Code de la sécurité sociale

Chapitre 5 bis : Allocation supplémentaire d'invalidité

Signaler une erreur de données
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Allocation supplémentaire d'invalidité

Résumé. Ce chapitre parle d'une aide financière pour les personnes invalides ou âgées qui ont peu de revenus.

En vigueur depuis le 1 janvier 2006 · Dernière version le 23 juillet 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Allocation supplémentaire d'invalidité

Résumé. Les personnes invalides ou âgées peuvent recevoir une allocation supplémentaire pour atteindre un niveau de ressources minimal.

Dans les conditions prévues au présent chapitre, toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans une collectivité mentionnée à l'article L. 111-2 (Extension possible de la sécurité sociale), titulaire d'un avantage viager servi au titre de l'assurance invalidité ou de vieillesse par un régime de sécurité sociale résultant de dispositions législatives ou réglementaires peut, quel que soit son âge, bénéficier d'une allocation supplémentaire dont le montant est déterminé pour garantir l'atteinte d'un niveau de ressources minimal, fixé par décret, correspondant aux plafonds fixés par décret en application de l'article L. 815-24-1 (Conditions de ressources pour l'allocation supplémentaire d'invalidité) :

-si elle est atteinte d'une invalidité générale réduisant sa capacité de travail ou de gain dans des proportions déterminées ;

-ou si elle a obtenu cet avantage en raison d'une invalidité générale au moins égale,
sans remplir la condition d'âge pour bénéficier de l'allocation aux personnes âgées prévue à l'article L. 815-1 (Conditions pour l'allocation de solidarité aux personnes âgées).

En vigueur depuis le 19 décembre 2008 · Dernière version le 1 avril 2020

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de ressources pour l'allocation supplémentaire d'invalidité

Résumé. L'allocation supplémentaire d'invalidité dépend des revenus et complète pour atteindre un minimum fixé par décret.

L'allocation supplémentaire d'invalidité n'est due que si le total des ressources personnelles de l'intéressé et, s'il y a lieu, de celles du conjoint, du concubin ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité n'excède pas des plafonds fixés par décret. Le montant de la ou des allocations est égal à la différence entre le plafond applicable à la situation du ou des allocataires et le total des ressources de l'intéressé ou des époux, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité.

En vigueur depuis le 1 janvier 2006

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Allocation supplémentaire pour les invalides

Résumé. Les personnes reconnues invalides par la sécurité sociale peuvent bénéficier d'une allocation supplémentaire.
Les personnes qui ont été reconnues atteintes, pour l'attribution d'un avantage d'invalidité au titre d'un régime de sécurité sociale résultant de dispositions législatives ou réglementaires, d'une invalidité générale réduisant leur capacité de travail ou de gain dans les proportions fixées en application de l'article L. 815-24 (Allocation supplémentaire d'invalidité) sont considérées comme invalides pour l'application dudit article.

En vigueur depuis le 1 janvier 2006 · Dernière version le 1 janvier 2021

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Création d'un fonds pour l'allocation supplémentaire d'invalidité

Résumé. Un fonds est créé pour financer l'allocation supplémentaire d'invalidité, avec des dépenses pour rembourser les organismes qui versent cette allocation et des recettes provenant d'une partie de la taxe sur les mutuelles.

Il est créé, au sein de la Caisse nationale de l'assurance maladie, un fonds de financement de l'allocation supplémentaire d'invalidité.
Les dépenses du fonds sont constituées par le remboursement aux organismes débiteurs mentionnés à l'article L. 815-27 (Conditions de versement de l'allocation supplémentaire d'invalidité) des prestations qu'ils servent au titre de cette allocation.
Les recettes du fonds sont constituées d'une fraction du produit de la taxe mentionnée à l'article L. 862-4 (Taxe de solidarité sur les assurances maladie complémentaires), dans les conditions fixées par l'article L. 131-8 (Répartition des impôts et taxes pour la sécurité sociale).

En vigueur depuis le 1 janvier 2006

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de versement de l'allocation supplémentaire d'invalidité

Résumé. L'allocation supplémentaire d'invalidité est versée sur demande et gérée par les organismes payeurs, elle est suspendue si l'avantage d'invalidité l'est aussi.
L'allocation supplémentaire est liquidée et servie par les services ou organismes débiteurs d'un des avantages mentionnés à l'article L. 815-24 (Allocation supplémentaire d'invalidité) sur demande expresse des intéressés.
Ces services ou organismes statuent sur le droit des bénéficiaires à l'allocation supplémentaire instituée par le présent chapitre et en assurent le paiement.
En cas de suspension de l'avantage d'invalidité, l'allocation supplémentaire est également suspendue.

Créé le 1 janvier 2006 · Abrogé le 1 janvier 2020

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Récupération des arrérages d'allocation supplémentaire d'invalidité sur succession

Résumé. Les arrérages de l'allocation supplémentaire d'invalidité peuvent être récupérés sur la succession du bénéficiaire si l'actif net est suffisant.
Les arrérages servis au titre de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-24 (Allocation supplémentaire d'invalidité) sont recouvrés en tout ou partie sur la succession de l'allocataire lorsque l'actif net est au moins égal au montant fixé par décret en application de l'article L. 815-13.
Le recouvrement est effectué par les organismes ou services payeurs de l'allocation mentionnés à l'article L. 815-27 (Conditions de versement de l'allocation supplémentaire d'invalidité) dans des conditions et selon des modalités fixées par décret.
Les dispositions du troisième alinéa, du cinquième alinéa et du sixième alinéa de l'article L. 815-13 sont applicables au recouvrement sur succession de l'allocation supplémentaire.

En vigueur depuis le 1 janvier 2006 · Dernière version le 1 janvier 2021

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Gestion des règles et litiges de l'allocation supplémentaire d'invalidité

Résumé. Cet article explique comment sont gérées les règles et les litiges concernant l'allocation supplémentaire d'invalidité.

Les dispositions du deuxième et du troisième alinéa de l'article L. 815-10 (Conditions de saisie et de cession de l'allocation de solidarité aux personnes âgées), des articles L. 815-11 (Conditions de révision, de suspension et de suppression de l'allocation de solidarité aux personnes âgées), L. 815-12 (Suppression de l'allocation de solidarité aux personnes âgées pour les résidents en dehors de la métropole), L. 815-14 (Interdiction de fraude dans l'obtention des allocations pour personnes âgées) à L. 815-18 (Déclaration des avantages viagers pour l'allocation de solidarité) et L. 815-23 (Application des règles pour les allocations aux personnes âgées) sont applicables au service, au contentieux et aux pénalités afférents à l'allocation supplémentaire instituée au présent chapitre.

En vigueur depuis le dimanche 1 janvier 2006

Chapitre 5 bis : Allocation supplémentaire d'invalidité
Article L815-24
Article L815-24-1
Article L815-25
Article L815-26
Article L815-27
Article L815-28
Article L815-29