Code de la santé publique

Paragraphe 5 : Exercice de la profession

Article R4113-70

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions applicables aux membres de la société civile professionnelle

Résumé Les membres d'une société de médecins ou de chirurgiens-dentistes doivent suivre les mêmes règles que les professionnels qui exercent seuls.

Sous réserve de l'application de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles et de la présente section, toutes les dispositions législatives et réglementaires relatives à l'exercice de la profession de médecin ou de chirurgien-dentiste et spécialement à la déontologie et à la discipline sont applicables aux membres de la société et, dans la mesure où elles sont applicables aux personnes morales, à la société civile professionnelle elle-même.

Article R4113-71

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Qualification et identification des sociétés civiles professionnelles

Résumé Les sociétés de médecins ou de dentistes doivent écrire sur tous leurs documents qu'elles sont des sociétés civiles professionnelles et chaque membre doit montrer le nom de la société dans ses actes.

La qualification de société civile professionnelle de médecins ou de chirurgiens-dentistes, à l'exclusion de toute autre, accompagne la raison sociale dans toutes correspondances et tous documents émanant de la société.

Dans les actes professionnels, chaque associé indique, en plus de son patronyme, la raison sociale de la société déterminée conformément aux dispositions de l'article 8 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles.

Article R4113-72

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Interdiction d'exercice libéral simultané pour les associés de sociétés civiles professionnelles

Résumé Un médecin ou dentiste dans une société ne peut pas exercer en libéral ailleurs ni faire partie d'une autre société.

Un associé, médecin ou chirurgien-dentiste, ne peut exercer sa profession à titre individuel sous forme libérale sauf gratuitement, ni être membre d'une autre société civile professionnelle de la même profession médicale.

Article R4113-73

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Obligation de consécration exclusive de l'activité professionnelle à la société

Résumé Les médecins et chirurgiens-dentistes dans une société doivent y travailler à plein temps, sauf exceptions.

Sous réserve des dispositions de l'article R. 4113-72, les associés consacrent à la société toute leur activité professionnelle libérale de médecin ou de chirurgien-dentiste.

Article R4113-74

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Exercice de la profession par les sociétés civiles professionnelles de médecins et de chirurgiens-dentistes

Résumé Les sociétés de médecins et de dentistes doivent avoir un cabinet principal et peuvent en ouvrir d'autres, mais doivent respecter des règles strictes.

I. - Les membres d'une société civile professionnelle de médecins ou de chirurgiens-dentistes ont une résidence professionnelle commune.

II. - Une société civile professionnelle de médecins peut exercer son activité professionnelle sur un ou plusieurs sites distincts de sa résidence professionnelle habituelle, sous réserve d'adresser par tout moyen permettant de donner date certaine à sa réception, au plus tard deux mois avant la date prévisionnelle de début d'activité, une déclaration préalable d'ouverture d'un lieu d'exercice distinct au conseil départemental dans le ressort duquel se situe l'activité envisagée. Ce dernier la communique sans délai au conseil départemental au tableau duquel la société est inscrite lorsque celle-ci a sa résidence professionnelle dans un autre département.

Elle est accompagnée de toutes informations utiles sur les conditions d'exercice.

Le conseil départemental dans le ressort duquel se situe l'activité envisagée ne peut s'y opposer que pour des motifs tirés d'une méconnaissance des obligations de qualité, sécurité et continuité des soins et des dispositions législatives et règlementaires.

Le conseil départemental dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de la déclaration pour faire connaitre à la société civile professionnelle de médecins cette opposition par une décision motivée. Cette décision est notifiée par tout moyen permettant de donner date certaine à sa réception.

La déclaration est personnelle et incessible. Le conseil départemental peut, à tout moment, s'opposer à la poursuite de l'activité s'il constate que les obligations de qualité, sécurité et continuité des soins ne sont plus respectées.

Les décisions prises par les conseils départementaux peuvent faire l'objet d'un recours hiérarchique devant le conseil national. Ce recours hiérarchique doit être exercé avant tout recours contentieux.

III. - Une société de chirurgien-dentiste peut être autorisée par le conseil départemental de l'ordre à exercer dans un ou plusieurs cabinets secondaires l'une ou plusieurs des disciplines pratiquées par ses membres si la satisfaction des besoins des malades l'exige et à la condition que la situation des cabinets secondaires par rapport au cabinet principal ainsi que l'organisation des soins dans ces cabinets permettent de répondre aux urgences.

IV. - Pendant un an au maximum, la société peut en outre exercer dans le cabinet où exerçait un associé lors de son entrée dans la société, lorsqu'aucun médecin ou aucun chirurgien-dentiste n'exerce dans cette localité.

Article R4113-75

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Obligations légales des sociétés civiles professionnelles de médecins

Résumé Les sociétés de médecins et leurs membres doivent suivre les règles de l'assurance maladie.

La société, comme les associés eux-mêmes, est soumise à l'ensemble des lois et règlements régissant les rapports de la profession avec l'assurance maladie.

Article R4113-76

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Réglementation sur les registres et documents des sociétés civiles professionnelles

Résumé Les documents des sociétés de médecins doivent être au nom de la société.

Tous les registres et documents sont ouverts et établis au nom de la société.

Article R4113-77

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Assurance de responsabilité des sociétés civiles professionnelles de médecins ou de chirurgiens-dentistes

Résumé Les sociétés de médecins ou de chirurgiens-dentistes doivent avoir une assurance de responsabilité.

Il appartient à la société de justifier de l'assurance de responsabilité prévue par le deuxième alinéa de l'article 16 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles.

Article R4113-78

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Poursuites disciplinaires et sanctions contre les sociétés civiles professionnelles de médecins

Résumé Les sociétés de médecins peuvent être sanctionnées comme si elles étaient des médecins individuels.

La société peut faire l'objet de poursuites disciplinaires indépendamment de celles qui seraient intentées à quelque titre que ce soit contre les associés devant le chambre disciplinaire de première instance dans le ressort duquel est établi son siège social et devant la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance. Elle peut également faire l'objet des sanctions, exclusions et interdictions prévues par toutes dispositions législatives ou réglementaires pour les médecins exerçant à titre individuel, et dans les conditions définies par ces dispositions.

Article R4113-79

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Disposition concernant l'associé frappé d'une mesure d'interdiction d'exercer

Résumé Un associé suspendu peut devoir quitter la société et vendre ses parts, ou rester avec moins de bénéfices.

L'associé frappé d'une mesure comportant directement ou entraînant indirectement l'interdiction temporaire d'exercer la médecine ou l'art dentaire ou l'interdiction temporaire de dispenser des soins aux assurés sociaux peut être contraint de se retirer de la société par décision des autres associés prise à la majorité renforcée prévue par les statuts en excluant les associés ayant fait l'objet d'une sanction pour les mêmes faits ou pour des faits connexes. Dans le cas où l'exclusion n'est pas prononcée, l'intéressé conserve la qualité d'associé, mais sa participation aux bénéfices résultant de l'application du deuxième alinéa de l'article R. 4113-48 est réduite au prorata de la durée de la période d'interdiction.

L'associé radié du tableau ou exclu de la société, conformément aux dispositions de l'alinéa précédent, cède ses parts dans les conditions prévues à l'article R. 4113-54. A compter du jour où la décision de radiation est devenue définitive ou de la décision d'exclusion prise par les autres associés, il perd les droits attachés à la qualité d'associé, à l'exception des rémunérations afférentes à ses apports en capital.

Article R4113-80

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Dissolution et liquidation des sociétés civiles professionnelles en cas de radiation définitive

Résumé Une société de professionnels de santé qui se fait radier doit fermer et régler ses comptes.

La peine disciplinaire de la radiation, devenue définitive, prononcée contre la société ou contre tous les associés, entraîne de plein droit la dissolution de la société et sa liquidation dans les conditions définies par l'article 26 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles et par les statuts.

Article R4113-81

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Publication des sociétés civiles professionnelles de médecins ou de chirurgiens-dentistes

Résumé L'Ordre publie la liste des sociétés de médecins et de chirurgiens-dentistes avec les noms et numéros d'inscription des associés.

Le tableau de l'ordre comporte en annexe la liste des sociétés civiles professionnelles avec les indications suivantes :

1° Numéro d'inscription de la société ;

2° Raison sociale ;

3° Lieu du siège social ;

4° Nom de tous les associés et numéro d'inscription de chacun d'eux au tableau.

Le nom de chaque associé sur le tableau est suivi de la mention "membre de la société civile professionnelle" et du nom et du numéro d'inscription de celle-ci.

Article R4113-82

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Règles relatives à l'éligibilité des associés de sociétés civiles professionnelles au conseil de l'ordre

Résumé Un groupe de médecins ou de chirurgiens-dentistes ne peut pas avoir plus d'un tiers des sièges au conseil de l'ordre, et ceux en trop sont retirés en commençant par ceux ayant le moins de votes.

Chaque associé demeure individuellement électeur et éligible au conseil de l'ordre sans que la société soit elle-même électrice ou éligible.

Toutefois, le conseil départemental de l'ordre ne peut comprendre des associés d'une même société dans une proportion supérieure à un tiers de ses membres.

Quand le nombre de membres de la même société élus au conseil départemental dépasse cette proportion, les élus sont éliminés successivement, dans l'ordre inverse du nombre de suffrages obtenus, de façon que ceux qui sont appelés à siéger au conseil n'excèdent pas la proportion prévue à l'alinéa précédent. En cas d'égalité de suffrages, le plus âgé est appelé à siéger.