Créé le 1 décembre 2014 · En vigueur depuis le 17 juillet 2025
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Procédure disciplinaire dans les activités privées de sécurité
Sur la base des rapports ou procès-verbaux résultant des contrôles effectués sur le fondement des articles L. 611-2 (Contrôle des activités privées de sécurité), L. 623-1 (Contrôle des agences de recherches privées) et L. 634-1 (Contrôle des activités privées de sécurité), le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité engage une procédure disciplinaire. Il informe la personne concernée des faits reprochés, lui communique les rapports ou procès-verbaux qui les établissent et l'invite à présenter ses observations dans un délai de 15 jours.
Le ministre de l'intérieur, le préfet territorialement compétent, à Paris, le préfet de police et le procureur de la République territorialement compétent peuvent également adresser au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité des signalements au vu d'éléments constatés dans le cadre de leur mission et constitutifs de manquements à la réglementation issue du présent livre. Le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité informe l'autorité qui l'a saisi des suites réservées à ce signalement.