Code de la sécurité sociale

Article L821-9

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Abrogé12 février 2005

Créé le 6 juillet 2000 · Abrogé le 12 février 2005

Nonobstant toute disposition contraire, le présent titre est applicable aux personnes de nationalité étrangère titulaires d'un des titres de séjour ou documents justifiant la régularité de leur séjour en France. La liste de ces titres et documents est fixée par décret.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 12 février 2005

En vigueur du jeudi 6 juillet 2000 au vendredi 11 février 2005

En résumé. Aucun changement n'a été apporté entre les deux versions de l'article.