Code de la sécurité intérieure

Section 2 : Sanctions disciplinaires

Article R634-3

Si les faits reprochés ne sont pas contestés, et après avoir informé la personne intéressée de la sanction envisagée et recueilli, dans le cadre d'une procédure contradictoire écrite, son accord sur l'absence de convocation à l'audience, la commission locale peut prononcer à son encontre la sanction de l'avertissement ou du blâme prévus à l'article L. 634-4 assortie, le cas échéant, d'une pénalité financière inférieure à 750 euros.

Article R634-4

La décision qui prononce l'avertissement ou le blâme peut être assortie, pour une durée n'excédant pas dix ans, de l'interdiction d'être membre du collège et des commissions du Conseil national des activités privées de sécurité.
L'interdiction temporaire d'exercice prévue à l'article L. 634-4 comporte l'interdiction de siéger au collège et dans les commissions du Conseil national des activités privées de sécurité.

Article R634-5

L'interdiction temporaire d'exercer une activité privée de sécurité prévue à l'article L. 634-4 est notifiée à la personne sanctionnée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle est également notifiée, par lettre simple, au préfet territorialement compétent, à Paris, au préfet de police et, dans le département des Bouches-du-Rhône, au préfet de police des Bouches-du-Rhône, au procureur de la République ainsi qu'à tout autre organisme que la commission locale d'agrément et de contrôle estime nécessaire d'informer. Les auteurs des plaintes et les autres personnes à l'origine de l'action disciplinaire sont également informés.

Article R634-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ouverture d’une procédure disciplinaire suite à un contrôle CNAPS

Résumé Si un agent ou une entreprise de sécurité ne respecte pas les règles pendant un contrôle administratif du CNAPS (Conseil National des Activités Privées de Sécurité), le directeur du CNAPS peut ouvrir une procédure disciplinaire : il informe l'intéressé des faits reprochés et lui donne 15 jours pour présenter ses observations.
Mots-clés : discipline sécurité privée procédure administrative

Sur la base des rapports ou procès-verbaux résultant des contrôles effectués sur le fondement des articles L. 611-2, L. 623-1 et L. 634-1, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité engage une procédure disciplinaire. Il informe la personne concernée des faits reprochés, lui communique les rapports ou procès-verbaux qui les établissent et l'invite à présenter ses observations dans un délai de 15 jours.

Le ministre de l'intérieur, le préfet territorialement compétent, à Paris, le préfet de police et le procureur de la République territorialement compétent peuvent également adresser au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité des signalements au vu d'éléments constatés dans le cadre de leur mission et constitutifs de manquements à la réglementation issue du présent livre. Le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité informe l'autorité qui l'a saisi des suites réservées à ce signalement.

Article R634-7

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Délai et modalités du recours administratif préalable devant la commission de discipline

Résumé Si vous contestez une décision du directeur du Conseil national des activités privées de sécurité, vous pouvez faire un recours administratif devant la commission de discipline dans les 15 jours qui suivent la notification.

Lorsque le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a fait usage des pouvoirs prévus à l'article L. 634-10, le recours administratif préalable obligatoire devant la commission de discipline prévu à ce même article peut être exercé dans les quinze jours de la notification de la décision contestée. Cette notification précise les délais et les voies de ce recours.

La décision de la commission de discipline se substitue à la décision initiale du directeur du Conseil national des activités privées de sécurité.

Article R634-8

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Transmission de rapports motivés par le directeur pour sanctions disciplinaires

Résumé Le directeur envoie un rapport à la commission quand la pénalité dépasse un certain montant.

Dans les cas prévus à l'article L. 634-11, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité transmet à la commission de discipline un rapport motivé qui fait état des manquements reprochés à la personne mise en cause.

En application du 2° de ce même article, la commission de discipline est saisie lorsque le montant de la pénalité financière envisagée en complément d'une sanction est supérieur au seuil fixé par l'arrêté du ministre de l'intérieur mentionné au premier alinéa de l'article L. 634-10, selon que la personne sanctionnée est une personne physique ou morale ou qu'elle est ou non salariée.

Article R634-9

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Code de la sécurité intérieure

Résumé La commission de discipline inclut un président de la juridiction administrative, un magistrat, des représentants de l'État et des personnes issues des activités de sécurité privée.

La commission de discipline comprend :

1° Un membre de la juridiction administrative, désigné par le vice-président du Conseil d'Etat, président ;

2° Un magistrat de l'ordre judiciaire, désigné par le procureur général près la Cour de cassation ;

3° Trois représentants de l'Etat ;

a) Le directeur général de la police nationale ;

b) Le directeur général de la gendarmerie nationale ;

c) Le directeur général du travail au ministère chargé du travail.

Lorsque la personne mise en cause ou ayant formé un recours administratif préalable obligatoire est issue de l'activité mentionnée au 4° de l'article L. 611-1, la personne mentionnée au c du 3° est remplacée par le directeur général des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture au ministère chargé des transports.

Lorsque la personne mise en cause ou ayant formé un recours administratif préalable obligatoire est issue de l'activité mentionnée au 1° de l'article L. 611-1 et relevant de l'article L. 6342-4 du code des transports et dont l'exercice requiert une certification au titre du règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile, la personne mentionnée au c du 3° est remplacée par le directeur général de l'aviation civile au ministère chargé des transports.

Lorsque la personne mise en cause ou ayant formé un recours administratif préalable obligatoire est issue de l'activité mentionnée à l'article L. 625-1, la personne mentionnée au c du 3° est remplacée par le délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle au ministère chargé de l'emploi.

4° Deux personnes issues des activités mentionnées aux articles L. 611-1, L. 621-1 et L. 625-1, désignées par le président de la commission parmi celles figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre de l'intérieur. Cette liste est établie sur proposition du président du conseil d'administration après avis de la commission d'expertise. L'une au moins de ces personnes doit être choisie parmi celles issues de l'activité, au sens des articles L. 611-1, L. 621-1 et L. 625-1, de la personne faisant l'objet de la proposition de sanction dont la commission est saisie.

Les personnes mentionnées aux 1° à 3° disposent chacune de trois suppléants.

A l'exception de celles qui y siègent au titre de l'activité mentionnée à l'article L. 625-1, les personnes désignées au 4° du présent article doivent être titulaires de l'un des agréments prévus aux articles L. 612-6 et L. 622-7 ou de l'une des cartes professionnelles prévues aux articles L. 612-20 et L. 622-19.

Article R634-10

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Durée et renouvellement du mandat des membres de la commission de discipline

Résumé Les membres de la commission de discipline sont nommés pour trois ans et peuvent être renouvelés, sauf si leur remplacement est nécessaire moins de six mois avant la fin de leur mandat.

Les membres désignés aux 1° et 2° et leurs suppléants, ainsi que les membres désignés au 4° de l'article R. 634-9 sont nommés pour trois ans. Leur mandat est renouvelable.

Sauf si elle intervient moins de six mois avant l'échéance du mandat, toute vacance pour quelque cause que ce soit donne lieu à remplacement pour la durée du mandat restant à courir.

Article R634-11

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Conditions de délibération de la commission de discipline

Résumé La commission de discipline peut se réunir si au moins la moitié des membres sont présents et que les membres clés sont majoritaires, sinon elle se réunit à nouveau sans cette condition dans huit jours.

La commission de discipline peut valablement délibérer dès lors que les deux conditions suivantes sont remplies :

1° La moitié au moins de ses membres sont présents à la séance ;

2° Parmi les présents, les membres mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 634-9 comptent au moins pour la moitié.

Si le quorum n'est pas atteint, la commission est à nouveau convoquée sur le même ordre du jour dans un délai de huit jours. Elle délibère alors sans condition de quorum.

Article R634-12

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Procédure de la commission de discipline

Résumé La commission de discipline informe tout le monde et permet à la personne concernée de se défendre.

La procédure devant la commission de discipline est contradictoire.

La commission se réunit sur convocation du président. Les convocations et l'ordre du jour des séances sont adressés aux membres par tous moyens, au moins quinze jours avant la séance. Ceux-ci sont mis à même, dès réception de la convocation, de prendre connaissance du rapport et des éventuels éléments qui lui sont annexés.

La personne mise en cause, ou ayant formé un recours administratif préalable obligatoire devant la commission de discipline ou, le cas échéant, son représentant, est informée de la date de la séance à laquelle la commission examine son dossier, au moins quinze jours avant celle-ci, par tout moyen permettant d'en établir la date de réception. Elle peut adresser à la commission des observations écrites, le cas échéant par le biais d'un représentant de son choix, au plus tard cinq jours avant la date de la commission. Elle peut également être présente ou représentée lors de la séance de la commission.

Le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité ou son représentant assiste aux séances de la commission de discipline.

Le président de la commission de discipline peut appeler à participer aux séances de la commission de discipline toute personne dont il juge la présence utile. Ces personnes ne peuvent assister qu'à la partie des débats, à l'exclusion du vote, relative aux questions pour lesquelles leur présence a été sollicitée.

Article R634-13

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Délibération et décision de la commission de discipline

Résumé La commission de discipline du Conseil national des activités privées de sécurité doit prendre sa décision dans les deux mois et doit la faire connaître au directeur.

La commission de discipline délibère à huis clos, hors la présence du directeur du Conseil national des activités privées de sécurité ou de son représentant.

Le président de la commission de discipline soumet à la commission les propositions de sanctions qui ont été exprimées lors du délibéré.

La décision de la commission est rendue à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

La décision est rendue dans un délai maximal de deux mois à compter de sa saisine par le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité. Elle est transmise au directeur qui en assure l'exécution.

Article R634-14

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Conditions de réunion par conférence audiovisuelle de la commission de discipline

Résumé La commission de discipline peut se réunir en visio si tout le monde est autorisé, identifiable et que les discussions restent privées.

A l'initiative du président ou sur demande de la personne faisant l'objet de la procédure disciplinaire, la commission de discipline peut se réunir par conférence audiovisuelle, sous réserve que :

1° N'assistent que les personnes dûment habilitées à participer à la commission. Le dispositif doit permettre l'identification des participants et le respect de la confidentialité des débats vis-à-vis des tiers ;

2° Chaque membre siégeant avec voix délibérative ait la possibilité de participer effectivement aux débats.

Article R634-15

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Indemnisation des membres de la commission de discipline

Résumé Le président de la commission est payé pour chaque séance, les autres membres travaillent gratuitement.

Le membre siégeant au titre du 1° de l'article R. 634-9 ou son suppléant perçoit une indemnité forfaitaire pour chaque vacation effectuée, dont le montant est fixé par arrêté du ministre de l'intérieur.

Les autres membres de la commission de discipline exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois leurs éventuels frais de déplacement et de séjour peuvent être remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.

Article R634-16

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Notification immédiate d'une sanction disciplinaire

Résumé La décision de sanction est envoyée à la personne concernée par lettre recommandée avec avis de réception et devient effective dès sa réception ; elle précise les voies et délais pour faire appel conformément au code de justice administrative.
Mots-clés : sanctions disciplinaires notification administrative recours administratif

La décision de sanction est notifiée à la personne concernée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle prend effet dès sa notification. Elle précise les voies et délais de recours conformément à l'article R. 421-1 du code de justice administrative.

L'interdiction temporaire d'exercer une activité privée de sécurité prévue à l'article L 634-9 est également notifiée, par lettre simple, au préfet du lieu de domicile ou du siège social de la personne concernée, ou, à Paris, au préfet de police ainsi qu'au procureur de la République près le tribunal judiciaire du domicile ou du siège social de la personne concernée et à tout autre organisme que le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité estime nécessaire d'informer. Lorsque la décision de sanction est fondée sur des faits constatés par d'autres personnes que le Conseil national des activités privées de sécurité, ces dernières en sont informées.

Article R634-17

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Interdiction de siéger en cas de sanction disciplinaire

Résumé Si une personne est punie, elle est aussi exclue des commissions et virée tout de suite.

L'interdiction temporaire d'exercice prévue à l'article L. 634-9 emporte l'interdiction de siéger à la commission de discipline prévue à l'article L. 634-11 et à la commission d'expertise prévue à l'article R. 632-10.

Lorsqu'une personne siégeant au sein de l'une de ces commissions fait l'objet d'une interdiction temporaire d'exercice prévue à l'article L. 634-9, elle est immédiatement démise de ses fonctions.

Article R634-18

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Interdictions d'exercice et d'utilisation de la qualité professionnelle suite à des sanctions disciplinaires

Résumé Si tu es interdit d'exercer des activités de sécurité, tu ne peux pas les faire ni te présenter comme professionnel pendant l'interdiction.

La personne interdite temporairement d'exercer, ou dont l'agrément ou la carte professionnelle est retiré, n'accomplit aucun acte professionnel relevant du présent livre.

Elle ne peut faire état de sa qualité de personne morale ou physique exerçant les activités relevant de ce même livre pendant la durée de cette interdiction.

Article R634-19

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Récupération des pénalités financières

Résumé Les amendes pour manquement sont récupérées et vont dans le budget de l'État.

Les pénalités financières prévues à l'article L. 634-9 sont recouvrées par le comptable public compétent comme des créances étrangères à l'impôt.

Le produit de ces pénalités est versé au budget général de l'Etat.