Code de la sécurité intérieure

Section 2 : Sanctions disciplinaires

Article L634-7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sanctions disciplinaires pour manquement aux obligations des activités privées de sécurité

Résumé Faire des erreurs graves dans le domaine de la sécurité privée peut entraîner des sanctions, mais pas si les erreurs datent de plus de trois ans.

Tout manquement aux lois, règlements et obligations professionnelles et déontologiques applicables aux activités privées de sécurité peut donner lieu à sanction disciplinaire.

Le Conseil national des activités privées de sécurité ne peut être saisi de faits remontant à plus de trois ans s'il n'a été fait aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction.

Article L634-8

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Droits de la défense en matière de sanctions disciplinaires dans les activités privées de sécurité

Résumé Avant de punir quelqu'un, on doit lui laisser la chance de se défendre avec l'aide de quelqu'un d'autre, en utilisant même la visioconférence.

Aucune sanction ne peut être prononcée sans que la personne mise en cause ait été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales, qui peuvent être recueillies par tout moyen, y compris par visioconférence ou, à défaut, audioconférence. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix.

Article L634-9

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Sanctions disciplinaires pour les activités privées de sécurité

Résumé Les professionnels de la sécurité peuvent être punis s'ils font des erreurs graves, avec des amendes et des suspensions.

Les sanctions disciplinaires applicables aux personnes physiques et morales exerçant les activités définies aux titres Ier, II et II bis du présent livre sont, en fonction de la gravité des faits reprochés, l'avertissement, le blâme et l'interdiction d'exercice de l'activité privée de sécurité ou de l'activité mentionnée à l'article L. 625-1 à titre temporaire pour une durée qui ne peut excéder sept ans.

Ces sanctions peuvent être assorties de pénalités financières dont le montant est fonction de la gravité du ou des manquements commis et, le cas échéant, des avantages tirés du ou des manquements, sans pouvoir excéder 150 000 euros pour les personnes morales et les personnes physiques non salariées et 7 500 euros pour les personnes physiques salariées.

Article L634-10

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Pouvoir disciplinaire du directeur du Conseil national des activités privées de sécurité

Résumé Le directeur peut donner des avertissements et des amendes limitées, mais toute contestation doit d'abord passer par une commission de discipline avant d'aller au tribunal, ce qui met la décision en pause.

Le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité prononce les avertissements et les blâmes, assortis, le cas échéant, de pénalités financières, lorsque le montant de ces pénalités est inférieur ou égal à un seuil fixé par arrêté du ministre de l'intérieur. Ce seuil ne peut être supérieur à 15 000 euros pour les personnes morales ou physiques non salariées et à 2 000 euros pour les personnes physiques salariées.

Tout recours contentieux formé par une personne physique ou morale à l'encontre d'une décision prise par le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité en application de l'alinéa précédent est précédé d'un recours administratif préalable devant la commission de discipline prévue par l'article L. 634-11, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux. Ce recours est suspensif.

Article L634-11

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Exercice du pouvoir disciplinaire par la commission de discipline du Conseil national des activités privées de sécurité

Résumé La commission de discipline peut interdire temporairement l'exercice de la sécurité privée ou imposer des amendes importantes.

La commission de discipline exerce le pouvoir disciplinaire sur saisine du directeur lorsque l'une des sanctions suivantes est envisagée :

1° Une interdiction temporaire de l'exercice de l'activité privée de sécurité ou de l'activité mentionnée à l'article L. 625-1 ;

2° Toute sanction assortie d'une pénalité financière à l'encontre d'une personne morale, d'une personne physique, salariée ou non salariée, lorsque le montant de cette pénalité excède le seuil mentionné au premier alinéa de l'article L. 634-10.

Article L634-12

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Compétence de la commission de discipline

Résumé La commission de discipline décide des sanctions et des amendes lorsqu'elle est appelée à le faire.

Saisie en application du second alinéa de l'article L. 634-10 ou de l'article L. 634-11, la commission de discipline prononce les sanctions mentionnées à l'article L. 634-9 assorties, le cas échéant, de pénalités financières.

Article L634-13

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Composition de la Commission de Discipline

Résumé La commission qui décide des sanctions inclut des juges, des représentants de l'État et des experts en sécurité.

La commission de discipline est composée :

1° D'un membre de la juridiction administrative, qui la préside et a voix prépondérante ;

2° D'un magistrat de l'ordre judiciaire ;

3° De représentants de l'Etat ;

4° De représentants des personnes issues des activités mentionnées aux articles L. 611-1, L. 621-1 et L. 625-1, dont un au moins issu de l'activité exercée par la personne faisant l'objet de la procédure.

Les membres de la commission sont soumis aux mêmes obligations déontologiques que les membres du conseil d'administration du Conseil national des activités privées de sécurité.

Article L634-14

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Recours contre les décisions de la commission

Résumé Les décisions de la commission peuvent être contestées au tribunal.

La décision prononcée par la commission peut faire l'objet d'un recours de pleine juridiction devant la juridiction administrative. Le recours peut également être exercé par le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité.