En vigueur depuis le 21 décembre 1985 · Dernière version le 16 avril 2023 · Remplacé par une nouvelle version le 1 novembre 2026
Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Lorsque l'incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, la victime a droit à une rente égale au salaire annuel multiplié par le taux d'incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci.
La victime titulaire d'une rente, dont l'incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, a droit à une prestation complémentaire pour recours à tierce personne lorsqu'elle est dans l'incapacité d'accomplir seule les actes ordinaires de la vie. Le barème de cette prestation est fixé en fonction des besoins d'assistance par une tierce personne de la victime, évalués selon des modalités précisées par décret. Elle est revalorisée au 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25 (Revalorisation annuelle des prestations sociales)Art. L.161-25Revalorisation annuelle des prestations socialesLes montants des prestations sociales augmentent chaque année en fonction de l'évolution des prix, sauf si cette augmentation est inférieure à 1%, auquel cas elle est fixée à 1%..
En cas d'accidents successifs, le taux ou la somme des taux d'incapacité permanente antérieurement reconnue constitue le point de départ de la réduction ou de l'augmentation prévue au deuxième alinéa pour le calcul de la rente afférente au dernier accident. Lorsque, par suite d'un ou plusieurs accidents du travail, la somme des taux d'incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, l'indemnisation se fait, sur demande de la victime, soit par l'attribution d'une rente qui tient compte de la ou des indemnités en capital précédemment versées, soit par l'attribution d'une indemnité en capital dans les conditions prévues à l'article L. 434-1 (Indemnisation des victimes d'accidents du travail)Art. L.434-1Indemnisation des victimes d'accidents du travailLes victimes d'accidents du travail avec une incapacité permanente professionnelle inférieure à un certain seuil reçoivent une indemnité en capital, composée d'une part professionnelle et d'une part fonctionnelle.. Le montant de la rente afférente au dernier accident ne peut dépasser le montant du salaire servant de base au calcul de la rente.
Lorsque l'état d'invalidité apprécié conformément aux dispositions du présent article est susceptible d'ouvrir droit, si cet état relève de l'assurance invalidité, à une pension dans les conditions prévues par les articles L. 341-1 et suivants (Conditions pour obtenir une pension d'invalidité)Art. L.341-1Conditions pour obtenir une pension d'invaliditéUne personne peut recevoir une pension d'invalidité si elle ne peut plus travailler autant qu'avant à cause de son invalidité., la rente accordée à la victime en vertu du présent titre dans le cas où elle est inférieure à ladite pension d'invalidité, est portée au montant de celle-ci. Toutefois, cette disposition n'est pas applicable si la victime est déjà titulaire d'une pension d'invalidité des assurances sociales.
Les victimes titulaires d'une rente sont informées, selon des modalités prévues par décret, des dispositions prévues à l'article L. 351-1-4 (Retraite anticipée pour incapacité professionnelle)Art. L.351-1-4Retraite anticipée pour incapacité professionnelleLes personnes ayant une incapacité permanente due à un accident de travail ou une maladie professionnelle peuvent partir à la retraite dès 60 ans, même sans avoir cotisé suffisamment. avant un âge fixé par décret.