Code de la santé publique

Sous-section 3 : Nullité, dissolution et liquidation

Article R4113-83

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Nullité et dissolution des sociétés civiles professionnelles de médecins ou de chirurgiens-dentistes

Résumé Les tiers ne sont concernés par la nullité ou la dissolution d'une société médicale que lorsqu'on publie la nouvelle.

La nullité ou la dissolution de la société n'est opposable aux tiers qu'à compter de l'accomplissement des formalités de publicité relatives à la nullité ou à la dissolution prévues à la présente sous-section.

Article R4113-84

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Notification de la nullité d'une société civile professionnelle de médecins ou de chirurgiens-dentistes

Résumé Quand une société de médecins ou de chirurgiens-dentistes est déclarée nulle, la décision doit être envoyée à plusieurs autorités.

Une expédition de toute décision judiciaire définitive prononçant la nullité de la société est adressée à la diligence du procureur de la République, au secrétariat-greffe du tribunal judiciaire du lieu du siège social, pour être versée au dossier ouvert au nom de la société, ainsi qu'au conseil départemental de l'ordre des médecins ou des chirurgiens-dentistes.

Article R4113-85

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Dissolution et liquidation des sociétés civiles professionnelles de médecins ou de chirurgiens-dentistes

Résumé Une société de médecins peut se terminer plus tôt si beaucoup de ses membres le veulent, et cette décision doit être envoyée au tribunal et à un conseil spécial.

La société prend fin à l'expiration du temps pour lequel elle a été constituée.

Toutefois, la dissolution anticipée peut être décidée par les trois quarts au moins des associés. Une copie de cette décision est adressée par le gérant au secrétariat-greffe du tribunal judiciaire pour être versée au dossier de la société ainsi qu'au conseil départemental de l'ordre dont relève la société.

Article R4113-86

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Dissolution automatique des sociétés civiles professionnelles de médecins ou de chirurgiens-dentistes en cas de radiation

Résumé Si tous les membres d'une société de médecins ou de chirurgiens-dentistes sont bannis, la société est automatiquement fermée et le conseil de l'ordre informe le tribunal judiciaire.

La radiation du tableau de l'ordre de tous les associés ou de la société entraîne de plein droit la dissolution de celle-ci.

Les décisions de radiation sont notifiées au secrétariat-greffe du tribunal judiciaire à la diligence du conseil de l'ordre dont relève la société.

Article R4113-87

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Dissolution de plein droit des sociétés civiles professionnelles de médecins ou de chirurgiens-dentistes

Résumé Si tous les membres d'une société de médecins ou de dentistes meurent en même temps ou si le dernier membre meurt, la société se termine.

La société est également dissoute de plein droit par le décès simultané de tous les associés ou par le décès du dernier associé.

Article R4113-88

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Dissolution de plein droit des sociétés civiles professionnelles de médecins ou de chirurgiens-dentistes

Résumé Une société de médecins ou de dentistes se dissout automatiquement si tous les membres ou le dernier membre veulent partir, et cela devient officiel à la date où la société reçoit cette demande.

La société est également dissoute de plein droit par la demande de retrait faite soit simultanément par tous les associés, soit par le dernier de ceux-ci.

La dissolution a lieu à la date de la notification à la société des demandes simultanées de retrait ou de la dernière de ces demandes.

Article R4113-89

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Cession de parts et dissolution des sociétés civiles professionnelles

Résumé Si un seul associé reste dans une société, il doit vendre des parts dans l'année, sinon la société est dissoute.

S'il ne subsiste qu'un seul associé, celui-ci peut, dans le délai d'un an prévu au deuxième alinéa de l'article 26 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles, céder une partie de ses parts à un tiers de la même profession inscrit au tableau. A défaut, la société peut être dissoute dans les conditions prévues à cet article.

Article R4113-90

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Nullité, dissolution et liquidation des sociétés civiles professionnelles de médecins ou de chirurgiens-dentistes

Résumé Une société de médecins ou de chirurgiens-dentistes en dissolution entre en liquidation, conserve sa personnalité morale et doit ajouter "société en liquidation" à son nom.

La société est en liquidation dès sa dissolution pour quelque cause que ce soit ou dès que la décision judiciaire déclarant sa nullité est devenue définitive.

La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation, jusqu'à la clôture de celle-ci.

La raison sociale est obligatoirement suivie de la mention "société en liquidation".

Article R4113-91

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Nomination du liquidateur en cas de dissolution d'une société civile professionnelle de médecins ou de chirurgiens-dentistes.

Résumé Quand une société de médecins ou de chirurgiens-dentistes se dissout, les associés votent pour nommer le liquidateur.

En cas de dissolution par survenance du terme ou par décision des associés, le liquidateur, s'il n'est désigné par les statuts, est nommé par les associés à la majorité des voix.

Article R4113-92

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Liquidation par l'associé unique dans le cadre de la dissolution d'une société civile professionnelle

Résumé Si la société est dissoute, la dernière personne qui en fait partie devient responsable de sa fermeture.

Dans le cas prévu à l'article R. 4113-89, l'associé unique est de plein droit liquidateur.

Article R4113-93

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Nommation d'un liquidateur en cas de nullité ou de dissolution d'une société civile professionnelle

Résumé Si une société de médecins ou de dentistes est déclarée nulle ou dissoute par un tribunal, une personne est choisie pour s'occuper de la fermeture.

Lorsqu'une décision de justice prononce la nullité ou constate la dissolution de la société, elle nomme le liquidateur.

Article R4113-94

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Nomination du liquidateur en cas de dissolution des sociétés civiles professionnelles de médecins ou de chirurgiens-dentistes

Résumé Si personne n'est nommé pour liquider la société ou si le liquidateur refuse, le tribunal désigne quelqu'un.

Dans tous les cas autres que ceux prévus aux articles R. 4113-91 et R. 4113-92 ou si dans ces cas le liquidateur n'a pas été désigné ou a refusé d'accepter ses fonctions, le président du tribunal judiciaire du lieu du siège social, statuant en référé à la requête du procureur de la République ou de toute autre personne intéressée, nomme le liquidateur.

Il est procédé de la même manière pour pourvoir au remplacement du liquidateur en cas de décès ou de démission de celui-ci ou pour motif grave.

Article R4113-95

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Fonctions du liquidateur des sociétés civiles professionnelles

Résumé Un liquidateur ne peut avoir été suspendu ou radié de son ordre.

En aucun cas les fonctions du liquidateur ne peuvent être confiées à une personne suspendue ou radiée du tableau de l'ordre.

Article R4113-96

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Designation des liquidateurs dans les sociétés civiles professionnelles

Résumé Plusieurs personnes peuvent gérer la fermeture d'une société de médecins ou de dentistes.

Plusieurs liquidateurs peuvent être désignés.

Article R4113-97

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Formalités de nomination et d'entrée en fonction du liquidateur d'une société civile professionnelle de médecins ou de chirurgiens-dentistes

Résumé Le liquidateur doit d'abord montrer sa nomination officielle avant de commencer son travail.

Le liquidateur dépose au secrétariat-greffe, pour être versée au dossier ouvert au nom de la société, la délibération des associés ou la décision judiciaire qui l'a nommé. Il en transmet une copie au conseil départemental de l'ordre dont relève la société. Tout intéressé peut en obtenir communication.

Il ne peut entrer en fonctions avant l'accomplissement de ces formalités.

Article R4113-98

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Rôles et pouvoirs du liquidateur lors de la liquidation d'une société civile professionnelle de médecins ou de chirurgiens-dentistes

Résumé Le liquidateur gère tout pendant la liquidation d'une société de médecins, y compris la répartition de l'argent entre les associés.

Le liquidateur représente la société pendant la durée de la liquidation de celle-ci.

Il dispose des pouvoirs les plus étendus pour réaliser l'actif, régler le passif, rembourser aux associés ou à leurs ayants droit le montant de leur apport et répartir entre eux, conformément aux dispositions des statuts, l'actif net résultant de la liquidation.

Les pouvoirs du liquidateur peuvent être précisés par la décision judiciaire ou la décision des associés qui l'a nommé.

La décision judiciaire ou la décision de l'assemblée qui nomme le liquidateur fixe sa rémunération.

Article R4113-99

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Obligations du liquidateur envers les associés

Résumé Le liquidateur doit dire aux associés comment il gère la société et à la fin, il doit dire que c'est terminé.

Le liquidateur convoque les associés ou leurs ayants droit dans les trois mois suivant la clôture de chaque exercice et leur rend compte de sa gestion des affaires sociales.

Il les convoque également en fin de liquidation pour statuer sur le compte définitif, se faire délivrer quitus et constater la clôture de la liquidation.

Article R4113-100

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Conditions de délibération de l'assemblée de clôture et intervention du tribunal judiciaire

Résumé Si l'assemblée de clôture ne peut pas décider ou refuse les comptes, le tribunal peut aider.

L'assemblée de clôture statue dans les conditions de quorum et de majorité prévues pour l'approbation des comptes annuels de la société.

Si elle ne peut délibérer ou si elle refuse d'approuver les comptes du liquidateur, le tribunal judiciaire dans le ressort duquel la société a son siège statue à la demande du liquidateur ou de tout intéressé.

Article R4113-101

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Répartition de l'actif net dans les sociétés civiles professionnelles de médecins ou de chirurgiens-dentistes

Résumé Si la société devient une coopérative, les bénéfices restants sont distribués entre les associés selon leurs parts.

Dans les cas prévus par le deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles, dans lesquels la société a adopté le statut de sociétés coopératives, l'actif net de la société subsistant après extinction du passif et le remboursement du capital est réparti entre les associés au prorata des parts détenues par chacun d'eux, y compris les parts correspondant aux apports en industrie.