Code de la sécurité sociale

Titre II : Allocation aux adultes handicapés

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Allocation aux adultes handicapés

Résumé. L'allocation aux adultes handicapés aide les personnes en situation de handicap à vivre de manière autonome, sous conditions de résidence et d'incapacité permanente.

En vigueur depuis le 6 juillet 2000 · Dernière version le 23 juillet 2026

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Conditions d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés

Résumé. L'allocation aux adultes handicapés est destinée aux personnes résidant en France et ayant une incapacité permanente, sous conditions de résidence et de régularité de séjour.

Toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l'article L. 111-2 (Extension possible de la sécurité sociale) ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L. 541-1 (Allocation pour enfants handicapés) et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés.

Les personnes de nationalité étrangère, hors les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, ne peuvent bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés que si elles sont en situation régulière au regard de la législation sur le séjour ou si elles sont titulaires d'une attestation de demande de renouvellement de titre de séjour. Un décret fixe la liste des titres ou documents attestant la régularité de leur situation.

L'allocation mentionnée au premier alinéa bénéficie aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen qui en font la demande et qui résident en France depuis plus de trois mois, dans les conditions prévues au chapitre III du titre III du livre II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cette condition de séjour de trois mois n'est toutefois pas opposable :

-aux personnes qui exercent une activité professionnelle déclarée conformément à la législation en vigueur ;

-aux personnes qui ont exercé une telle activité en France et soit sont en incapacité permanente de travailler pour raisons médicales, soit suivent une formation professionnelle au sens des articles L. 900-2 et L. 900-3 du code du travail, soit sont inscrites sur la liste visée à l'article L. 311-5 du même code ;

-aux ascendants, descendants et conjoints des personnes mentionnées aux deux alinéas précédents.

Les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen entrés en France pour y chercher un emploi et qui s'y maintiennent à ce titre ne peuvent bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés.

Le droit à l'allocation aux adultes handicapés est ouvert lorsque la personne ne peut prétendre, au titre d'un régime de sécurité sociale, d'un régime de pension de retraite ou d'une législation particulière, à un avantage de vieillesse, à l'exclusion de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 (Conditions pour l'allocation de solidarité aux personnes âgées), ou d'invalidité, à l'exclusion de la prestation complémentaire pour recours à constante d'une tierce personne visée à l'article L. 355-1 (Majoration pour aide constante dans les pensions d'invalidité et de vieillesse), ou à une rente d'accident du travail, à l'exclusion de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne mentionnée à l'article L. 434-2 (Indemnisation des incapacités permanentes après un accident du travail), d'un montant au moins égal à cette allocation. Le droit à l'allocation aux adultes handicapés demeure ouvert lorsque le bénéficiaire exerce une activité professionnelle ou à caractère professionnel à la date à laquelle il atteint l'âge mentionné à l'article L. 351-1-5 (Retraite anticipée pour inaptitude au travail) et tant qu'il exerce cette activité, à compter de cet âge et avant celui prévu au 1° de l'article L. 351-8 (Conditions d'obtention du taux plein de pension de retraite).

Lorsque cet avantage ou le montant mensuel perçu au titre de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 (Conditions pour l'allocation de solidarité aux personnes âgées) est d'un montant inférieur à celui de l'allocation aux adultes handicapés, celle-ci s'ajoute à la prestation sans que le total des deux avantages puisse excéder le montant de l'allocation aux adultes handicapés.

Pour la liquidation des avantages de vieillesse, les bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés sont réputés inaptes au travail à l'âge prévu à l'article L. 351-1-5 (Retraite anticipée pour inaptitude au travail).

Lorsqu'une personne bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés se voit allouer une pension de retraite en application de l'article L. 351-7-1 A (Retraite et allocation aux adultes handicapés) ou fait valoir son droit à un avantage de vieillesse, d'invalidité ou à une rente d'accident du travail, l'allocation aux adultes handicapés continue de lui être servie jusqu'à ce qu'elle perçoive effectivement l'avantage auquel elle a droit. Pour la récupération des sommes trop perçues à ce titre, les organismes visés à l'article L. 821-7 (Gestion de l'allocation aux adultes handicapés) sont subrogés dans les droits des bénéficiaires vis-à-vis des organismes payeurs des avantages de vieillesse, d'invalidité ou de rentes d'accident du travail.

Lorsque l'allocation aux adultes handicapés est versée en complément de la rémunération garantie visée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles (Rémunération des travailleurs handicapés), le cumul de cet avantage avec la rémunération garantie mentionnée ci-dessus est limité à des montants fixés par décret qui varient notamment selon que le bénéficiaire a une ou plusieurs personnes à charge. Ces montants varient en fonction du salaire minimum de croissance prévu à l'article L. 141-4 du code du travail.

Créé le 6 juillet 2000 · Abrogé le 1 décembre 2019

Il est institué une garantie de ressources pour les personnes handicapées composée de l'allocation aux adultes handicapés et d'un complément de ressources. Le montant de cette garantie est fixé par décret.

Le complément de ressources est versé aux bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés au titre de l'article L. 821-1 (Allocation aux adultes handicapés) :

-dont la capacité de travail, appréciée par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles (Décisions pour les personnes handicapées), est, compte tenu de leur handicap, inférieure à un pourcentage fixé par décret ;

-qui n'ont pas perçu de revenu d'activité à caractère professionnel propre depuis une durée fixée par décret ;

-qui disposent d'un logement indépendant ;

-qui perçoivent l'allocation aux adultes handicapés à taux plein ou en complément d'un avantage de vieillesse ou d'invalidité ou d'une rente d'accident du travail.

Le complément de ressources est également versé aux bénéficiaires de l'allocation supplémentaire du fonds spécial d'invalidité mentionnée à l'article L. 815-24 (Allocation supplémentaire d'invalidité) dont l'incapacité permanente est au moins égale au pourcentage fixé par le décret mentionné au premier alinéa de l'article L. 821-1 (Allocation aux adultes handicapés) et qui satisfont aux conditions prévues aux troisième, quatrième et cinquième alinéas du présent article.

Le versement du complément de ressources pour les personnes handicapées prend fin à l'âge auquel le bénéficiaire est réputé inapte au travail dans les conditions prévues au dixième alinéa de l'article L. 821-1 (Allocation aux adultes handicapés). Il prend fin pour les bénéficiaires de l'allocation supplémentaire du fonds spécial d'invalidité mentionnée à l'article L. 815-24 (Allocation supplémentaire d'invalidité) à l'âge minimum auquel s'ouvre le droit à pension de vieillesse.

Toute reprise d'activité professionnelle entraîne la fin du versement du complément de ressources.

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions dans lesquelles le complément de ressources est versé aux intéressés hébergés dans un établissement social ou médico-social, hospitalisés dans un établissement de santé ou incarcérés dans un établissement relevant de l'administration pénitentiaire.

Les dispositions de l'article L. 821-5 (Prescription et recouvrement de l’allocation aux adultes handicapés) sont applicables au complément de ressources.

En vigueur depuis le 1 juillet 2005 · Dernière version le 1 janvier 2021

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Aide à l'autonomie pour les adultes handicapés

Résumé. Les adultes handicapés peuvent recevoir une aide supplémentaire pour vivre de manière autonome s'ils ont un logement indépendant et ne travaillent pas.

Une majoration pour la vie autonome dont le montant est fixé par décret est versée aux bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés au titre de l'article L. 821-1 (Allocation aux adultes handicapés) qui :

-disposent d'un logement indépendant pour lequel ils reçoivent une aide personnelle au logement ;

-perçoivent l'allocation aux adultes handicapés à taux plein ou en complément d'un avantage de vieillesse ou d'invalidité ou d'une rente d'accident du travail ;

-ne perçoivent pas de revenu d'activité à caractère professionnel propre.

La majoration pour la vie autonome est également versée aux bénéficiaires de l'allocation supplémentaire d'invalidité mentionnée à l'article L. 815-24 (Allocation supplémentaire d'invalidité) dont l'incapacité permanente est au moins égale au pourcentage fixé par le décret mentionné au premier alinéa de l'article L. 821-1 (Allocation aux adultes handicapés) et qui satisfont aux conditions prévues aux deuxième et quatrième alinéas du présent article.

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions dans lesquelles la majoration pour la vie autonome est versée aux intéressés hébergés dans un établissement social ou médico-social, hospitalisés dans un établissement de santé ou incarcérés dans un établissement relevant de l'administration pénitentiaire.

Les dispositions de l'article L. 821-5 (Prescription et recouvrement de l’allocation aux adultes handicapés) sont applicables à la majoration pour la vie autonome.

En vigueur depuis le 6 juillet 2000 · Dernière version le 1 décembre 2024

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Conditions d'éligibilité à l'AAH pour les personnes avec restrictions d'emploi

Résumé. L'allocation aux adultes handicapés peut être versée à ceux qui ont une incapacité permanente importante mais pas assez pour l'allocation de base, et qui ont des difficultés durables à trouver un emploi.

L'allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :

1° Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 821-1 (Allocation aux adultes handicapés), est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret ;

2° La commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles (Décisions pour les personnes handicapées) lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, précisée par décret.

Le versement de l'allocation aux adultes handicapés au titre du présent article prend fin à l'âge auquel le bénéficiaire est réputé inapte au travail dans les conditions prévues au dixième alinéa de l'article L. 821-1 (Allocation aux adultes handicapés).

En vigueur depuis le 6 juillet 2000 · Dernière version le 1 octobre 2023

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Cumul de l'allocation aux adultes handicapés avec les ressources personnelles

Résumé. L'allocation aux adultes handicapés peut être combinée avec d'autres revenus, mais dans la limite d'un plafond qui dépend du nombre de personnes à charge.

L'allocation aux adultes handicapés peut se cumuler avec les ressources personnelles de l'intéressé dans la limite d'un plafond fixé par décret, qui varie selon qu'il a une ou plusieurs personnes à sa charge.

Les ressources de l'intéressé tirées des aides ponctuelles attribuées par l'Agence nationale du sport et des primes liées aux performances versées par l'Etat aux sportifs de l'équipe de France médaillés aux jeux paralympiques sont exclues du montant des ressources servant au calcul de l'allocation.

Les rémunérations de l'intéressé tirées d'une activité professionnelle en milieu ordinaire de travail et les indemnités de fonction des élus locaux sont en partie exclues du montant des ressources servant au calcul de l'allocation selon des modalités fixées par décret.

En vigueur depuis le 29 décembre 2008 · Dernière version le 1 janvier 2016

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Revalorisation annuelle de l'allocation aux adultes handicapés

Résumé. Le montant de l'allocation aux adultes handicapés est déterminé par décret et augmente chaque année en avril selon un coefficient basé sur l'évolution des prix.

Le montant de l'allocation aux adultes handicapés est fixé par décret.

Ce montant est revalorisé le 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25 (Revalorisation annuelle des prestations sociales).

En vigueur depuis le 6 juillet 2000 · Dernière version le 1 décembre 2019

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Conditions d'attribution de l'AAH

Résumé. L'allocation aux adultes handicapés est accordée par une commission qui évalue le niveau d'incapacité et l'impossibilité de travailler.

L'allocation aux adultes handicapés est accordée, pour une durée déterminée par décret en Conseil d'Etat, sur décision de la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles (Décisions pour les personnes handicapées) appréciant le niveau d'incapacité de la personne handicapée ainsi que, pour les personnes mentionnées à l'article L. 821-2 du présent code, leur impossibilité, compte tenu de leur handicap, de se procurer un emploi.

En vigueur depuis le 6 juillet 2000 · Dernière version le 1 janvier 2020

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Prescription et recouvrement de l’allocation aux adultes handicapés

Résumé. L’allocation pour les personnes handicapées ne peut être saisie que pour couvrir leurs frais d’entretien ; les créances doivent être réclamées dans les deux ans et si ces frais ne sont pas payés le bénéficiaire peut recevoir directement la somme du fonds.

L'allocation aux adultes handicapés est servie comme une prestation familiale. Elle est incessible et insaisissable, sauf pour le paiement des frais d'entretien de la personne handicapée. En cas de non-paiement de ces frais, la personne physique ou morale ou l'organisme qui en assume la charge peut obtenir de la caisse débitrice de l'allocation que celle-ci lui soit versée directement.

L'action de l'allocataire pour le paiement de l'allocation se prescrit par deux ans.

Cette prescription est également applicable à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement d'allocations indûment payées, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.

Les dispositions des articles L. 377-2 (Pénalités pour les intermédiaires dans les prestations sociales) et L. 377-4 (Peines maximales et publication des jugements en cas de récidive) sont applicables à l'allocation aux adultes handicapés.

Les différends auxquels peut donner lieu l'application du présent titre et qui ne relèvent pas d'un autre contentieux sont réglés suivant les dispositions régissant le contentieux de la sécurité sociale.

Le financement de l'allocation aux adultes handicapés, de la majoration pour la vie autonome et de l'allocation pour adulte handicapé mentionnée à l'article 35 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte est assuré par l'Etat. La prise en charge par l'Etat des pertes sur créances d'indus ne peut excéder une fraction de ces pertes, fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.

La prescription est interrompue tant que l'organisme débiteur des prestations familiales se trouve dans l'impossibilité de recouvrer l'indu concerné en raison de la mise en œuvre d'une procédure de recouvrement d'indus relevant des articles L. 553-2 (Récupération des paiements indus de prestations familiales) ou L. 821-5-1 (Remboursement des paiements indus dans les allocations sociales) du code de la sécurité sociale, L. 262-46 (Récupération des paiements indus du RSA) du code de l'action sociale et des familles ou L. 823-9 (Remboursement des aides au logement versées à tort) du code de la construction et de l'habitation.

En vigueur depuis le 6 juillet 2000 · Dernière version le 12 février 2005

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Conditions de réduction de l'allocation aux adultes handicapés

Résumé. L'allocation pour adultes handicapés peut être réduite en cas d'hospitalisation, d'hébergement ou d'incarcération, mais ne peut pas descendre en dessous d'un minimum fixé par décret.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions dans lesquelles le droit à l'allocation aux adultes handicapés mentionnée à l'article L. 821-1 (Allocation aux adultes handicapés) ci-dessus est ouvert aux personnes handicapées hébergées dans un établissement social ou médico-social ou hospitalisées dans un établissement de santé, ou détenues dans un établissement relevant de l'administration pénitentiaire. Ce décret détermine également dans quelles conditions le paiement de ladite allocation peut être réduit en cas d'hospitalisation d'hébergement ou d'incarcération.
L'allocation aux adultes handicapés versée aux personnes qui supportent le forfait journalier institué par l'article L. 174-4 (Forfait journalier dans les établissements hospitaliers ou médico-sociaux) ne peut pas être réduite à un montant inférieur à un minimum fixé par décret.

En vigueur depuis le 19 décembre 2008 · Dernière version le 1 janvier 2024

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Remboursement des paiements indus dans les allocations sociales

Résumé. Si on te paie trop d'argent par erreur, tu dois le rembourser, soit en une fois, soit en plusieurs fois sur tes prochaines allocations.

Tout paiement indu de prestations mentionnées au présent titre est, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l'article L. 133-4-1 (Remboursement des sommes versées à tort), récupéré sur l'allocation à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. A défaut, l'organisme payeur peut, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l'indu par retenues sur les échéances à venir dues, soit au titre de l'allocation mentionnée à l'article L. 168-8 (Allocation journalière du proche aidant), soit au titre des prestations familiales mentionnées à l'article L. 511-1 (Liste des prestations familiales), soit au titre de la prime d'activité mentionnée à l'article L. 841-1 (Prime d'activité : soutien aux travailleurs modestes), soit au titre de l'aide personnalisée au logement ou des allocations de logement mentionnées à l'article L. 821-1 (Allocation aux adultes handicapés), soit au titre du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles (Objectif du revenu de solidarité active). En contrepartie des frais de gestion qu'il engage lorsque le versement indu est le résultat d'une fraude de l'allocataire, l'organisme payeur recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des prestations versées à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article.

Par dérogation aux dispositions précédentes, lorsqu'un indu a été constitué sur une prestation versée en tiers payant, l'organisme peut, si d'autres prestations sont versées directement à l'allocataire, recouvrer l'indu sur ces prestations selon des modalités et des conditions précisées par décret.

Les retenues mentionnées au premier alinéa sont déterminées en application des règles prévues au troisième alinéa de l'article L. 553-2 (Récupération des paiements indus de prestations familiales) du présent code.

Lorsque l'indu notifié ne peut être recouvré sur les prestations mentionnées au premier alinéa du présent article, la récupération peut être opérée, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l'article L. 133-4-1 (Remboursement des sommes versées à tort) et si l'assuré n'opte pas pour le remboursement en un seul versement, par retenue sur les prestations en espèces gérées par les organismes mentionnés à l'article L. 133-4-1 (Remboursement des sommes versées à tort) ou sur les prestations mentionnées aux titres IV et V du livre III et au titre Ier du présent livre, par l'organisme gestionnaire de ces prestations et avec son accord. Toutefois, suite à cet accord, le recouvrement ne peut être effectué que si l'assuré n'est débiteur d'aucun indu sur ces mêmes prestations. Ce recouvrement est opéré selon les modalités applicables aux prestations sur lesquelles les retenues sont effectuées. Un décret fixe les modalités d'application et le traitement comptable afférant à ces opérations.

Les dispositions des quatrième à dernier alinéas de l'article L. 133-4-1 (Remboursement des sommes versées à tort) sont applicables au recouvrement des indus mentionnés au présent article.

En vigueur depuis le 6 juillet 2000 · Dernière version le 1 décembre 2019

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Gestion de l'allocation aux adultes handicapés

Résumé. L'allocation pour adultes handicapés est gérée par les organismes qui paient les prestations familiales, sauf si la personne dépend du régime agricole.

La gestion de la prestation prévue à l'article L. 821-1 (Allocation aux adultes handicapés) et de la majoration pour la vie autonome est confiée aux organismes du régime général chargés du versement des prestations familiales.

Toutefois, lorsqu'une caisse de mutualité sociale agricole est compétente pour verser à une personne handicapée les prestations familiales dont elle bénéficie ou serait susceptible de bénéficier ou lorsque le bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés relève d'un régime de protection sociale agricole en application de l'article L. 160-17 (Prise en charge des frais de santé par différents organismes), cet organisme assure la gestion de l'allocation et de la majoration pour la vie autonome.

En vigueur depuis le 12 février 2005

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Avance possible pour l'allocation aux adultes handicapés

Résumé. Les organismes peuvent avancer le paiement de l'allocation aux adultes handicapés si la commission n'a pas encore décidé du renouvellement.
L'allocation prévue par le présent titre peut faire l'objet de la part de l'organisme gestionnaire d'une avance sur droits supposés si, à l'expiration de la période de versement, la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles (Décisions pour les personnes handicapées) ne s'est pas prononcée sur le bien-fondé de la demande de renouvellement.

Créé le 27 juillet 2005 · Abrogé le 1 juin 2009

Pendant la durée de la convention de contrat d'avenir conclue en application de l'article L. 322-4-11 du code du travail ou de la convention de contrat insertion-revenu minimum d'activité conclue en application de l'article L. 322-4-15-1 du même code et lorsque le contrat est signé par l'intéressé en sa qualité de bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés, le bénéficiaire du contrat continue de bénéficier d'un montant d'allocation aux adultes handicapés égal à celui résultant de l'application des dispositions du présent titre, diminué du montant de l'aide à l'employeur définie au premier alinéa du II de l'article L. 322-4-12 du code du travail ou à l'article L. 322-4-15-6 du même code.
Il conserve pendant la durée desdites conventions les droits garantis aux bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés.

En vigueur depuis le 29 décembre 2008

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Procédure obligatoire pour l'allocation aux adultes handicapés

Résumé. Pour obtenir ou renouveler l'allocation pour adultes handicapés, une procédure de reconnaissance du statut de travailleur handicapé est obligatoire.

Une procédure de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé mentionnée à l'article L. 5213-2 du code du travail (Reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé) est engagée à l'occasion de l'instruction de toute demande d'attribution ou de renouvellement de l'allocation aux adultes handicapés.

En vigueur depuis le 6 juillet 2000

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Modalités d'application de l'allocation aux adultes handicapés

Résumé. L'article précise que les règles d'application du titre sur l'allocation aux adultes handicapés sont fixées par des décrets.
Des dispositions réglementaires déterminent, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent titre. Sauf disposition contraire, elles sont prises par décret en Conseil d'Etat.
Abrogé12 février 2005

Créé le 6 juillet 2000 · Abrogé le 12 février 2005

Nonobstant toute disposition contraire, le présent titre est applicable aux personnes de nationalité étrangère titulaires d'un des titres de séjour ou documents justifiant la régularité de leur séjour en France. La liste de ces titres et documents est fixée par décret.

En vigueur depuis le jeudi 6 juillet 2000

Titre II : Allocation aux adultes handicapés
Article L821-1
Article L821-1-1
Article L821-1-2
Article L821-2
Article L821-3
Article L821-3-1
Article L821-4
Article L821-5
Article L821-6
Article L821-5-1
Article L821-7
Article L821-7-1
Article L821-7-2
Article L821-7-3
Article L821-8
Article L821-9