Code de la santé publique

Paragraphe 2 : Composition du comité d'agence et des conditions de travail et modalités d'élection et de désignation de ses membres

Article R1432-77

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Représentation à la présidence du comité d'agence et des conditions de travail

Résumé Le directeur général peut choisir quelqu'un d'autre pour présider le comité si lui ou son adjoint ne peut pas, et cette décision doit être notée.

Le directeur général de l'agence régionale de santé peut, pour l'exercice de la présidence du comité d'agence et des conditions de travail, être représenté par le directeur adjoint ou le secrétaire général de l'agence. En cas d'empêchement ou d'absence de ceux-ci, il désigne un autre membre de la direction. Il en est alors fait mention au procès-verbal de la réunion.

Les collèges d'élection des représentants du personnel, mentionnés au 1° et 2° du 2 du I de l'article L. 1432-1, désignent tous un nombre égal de titulaires et de suppléants.

Article R1432-78

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Nommage des collèges au sein des agences régionales de santé

Résumé L'article dit comment appeler les groupes de personnel dans les agences de santé, avec un premier groupe pour les fonctionnaires et un second groupe pour les employés privés.

Le collège des fonctionnaires, des agents de droit public et des agents contractuels de droit public mentionné au 2° du 2 du I de l'article L. 1432-11 est dénommé " premier collège ".

Le collège des personnels de droit privé mentionné au 1° du 2 du I de l'article L. 1432-11 est dénommé " second collège ".

Article R1432-79

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Représentation du personnel au sein du comité d'agence et des conditions de travail

Résumé L'article explique comment les représentants du personnel sont choisis en fonction du nombre d'agents dans chaque groupe.

La représentation du personnel au sein du comité d'agence et des conditions de travail est fixée comme suit :

1° Pour les représentants désignés par le premier collège :

a) Jusqu'à 15 agents : un titulaire et un suppléant ;

b) De 16 à 25 agents : deux titulaires et deux suppléants ;

c) De 26 à 49 agents : trois titulaires et trois suppléants ;

d) De 50 à 64 agents : quatre titulaires et quatre suppléants ;

e) De 65 à 79 agents : cinq titulaires et cinq suppléants ;

f) De 80 à 129 agents : six titulaires et six suppléants ;

g) De 130 à 159 agents : sept titulaires et sept suppléants ;

h) De 160 à 199 agents : huit titulaires et huit suppléants ;

i) De 200 à 349 agents : neuf titulaires et neuf suppléants ;

j) De 350 à 449 agents : dix titulaires et dix suppléants ;

k) De 450 à 609 agents : onze titulaires et onze suppléants ;

l) 610 agents et plus : douze titulaires et douze suppléants. ;

2° Pour les représentants désignés par le second collège :

a) Jusqu'à 29 agents : un titulaire et un suppléant ;

b) De 30 à 59 agents : deux titulaires et deux suppléants ;

c) De 60 à 99 agents : trois titulaires et trois suppléants ;

d) De 100 à 199 agents : quatre titulaires et quatre suppléants ;

e) De 200 à 249 agents : cinq titulaires et cinq suppléants ;

f) De 250 à 299 agents : six titulaires et six suppléants ;

g) 300 agents et plus : sept titulaires et sept suppléants. ;

Toutefois, lorsqu'un seul représentant du personnel de droit privé doit être élu en raison du nombre d'électeurs de ce collège, le second collège ne comprend pas de sous-collège.

Article R1432-80

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Composition du second collège du comité d'agence et des conditions de travail

Résumé L'article R1432-80 divise le second collège en deux groupes: un pour les employés et ouvriers, et un pour les autres catégories de personnel.

Le second collège est subdivisé en deux sous-collèges :

1° Le sous-collège des employés et ouvriers ;

2° Le sous-collège des ingénieurs, chefs de service, techniciens, agents de maîtrise et assimilés.

Article R1432-81

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Durée et renouvellement du mandat des représentants du personnel au sein du comité d'agence et des conditions de travail

Résumé Les représentants du personnel sont élus pour quatre ans, mais leur mandat peut être changé pour des raisons de service, sans dépasser dix-huit mois.

Les représentants du personnel au sein du comité d'agence et des conditions de travail sont élus pour une période de quatre ans. Leur mandat peut être renouvelé.

Dans l'intérêt du service, la durée du mandat des représentants du personnel au sein des comités d'agence et des conditions de travail peut être réduite ou prorogée, par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de l'assurance maladie, des personnes âgées et des personnes handicapées, pris après avis du Comité national de concertation des agences régionales de santé. Cette réduction ou prorogation ne peut excéder dix-huit mois.

Article R1432-82

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Fin des fonctions des représentants du personnel au comité d'agence

Résumé Les représentants du personnel perdent leur poste en cas de démission, décès, départ, ou congé prolongé.

Les fonctions des représentants du personnel prennent fin par démission, décès, perte des conditions requises pour être éligible, ainsi que lorsque le représentant quitte l'agence.

Pour les représentants du premier collège, ces fonctions prennent fin également par la mise en congé de longue durée ou de grave maladie ou la mise en congé non rémunéré pour raisons familiales ou personnelles.

Article R1432-83

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Nomination des remplaçants au sein du comité d'agence des conditions de travail

Résumé Si un représentant du personnel ne peut plus travailler, il est remplacé par la personne suivante sur la liste.

Le remplaçant est nommé, pour la durée du mandat restant à courir, selon les modalités suivantes :

1° Lorsqu'un représentant titulaire élu du personnel se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, pour l'un des motifs mentionnés à l'article R. 1432-82, le premier suppléant élu au titre de la même liste est nommé titulaire. Il est remplacé par le premier candidat non élu restant de la même liste ;

2° Lorsqu'un représentant suppléant se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions de membre, il est remplacé par le premier candidat non élu restant de la même liste ;

3° Lorsqu'une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir, dans les conditions prévues aux deux alinéas précédents, aux sièges de membres titulaires ou suppléants auxquels elle a droit, l'organisation syndicale qui a présenté la liste désigne des remplaçants pour pourvoir les sièges devenus vacants parmi les agents remplissant les conditions d'éligibilité.

Article R1432-83-1

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Publication de la liste des membres du comité d'agence et des conditions de travail

Résumé Dans les sept jours après les résultats, la liste des membres du comité doit être affichée avec leur lieu de travail. Le comité doit aussi afficher la liste des membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail.

Dans les sept jours qui suivent la proclamation des résultats, la liste nominative des membres du comité est portée à la connaissance du personnel de l'agence par tout moyen dans tous les sites affectés au travail. Elle indique le lieu de travail habituel des membres du comité.

Après son installation, le comité d'agence et des conditions de travail établit par une délibération, selon les modalités précisées à l'article R. 1432-115-2, la liste nominative des membres siégeant, le cas échéant, au sein de la commission santé, sécurité et conditions de travail, prévue à l'article L. 1432-11. Cette liste est portée à la connaissance du personnel de l'agence dans les mêmes conditions.

Article R1432-83-2

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Convocations d'experts par le comité d'agence et des conditions de travail

Résumé Le président du comité peut inviter des experts pour discuter de certains sujets, mais ils ne participent qu'à ces discussions.

Le président du comité ou, le cas échéant, de la commission spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail mentionnée à l'article L. 1432-11, peut à son initiative ou à la demande d'un membre titulaire du comité, ou de ladite commission, convoquer des experts afin qu'ils soient entendus sur un ou plusieurs points inscrits à l'ordre du jour.

Ils peuvent faire appel à titre consultatif à toute personne qualifiée sur un ou plusieurs points inscrits à l'ordre du jour.

Les experts et les personnes qualifiées ne peuvent assister qu'à la partie des débats relative aux questions pour lesquelles leur présence a été demandée.

Article R1432-83-3

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Participation du médecin du travail et des agents de sécurité aux réunions du comité d'agence

Résumé Le médecin et l'agent de sécurité participent aux réunions importantes pour la santé et la sécurité au travail.

Le médecin du travail et l'agent chargé de la mise en œuvre des règles d'hygiène et de sécurité mentionné à l'article R. 1432-161 assistent aux réunions du comité d'agence et des conditions de travail ou le cas échéant de la commission spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, consacrées aux questions de santé, sécurité et conditions de travail.

Les agents mentionnés aux articles R. 1432-156, R. 1432-160 et R. 1432-161 ainsi que l'assistant social du personnel peuvent être entendus à titre consultatif sur les questions inscrites à l'ordre du jour des séances du comité d'agence et des conditions de travail ou, le cas échéant, de la commission spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, lorsqu'elles sont consacrées aux questions de santé, de sécurité et de conditions de travail.

Article R1432-83-4

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Appel à un expert pour des questions de santé et de sécurité au sein des agences régionales de santé

Résumé Un expert peut être appelé pour aider à résoudre des problèmes de santé et de sécurité au travail.

Lors des séances consacrées aux questions de santé, de sécurité et de conditions de travail, le président du comité d'agence et des conditions de travail ou, le cas échéant de la commission spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail peut, à son initiative ou à la demande de la majorité des membres présents du comité ayant voix délibérative, faire appel à un expert habilité afin qu'il soit entendu sur un point inscrit à l'ordre du jour ou :

1° En cas de risque grave, révélé ou non par un accident de service ou par un accident du travail ou en cas de maladie professionnelle ou à caractère professionnel ;

2° En cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail dépourvu de tout lien avec une réorganisation de service.

Les frais d'expertise de l'expert habilité sont supportés par l'agence.

Le directeur général de l'agence régionale de santé fournit à l'expert habilité les informations nécessaires à sa mission. Ce dernier est soumis à l'obligation de discrétion.

Le président fait part au comité de sa décision de refus de faire appel à un expert.

En cas de désaccord sérieux et persistant, il est fait application de la procédure prévue à l'article 5-5 du décret du 28 mai 1982 mentionné ci-dessus.

Article R1432-83-5

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Information du comité d'agence en cas de changement de médecin du travail

Résumé Le comité est averti si le médecin du travail change.

Le comité d'agence et des conditions de travail est informé en cas de changement de médecin du travail.

Article R1432-83-6

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Intervention du comité d'agence et des conditions de travail en cas d'alerte ou de retrait

Résumé Le comité intervient quand les employés signalent un danger ou se retirent de leur poste.

Le comité d'agence et des conditions de travail intervient lorsqu'un salarié fait usage du droit d'alerte ou du droit de retrait conformément aux articles 5-5 et 5-6 du décret du 28 mai 1982 mentionné ci-dessus.

Article R1432-84

Il est procédé au renouvellement du comité d'agence si, pour l'un des deux collèges, le nombre des membres titulaires de la représentation du personnel est réduit de moitié ou plus, sauf si le mandat arrive à son terme dans les six mois. Dans ce cas, il est fait application des modalités définies à l'article R. 1432-83.

Article R1432-84-1

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Renouvellement des mandats des représentants du personnel des comités d'agence

Résumé Les ministres de la santé, de l'assurance maladie, des personnes âgées et des personnes handicapées décident ensemble quand les représentants du personnel doivent renouveler leurs mandats.

La date du renouvellement des mandats des représentants du personnel au sein des comités d'agence est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de l'assurance maladie, des personnes âgées et des personnes handicapées.

Article R1432-85

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Organisation des élections et invitation des syndicats au protocole d'accord préélectoral

Résumé Le directeur général doit prévenir les syndicats et les employés des élections à venir.

Le directeur général de l'agence informe, par tout moyen, les organisations syndicales mentionnées au 1° et 2° du I de l'article L. 1432-11 de l'organisation des élections, et les invite à participer à la négociation du protocole d'accord préélectoral.

Le directeur général invite, par courrier, les organisations syndicales reconnues représentatives, celles ayant constitué une section syndicale ainsi que celles qui sont affiliées à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel à participer à la négociation du protocole d'accord préélectoral. Cette invitation est faite au moins deux mois avant l'expiration du mandat des membres en exercice.

Le directeur général informe le personnel, par tout moyen, de l'organisation des élections. Le document affiché indique la date envisagée pour le scrutin, qui ne saurait intervenir plus de deux mois suivant la date de l'affichage, sauf en cas de renouvellement anticipé.

Article R1432-86

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Calcul du quotient électoral et attribution des sièges au comité d'agence

Résumé Les sièges sont attribués en fonction des résultats et du nombre de candidats, avec un tirage au sort en cas d'égalité.

Le quotient électoral est calculé par collège ou, s'il existe, par sous-collège.

Le protocole d'accord préélectoral peut prévoir, en fonction des circonstances propres à chaque agence régionale de santé et à l'unanimité des organisations syndicales représentant les personnels de l'assurance maladie participant à sa négociation, la modification de la composition des sous-collèges ou la constitution d'un collège unique des agents de droit privé régis par les conventions collectives applicables au personnel des organismes de sécurité sociale.

Lorsque, pour l'attribution d'un siège, des listes obtiennent la même moyenne, le siège est attribué à la liste ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages. Si les listes en cause ont recueilli le même nombre de voix, le siège est attribué à celle qui a présenté le plus grand nombre de candidats au titre du comité d'agence et des conditions de travail. Si plusieurs de ces listes ont obtenu le même nombre de voix et ont présenté le même nombre de candidats, le siège est attribué par voie de tirage au sort.

Article R1432-87

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Modalités de dépôt des listes électorales des syndicats

Résumé Les syndicats envoient leurs listes de candidats six semaines avant les élections, avec un représentant et des candidats conformes aux règles.

Les listes doivent être déposées au moins six semaines avant la date fixée pour les élections.

Chaque organisation syndicale ayant déposé une liste désigne un représentant pour l'ensemble des opérations électorales.

Chaque organisation syndicale ne peut présenter qu'une liste de candidats pour un même collège ou sous-collège. Cette liste peut être incomplète. Une liste ne peut pas comporter un nombre de noms supérieur au nombre de sièges de titulaires et de suppléants.

Nul ne peut être candidat sur plusieurs listes d'un même scrutin.

Une même organisation syndicale peut présenter une liste pour chacun des collèges et sous-collèges.

Le dépôt de chaque liste doit être accompagné d'une déclaration individuelle de candidature signée par chaque candidat. Le dépôt fait l'objet d'un récépissé remis au représentant de l'organisation syndicale.

Article R1432-88

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Validité du protocole d'accord préélectoral et élections

Résumé Si la majorité des syndicats ne signe pas l'accord avant les élections, c'est le directeur de l'agence qui décide des règles.

La validité du protocole d'accord préélectoral conclu entre le directeur général de l'agence et les organisations syndicales intéressées est subordonnée à sa signature par la majorité des organisations syndicales ayant participé à sa négociation.

A défaut de signature à l'issue de la négociation prévue à l'alinéa précédent, le directeur général de l'agence fixe les règles d'organisation des élections.

Article R1432-89

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Conditions d'éligibilité pour les élections des représentants du personnel au sein du comité d'agence et des conditions de travail des agences régionales de santé.

Résumé Les employés des agences régionales de santé peuvent voter pour leurs représentants si ils ont plus de seize ans et remplissent certaines conditions de travail ou de contrat.

Sont électeurs pour les représentants du personnel au sein du comité d'agence et des conditions de travail les personnels âgés de seize ans révolus et ne faisant l'objet d'aucune interdiction, déchéance ou incapacité relatives à leurs droits civiques.

Ces personnels doivent remplir, au sein de l'agence, les conditions suivantes :

1° Lorsqu'ils ont la qualité de fonctionnaire titulaire ou de praticien mentionné au 1° de l'article L. 6152-1, être en position d'activité ou de congé parental ou être accueillis en détachement ou par voie de mise à disposition ;

2° Lorsqu'ils ont la qualité de fonctionnaire stagiaire, être en position d'activité ou de congé parental ;

3° Lorsqu'ils sont agents contractuels de droit public ou agents de droit privé régis par les conventions collectives applicables au personnel des organismes de sécurité sociale bénéficier d'un contrat à durée indéterminée, ou d'un contrat d'une durée minimale de six mois et, être employés depuis au moins trois mois par l'agence ; en outre, ils doivent exercer leurs fonctions ou être en congé rémunéré ou en congé parental.

La qualité d'électeur s'apprécie au jour du scrutin.

Article R1432-90

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Modalités d'organisation des élections pour le comité d'agence et des conditions de travail

Résumé L'article explique comment organiser les élections pour le comité d'agence et des conditions de travail, en suivant un protocole et des règles précises.

Les modalités d'organisation des opérations électorales, la création des bureaux et des sections de vote, leur organisation et les conditions dans lesquelles le directeur général de l'agence désigne, pour chacun d'eux, un président, un secrétaire et, le cas échéant, un représentant de chaque liste en présence, sur proposition des organisations syndicales, la répartition des électeurs entre les bureaux et les sections de vote ainsi que les règles de déroulement du scrutin le jour de l'élection et de son dépouillement sont définies dans le protocole d'accord préélectoral.

Le vote est organisé soit par correspondance, soit par voie électronique, selon les modalités prévues par le décret n° 2011-595 du 26 mai 2011 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du vote électronique par internet pour l'élection des représentants du personnel au sein des instances de représentation du personnel de la fonction publique de l'Etat.

Article R1432-91

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Procédure électorale et contestation des listes électorales des agences régionales de santé

Résumé La liste des électeurs est faite par le directeur général et peut être contestée par les électeurs avant le vote.

La liste des électeurs est arrêtée par le directeur général, ou son représentant.

La liste électorale est portée à la connaissance des électeurs par tout moyen au moins un mois avant la date du scrutin. Dans les huit jours suivant leur publication, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter des demandes d'inscription. Dans ce même délai et dans les trois jours suivants, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou omissions sur la liste électorale.

Le directeur général statue sans délai sur ces réclamations.

Article R1432-92

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Éligibilité au comité d'agence et des conditions de travail

Résumé Les proches du directeur général ne peuvent pas être élus au comité.

Sont éligibles au comité d'agence et des conditions de travail les personnels remplissant les conditions requises pour être électeur à ce comité et âgés de dix-huit ans révolus.

Toutefois, ne sont pas éligibles le conjoint du directeur général de l'agence, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, son concubin, ses ascendants, descendants, frères, sœurs et alliés au même degré.

Lorsque le directeur général de l'agence constate qu'un candidat ne satisfait pas aux conditions énoncées aux alinéas précédents, il prend une décision motivée relative à son inéligibilité, qu'il notifie à l'intéressé et à l'organisation syndicale ayant présenté le candidat.

Article R1432-93

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Détermination des effectifs par collège pour les élections des représentants du personnel

Résumé Les effectifs sont comptés au début de l'année pour les élections, sauf si beaucoup changent, alors on recalcule avant le vote.

L'effectif retenu par collège, faisant apparaitre les parts respectives de femmes et d'hommes, est apprécié au 1er janvier de l'année de l'élection des représentants du personnel.

Toutefois, si dans les six derniers mois de l'année des élections, une modification de l'organisation des services entraîne une variation d'au moins 20 % des effectifs représentés au sein du comité d'agence et des conditions de travail, les parts respectives de femmes et d'hommes sont appréciées et fixées au plus tard quatre mois avant la date du scrutin.

Article R1432-93-1

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Composition des listes de candidats au comité d'agence

Résumé Les listes de candidats doivent avoir autant de femmes que d'hommes, en respectant les proportions de chaque sexe. Si le nombre ne tombe pas juste, on arrondit.

Chaque liste de candidats comprend, à peine d'irrecevabilité, un nombre de femmes et d'hommes correspondant aux parts de femmes et d'hommes composant le collège concerné.

Ce nombre est calculé sur l'ensemble des candidats inscrits sur la liste.

Lorsque l'application de l'alinéa précédent n'aboutit pas à un nombre entier de candidats à désigner pour chacun des deux sexes, l'organisation syndicale procède indifféremment à l'arrondi à l'entier inférieur ou supérieur.

Chaque liste déposée mentionne les nom, prénoms et sexe de chaque candidat et indique le nombre de femmes et d'hommes.

Article R1432-94

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Modalités de dépôt et de modification des candidatures au comité d'agence et des conditions de travail

Résumé Les candidatures pour le comité ne peuvent pas être modifiées après la date limite, sauf si un candidat est inéligible, ce qui permet de le remplacer jusqu'à quinze jours avant le vote.

Aucune candidature ne peut être déposée ou modifiée après la date de dépôt des listes prévue à l'article R. 1432-87. De même, aucun retrait de candidature ne peut être opéré après le dépôt des candidatures.

Cependant, si un ou plusieurs candidats inscrits sur une liste sont reconnus inéligibles, sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 1432-92, dans un délai de trois jours suivant la date limite de dépôt des listes, le directeur général de l'agence informe sans délai le représentant de la liste concernée, qui peut alors procéder, dans un délai de six jours suivant la date limite de dépôt des listes, aux rectifications nécessaires. A cette occasion, le représentant prévu à l'article R. 1432-87 peut modifier l'ordre de présentation de la liste.

Si le fait motivant l'inéligibilité est intervenu après la date limite de dépôt des candidatures, le candidat inéligible peut être remplacé jusqu'au quinzième jour précédant la date du scrutin.

Article R1432-95

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Communication des listes de candidats aux électeurs

Résumé Les listes des candidats doivent être affichées pour que tout le monde les voie.

Les listes de candidats sont portées à la connaissance des électeurs par tout moyen dans l'ensemble des sites de l'agence régionale de santé.

Article R1432-96

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Procédure de gestion des candidatures syndicales concurrentes

Résumé Si plusieurs syndicats de la même union se présentent, le directeur général les avertit et ils ont trois jours pour décider. Sinon, l'union doit choisir un seul candidat, ou les syndicats perdent des avantages.

Lorsque, pour une même élection, plusieurs organisations syndicales affiliées à une même union de syndicats ont déposé des candidatures concurrentes dans le premier collège, le directeur général de l'agence en informe, dans un délai de trois jours à compter de la date limite de dépôt des candidatures, les représentants de chacune des listes concernées. Ces derniers disposent alors de trois jours pour procéder aux modifications ou retraits de candidatures nécessaires.

Si, à l'expiration de ce délai, les modifications ou retraits de candidatures ne sont pas intervenus, le directeur général informe dans un délai de trois jours l'union de syndicats dont les candidatures se réclament. Celle-ci dispose alors d'un délai de cinq jours pour indiquer au directeur général, par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, la candidature qui pourra se prévaloir de l'appartenance à l'union.

En l'absence de cette indication, les organisations syndicales ayant déposé les listes en cause ne peuvent bénéficier des dispositions du 2° de l'article L. 211-1 du code général de la fonction publique et ne peuvent se prévaloir sur les bulletins de vote de l'appartenance à une union.

Lorsque la recevabilité d'une des listes n'est pas reconnue par l'administration, la procédure décrite ci-dessus est mise en œuvre dans un délai de trois jours francs à compter de la notification du jugement du tribunal administratif lorsque celui-ci est saisi d'une contestation de la décision de l'administration.

Article R1432-97

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Réglementation des élections au sein des comités d'agence des ARS

Résumé Les élections dans les agences de santé suivent des règles strictes et les résultats sont annoncés rapidement.

Le scrutin et la proclamation des résultats sont régis par les dispositions de l'article 36 et du I et du II de l'article 41 du décret n° 2020-1427 du 20 novembre 2020 relatif aux comités sociaux d'administration dans les administrations et les établissements publics de l'Etat.

A l'issue des dépouillements, un procès-verbal des opérations électorales est établi par le bureau de vote et transmis immédiatement aux représentants des listes de candidats ainsi qu'aux organisations syndicales ayant participé à la négociation du protocole d'accord préélectoral.

Il est porté à la connaissance des électeurs par tout moyen dans les quarante-huit heures.

Article R1432-98

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Procédure de contestation des opérations électorales du comité d'agence

Résumé Si vous contestez les élections au comité d'agence, vous avez cinq jours pour le signaler au directeur général, qui doit répondre dans les cinq jours, et sa décision peut être contestée devant un tribunal dans les cinq jours.

Les contestations relatives aux opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le directeur général de l'agence. Celui-ci se prononce dans un délai de cinq jours. Sa décision peut être contestée devant la juridiction administrative dans un délai de cinq jours.