Code de la sécurité intérieure

Article R634-7

Article R634-7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délai et modalités du recours administratif préalable devant la commission de discipline

Résumé Si vous contestez une décision du directeur du Conseil national des activités privées de sécurité, vous pouvez faire un recours administratif devant la commission de discipline dans les 15 jours qui suivent la notification.

Lorsque le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a fait usage des pouvoirs prévus à l'article L. 634-10, le recours administratif préalable obligatoire devant la commission de discipline prévu à ce même article peut être exercé dans les quinze jours de la notification de la décision contestée. Cette notification précise les délais et les voies de ce recours.

La décision de la commission de discipline se substitue à la décision initiale du directeur du Conseil national des activités privées de sécurité.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Remplacement complet du contenu

Résumé des changements L’article a été entièrement remplacé : le texte ancien concernait les pénalités financières et leur versement au budget général, tandis que le nouveau traite du recours administratif préalable à la commission de discipline et de la substitution d’une décision initiale.

Lorsque le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a fait usage des pouvoirs prévus à l'article L. 634-10, le recours administratif préalable obligatoire devant la commission de discipline prévu à ce même article peut être exercé dans les quinze jours de la notification de la décision contestée. Cette notification précise les délais et les voies de ce recours.

La décision de la commission de discipline se substitue à la décision initiale du directeur du Conseil national des activités privées de sécurité.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 1 décembre 2014

Les pénalités financières prévues à l'article L. 634-4 sont recouvrées par le comptable public compétent comme des créances étrangères à l'impôt.

Le produit de ces pénalités est versé au budget général de l'Etat.