religieuses les montants des cotisations que celles-ci doivent verser compte tenu des capacités contributives de chacune d'elles et des charges que le régime supporte de leur fait.

Article L382-26

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Complément de pension pour incapacité d'exercer

Résumé Les personnes incapables de travailler peuvent avoir une augmentation de leur pension si elles remplissent les conditions demandées.

La pension servie aux assurés atteints d'une incapacité totale ou partielle d'exercer dans les conditions prévues à l'article L. 382-24 est complétée, le cas échéant, par la majoration prévue au même article lorsque les titulaires remplissent soit au moment de la liquidation de leur droit, soit postérieurement mais avant un âge fixé par décret, les conditions d'octroi de la majoration.

Article L382-27

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Article L382-27

Résumé Les personnes ayant exercé des activités mentionnées à l'article L. 382-15 reçoivent une pension de vieillesse selon les conditions définies par plusieurs articles du code de la sécurité sociale. Les prestations pour les périodes d'assurance antérieures au 1er janvier 1998 sont déterminées par les conditions législatives et réglementaires en vigueur au 31 décembre 1997, avec des adaptations par décret. Le minimum et le maximum de l'article L. 721-6 dans sa version antérieure au 1er janvier 1998 sont revalorisés conformément à l'article L. 351-11.

Les personnes qui exercent ou qui ont exercé des activités mentionnées à l'article L. 382-15 reçoivent une pension de vieillesse dans les conditions définies aux articles L. 351-1 à L. 351-1-3 et L. 351-1-5, au premier alinéa de l'article L. 351-2, aux 4°, 5° et 6° de l'article L. 351-3, aux articles L. 351-4, L. 351-4-1, L. 351-6, L. 351-8 à L. 351-13, L. 353-1 à L. 353-5, L. 355-1 à L. 355-3 et L. 358-1 à L. 358-7.

Les prestations afférentes aux périodes d'assurance antérieures au 1er janvier 1998 sont indiquées dans les conditions législatives et réglementaires en vigueur au 31 décembre 1997 sous réserve d'adaptation par décret. Le minimum et le maximum mentionnés à l'article L. 721-6 dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 1998 sont revalorisés dans les conditions prévues à l'article L. 351-11.

Article L382-28

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Substitution de la pension aux allocations de prévoyance antérieures

Résumé Le décret dit comment la nouvelle pension remplace les anciennes allocations.

Un décret fixe les conditions dans lesquelles la pension instituée par la présente sous-section se substitue aux allocations dues en application des régimes de prévoyance antérieurs.

Article L382-29

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Application des dispositions spécifiques aux ministres des cultes et membres des congrégations religieuses

Résumé Certaines règles de la sécurité sociale s'appliquent aux ministres des cultes et aux membres des congrégations religieuses, sauf si elles sont en conflit avec leurs règles spécifiques.

Les dispositions des articles L. 173-7, L. 216-1, L. 114-10, L. 217-1, L. 217-2, L. 231-5, L. 231-12, L. 243-4 à L. 243-6, L. 244-1 à L. 244-5, L. 244-7, L. 244-8-1, L. 244-9 et L. 244-10, L. 244-13, L. 244-14, L. 256-1, L. 256-3, L. 256-4, L. 272-1, L. 272-2, L. 281-3, L. 351-14-1, L. 355-2, L. 355-3, L. 377-2 et L. 377-4 sont applicables, dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions de la présente section, aux personnes, collectivités ou organismes mentionnés à la présente section.

Article L382-29-1

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Prise en compte des périodes de formation pour les ministres des cultes

Résumé Les formations des ministres du culte avant leur affiliation comptent pour la retraite.

Sont prises en compte pour l'application de l'article L. 351-14-1, dans les mêmes conditions que les périodes définies au 1° du I du même article, les périodes de formation accomplies au sein de congrégations ou de collectivités religieuses ou dans des établissements de formation des ministres du culte qui précèdent l'obtention du statut défini à l'article L. 382-15 entraînant affiliation au régime des cultes.

Article L382-30

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Adhésion des ministres des cultes et membres des congrégations religieuses à l'assurance vieillesse

Résumé Les ministres des cultes et membres de congrégations religieuses français peuvent s'inscrire à l'assurance vieillesse s'ils travaillent à l'étranger ou en outre-mer.

Les ministres des cultes et membres des congrégations et collectivités religieuses de nationalité française, qui exercent à l'étranger et dans les territoires français d'outre-mer, peuvent adhérer au régime d'assurance vieillesse institué par la présente sous-section.