Code de la sécurité sociale

Section 1 : Victimes

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Indemnisation des victimes d'accidents du travail

Résumé. Les victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles reçoivent des indemnités pour leur incapacité permanente, qui peuvent être ajustées chaque année et transformées en rente réversible pour leur conjoint.
Nouvelle version à venir1 novembre 2026

En vigueur depuis le 21 décembre 1985 · Dernière version le 23 décembre 2015 · Remplacé par une nouvelle version le 1 novembre 2026

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Indemnisation en capital pour incapacité permanente inférieure à un certain taux

Résumé. Une victime d'accident du travail avec une incapacité légère reçoit une indemnité en capital qui est ajustée chaque année et ne peut pas être prise par quelqu'un d'autre.

Une indemnité en capital est attribuée à la victime d'un accident du travail atteinte d'une incapacité permanente inférieure à un pourcentage déterminé.

Son montant est fonction du taux d'incapacité de la victime et déterminé par un barème forfaitaire fixé par décret dont les montants sont revalorisés au 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25 (Revalorisation annuelle des prestations sociales). Il est révisé lorsque le taux d'incapacité de la victime augmente tout en restant inférieur à un pourcentage déterminé.

Cette indemnité est versée lorsque la décision est devenue définitive. Elle est incessible et insaisissable.

Entrée en vigueur différée1 novembre 2026

En vigueur depuis le 1 novembre 2026, de nouveau à compter du 1 novembre 2026

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Indemnisation des incapacités permanentes après un accident du travail ou une maladie professionnelle

Résumé. L'article explique comment les victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles sont indemnisées pour leur incapacité permanente, en tenant compte de leur capacité à travailler et de leurs limitations fonctionnelles.

L'indemnisation de l'incapacité permanente dont est atteinte la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle comprend celle due au titre de son incapacité permanente professionnelle ainsi que celle due au titre de son incapacité permanente fonctionnelle.

Le taux de l'incapacité permanente professionnelle est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge et les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, à partir d'un barème indicatif d'incapacité professionnelle des accidents du travail et des maladies professionnelles déterminé par arrêté des ministres chargés du travail et de la santé.

Le taux de l'incapacité permanente fonctionnelle est déterminé en fonction des atteintes persistant après la consolidation qui relèvent du déficit fonctionnel permanent, à partir d'un barème indicatif déterminé par arrêté des ministres chargés du travail et de la santé.

Nouvelle version à venir1 novembre 2026

En vigueur depuis le 21 décembre 1985 · Dernière version le 16 avril 2023 · Remplacé par une nouvelle version le 1 novembre 2026

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Indemnisation de l'incapacité permanente en cas d'accident du travail

Résumé. Un accident du travail peut entraîner une rente ou une indemnité en capital, réévaluées chaque année, avec des aides supplémentaires si besoin.

Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

Lorsque l'incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, la victime a droit à une rente égale au salaire annuel multiplié par le taux d'incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci.

La victime titulaire d'une rente, dont l'incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, a droit à une prestation complémentaire pour recours à tierce personne lorsqu'elle est dans l'incapacité d'accomplir seule les actes ordinaires de la vie. Le barème de cette prestation est fixé en fonction des besoins d'assistance par une tierce personne de la victime, évalués selon des modalités précisées par décret. Elle est revalorisée au 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25 (Revalorisation annuelle des prestations sociales).

En cas d'accidents successifs, le taux ou la somme des taux d'incapacité permanente antérieurement reconnue constitue le point de départ de la réduction ou de l'augmentation prévue au deuxième alinéa pour le calcul de la rente afférente au dernier accident. Lorsque, par suite d'un ou plusieurs accidents du travail, la somme des taux d'incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, l'indemnisation se fait, sur demande de la victime, soit par l'attribution d'une rente qui tient compte de la ou des indemnités en capital précédemment versées, soit par l'attribution d'une indemnité en capital dans les conditions prévues à l'article L. 434-1 (Indemnisation des victimes d'accidents du travail). Le montant de la rente afférente au dernier accident ne peut dépasser le montant du salaire servant de base au calcul de la rente.

Lorsque l'état d'invalidité apprécié conformément aux dispositions du présent article est susceptible d'ouvrir droit, si cet état relève de l'assurance invalidité, à une pension dans les conditions prévues par les articles L. 341-1 et suivants (Conditions pour obtenir une pension d'invalidité), la rente accordée à la victime en vertu du présent titre dans le cas où elle est inférieure à ladite pension d'invalidité, est portée au montant de celle-ci. Toutefois, cette disposition n'est pas applicable si la victime est déjà titulaire d'une pension d'invalidité des assurances sociales.

Les victimes titulaires d'une rente sont informées, selon des modalités prévues par décret, des dispositions prévues à l'article L. 351-1-4 (Retraite anticipée pour incapacité professionnelle) avant un âge fixé par décret.

En vigueur depuis le 21 décembre 1985 · Dernière version le 31 décembre 2025

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Transformation partielle de la rente en rente réversible

Résumé. Une victime d'un accident du travail peut demander à transformer une partie de sa rente en une rente réversible pour son conjoint ou partenaire.

La victime titulaire d'une rente mentionnée au I de l'article L. 434-2 (Indemnisation des incapacités permanentes après un accident du travail) peut en demander la conversion partielle en rente réversible au bénéfice de son conjoint, du partenaire lié à elle par un pacte civil de solidarité ou de son concubin. Les conditions de cette conversion sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Cette rente est, à compter de son versement, revalorisée dans les conditions prévues à l'article L. 434-17 (Revalorisation annuelle des rentes d'invalidité).

En vigueur depuis le 21 décembre 1985 · Dernière version le 1 janvier 2020

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Conversion de rente après libération pour accidents du travail

Résumé. La conversion d'une rente en capital pour un détenu victime d'un accident du travail n'est possible qu'après sa libération définitive.

La conversion de rente prévue à l'article L. 434-3 (Transformation partielle de la rente en rente réversible) ne peut intervenir qu'après la libération définitive du détenu, victime d'un accident du travail.

En vigueur depuis le 21 décembre 1985 · Dernière version le 1 janvier 2020

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Conditions de conversion de rente pour incapacité permanente

Résumé. La conversion d'une rente pour incapacité permanente ne peut commencer que lorsque la victime n'est plus sous tutelle éducative.

La conversion de rente prévue à l'article L. 434-3 (Transformation partielle de la rente en rente réversible) ne peut intervenir qu'à compter du jour où la victime a perdu la qualité de pupille de l'éducation surveillée.

En vigueur depuis le 21 décembre 1985 · Dernière version le 23 décembre 2015

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Cumul des rentes et pensions en cas d'incapacité permanente

Résumé. Les rentes pour incapacité permanente peuvent se cumuler avec d'autres pensions, mais ce cumul est limité si la pension d'invalidité est due à l'accident.

Les rentes allouées par application du présent livre se cumulent avec les pensions d'invalidité ou de retraite auxquelles peuvent avoir droit les intéressés en vertu de leur statut particulier et pour la constitution desquelles ils ont été appelés à subir une retenue sur leur traitement ou salaire. Toutefois, ce cumul est limité dans le cas où la pension d'invalidité serait allouée en raison d'infirmités ou de maladies résultant de l'accident qui a donné lieu à l'attribution de la rente, à une fraction du salaire perçu, au moment de l'accident ou de la dernière liquidation ou révision de la rente, par le travailleur valide de la catégorie à laquelle appartenait la victime. Ce salaire est affecté du coefficient mentionné à l'article L. 434-17 (Revalorisation annuelle des rentes d'invalidité).

En aucun cas, l'ensemble des indemnités allouées en application du présent article ne peut être inférieur au montant de la rente qui aurait été servie en vertu de l'article L. 434-2 (Indemnisation des incapacités permanentes après un accident du travail).

En vigueur depuis le samedi 21 décembre 1985

Section 1 : Victimes
Article L434-1
Article L434-1 A
Article L434-2
Article L434-3
Article L434-4
Article L434-5
Article L434-6