Code de la sécurité intérieure

Article R634-6

Article R634-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ouverture d’une procédure disciplinaire suite à un contrôle CNAPS

Résumé Si un agent ou une entreprise de sécurité ne respecte pas les règles pendant un contrôle administratif du CNAPS (Conseil National des Activités Privées de Sécurité), le directeur du CNAPS peut ouvrir une procédure disciplinaire : il informe l'intéressé des faits reprochés et lui donne 15 jours pour présenter ses observations.
Mots-clés : discipline sécurité privée procédure administrative

Sur la base des rapports ou procès-verbaux résultant des contrôles effectués sur le fondement des articles L. 611-2, L. 623-1 et L. 634-1, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité engage une procédure disciplinaire. Il informe la personne concernée des faits reprochés, lui communique les rapports ou procès-verbaux qui les établissent et l'invite à présenter ses observations dans un délai de 15 jours.

Le ministre de l'intérieur, le préfet territorialement compétent, à Paris, le préfet de police et le procureur de la République territorialement compétent peuvent également adresser au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité des signalements au vu d'éléments constatés dans le cadre de leur mission et constitutifs de manquements à la réglementation issue du présent livre. Le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité informe l'autorité qui l'a saisi des suites réservées à ce signalement.


Historique des versions

Version 5

Sur la base des rapports ou procès-verbaux résultant des contrôles effectués sur le fondement des articles L. 611-2, L. 623-1 et L. 634-1, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité engage une procédure disciplinaire. Il informe la personne concernée des faits reprochés, lui communique les rapports ou procès-verbaux qui les établissent et l'invite à présenter ses observations dans un délai de 15 jours.

Le ministre de l'intérieur, le préfet territorialement compétent, à Paris, le préfet de police et le procureur de la République territorialement compétent peuvent également adresser au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité des signalements au vu d'éléments constatés dans le cadre de leur mission et constitutifs de manquements à la réglementation issue du présent livre. Le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité informe l'autorité qui l'a saisi des suites réservées à ce signalement.

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension du champ d’application des bases légales pour les procédures disciplinaires

Résumé des changements La procédure disciplinaire peut désormais être déclenchée à partir de contrôles basés sur trois articles (L 611‑2, L 623‑1 et L 634‑1) au lieu d’un seul article.

En vigueur à partir du vendredi 6 décembre 2024

Sur la base des rapports ou procès-verbaux résultant des contrôles effectués sur le fondement des articles L. 611-2, L. 623-1 et L. 634-1, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité engage une procédure disciplinaire. Il informe la personne concernée des faits reprochés, lui communique les rapports ou procès-verbaux qui les établissent et l'invite à présenter ses observations dans un délai de 15 jours.

Le ministre de l'intérieur, le préfet territorialement compétent, à Paris, le préfet de police ou, dans les Bouches-du-Rhône, le préfet de police des Bouches-du-Rhône et le procureur de la République territorialement compétent peuvent également adresser au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité des signalements au vu d'éléments constatés dans le cadre de leur mission et constitutifs de manquements à la réglementation issue du présent livre. Le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité informe l'autorité qui l'a saisi des suites réservées à ce signalement.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression de l’indication des sanctions envisagées

Résumé des changements La nouvelle version supprime la référence aux sanctions que le directeur envisage ou propose à la commission de discipline lorsqu’il informe la personne concernée.

En vigueur à partir du dimanche 7 avril 2024

Sur la base des rapports ou procès-verbaux résultant des contrôles effectués sur le fondement de l'article L. 634-1, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité engage une procédure disciplinaire. Il informe la personne concernée des faits reprochés, lui communique les rapports ou procès-verbaux qui les établissent et l'invite à présenter ses observations dans un délai de 15 jours.

Le ministre de l'intérieur, le préfet territorialement compétent, à Paris, le préfet de police ou, dans les Bouches-du-Rhône, le préfet de police des Bouches-du-Rhône et le procureur de la République territorialement compétent peuvent également adresser au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité des signalements au vu d'éléments constatés dans le cadre de leur mission et constitutifs de manquements à la réglementation issue du présent livre. Le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité informe l'autorité qui l'a saisi des suites réservées à ce signalement.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Introduction d'une procédure disciplinaire

Résumé des changements Le texte actuel introduit une procédure disciplinaire détaillée impliquant le directeur du CNAPS et divers signataires, alors que la version précédente ne mentionnait qu’une interdiction de pratiquer sans aucune disposition procédurale.

En vigueur à partir du dimanche 1 mai 2022

Sur la base des rapports ou procès-verbaux résultant des contrôles effectués sur le fondement de l'article L. 634-1, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité engage une procédure disciplinaire. Il informe la personne concernée des faits reprochés, lui communique les rapports ou procès-verbaux qui les établissent, lui indique la ou les sanctions qu'il envisage de prendre ou de proposer à la commission de discipline de prononcer et l'invite à présenter ses observations dans un délai de 15 jours.

Le ministre de l'intérieur, le préfet territorialement compétent, à Paris, le préfet de police ou, dans les Bouches-du-Rhône, le préfet de police des Bouches-du-Rhône et le procureur de la République territorialement compétent peuvent également adresser au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité des signalements au vu d'éléments constatés dans le cadre de leur mission et constitutifs de manquements à la réglementation issue du présent livre. Le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité informe l'autorité qui l'a saisi des suites réservées à ce signalement.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 1 décembre 2014

La personne interdite temporairement d'exercer, ou dont l'agrément ou la carte professionnelle est retiré, n'accomplit aucun acte professionnel relevant du présent livre.

Elle ne peut faire état de sa qualité de personne morale ou physique exerçant les activités relevant de ce même livre.