Code de la sécurité intérieure

Sous-section 2 : Commission d'expertise placée auprès du conseil d'administration

Article R632-9

La Commission nationale d'agrément et de contrôle comprend :
1° Les membres du collège représentant l'Etat désignés aux c, d, f, h et k du 1° de l'article R. 632-2 ;
2° Les membres des juridictions désignés aux 2° et 3° du même article ;
3° Deux membres titulaires et deux membres suppléants nommés par le ministre de l'intérieur parmi les membres représentant les professionnels désignés au 4° du même article. L'un au moins des membres titulaires est choisi parmi les représentants désignés au titre du a du 4° du même article. L'un au moins des membres suppléants est choisi parmi les représentants désignés au titre des b, c, d ou e du 4° du même article.

Article R632-10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition et rôle de la commission d'expertise du conseil d'administration du Conseil national des activités privées de sécurité

Résumé Une équipe d'experts aide à faire fonctionner correctement les activités privées de sécurité et à résoudre les problèmes.

Le conseil d'administration est assisté d'une commission d'expertise. Elle peut formuler toute proposition qui lui parait de nature à garantir le bon exercice des missions du Conseil national des activités privées de sécurité concernant les activités soumises au présent livre et à régler les difficultés soulevées ou à en prévenir le renouvellement.

Elle comprend, outre son président :

1° Sept personnes issues des activités privées de sécurité mentionnées aux articles L. 611-1 et L. 621-1, nommées par le ministre de l'intérieur parmi celles proposées par les organisations professionnelles de sécurité privée dont :

a) Deux au titre des activités de surveillance et de gardiennage ;

b) Une au titre des activités de télésurveillance et des opérateurs privés de vidéoprotection ;

c) Une au titre des activités de sûreté aéroportuaire ;

d) Une au titre des activités de transport de fonds ;

e) Une au titre des activités de protection de l'intégrité physique des personnes ;

f) Une au titre des activités des agences de recherches privées ;

2° Deux personnes issues des activités de formation mentionnées à l'article L. 625-1, nommées par le ministre de l'intérieur parmi celles proposées par les organisations professionnelles des organismes de formation aux activités privées de sécurité ;

3° Les deux membres du conseil d'administration mentionnés au 3° de l'article R. 632-2.

Les personnes désignées au 1° du présent article doivent être titulaires de l'un des agréments prévus aux articles L. 612-6 et L. 622-7 ou de l'une des cartes professionnelles prévues aux articles L. 612-20 et L. 622-19.

Les membres de la commission sont nommés pour une durée de trois ans, renouvelable une fois.

Article R632-11

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Organisation et fonctionnement de la commission d'expertise

Résumé La commission d'expertise se réunit plusieurs fois par an et peut inviter des gens importants pour ses réunions.

La commission d'expertise est présidée par le président du conseil d'administration. Le directeur de l'établissement assiste aux séances de la commission.

La commission d'expertise se réunit au moins trois fois par an sur convocation du président du conseil d'administration.

Elle peut également être saisie par le président du conseil d'administration, par le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité, ou à la demande d'un tiers de ses membres.

Elle peut entendre toute personne dont elle juge la présence utile pour ses travaux.

Article R632-12

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Élection des représentants de la commission d'expertise au conseil d'administration

Résumé Trois membres de la commission d'expertise sont élus pour représenter leur groupe au conseil d'administration.

Les membres de la commission d'expertise mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 632-10 élisent en leur sein, à la majorité de leurs membres, trois représentants qui siègent, pour la durée de leur mandat, au conseil d'administration, dont l'un est nécessairement choisi parmi ceux mentionnés au 2°.