Code de la santé publique

Article R1432-97

Article R1432-97

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réglementation des élections au sein des comités d'agence des ARS

Résumé Les élections dans les agences de santé suivent des règles strictes et les résultats sont annoncés rapidement.

Le scrutin et la proclamation des résultats sont régis par les dispositions de l'article 36 et du I et du II de l'article 41 du décret n° 2020-1427 du 20 novembre 2020 relatif aux comités sociaux d'administration dans les administrations et les établissements publics de l'Etat.

A l'issue des dépouillements, un procès-verbal des opérations électorales est établi par le bureau de vote et transmis immédiatement aux représentants des listes de candidats ainsi qu'aux organisations syndicales ayant participé à la négociation du protocole d'accord préélectoral.

Il est porté à la connaissance des électeurs par tout moyen dans les quarante-huit heures.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise à jour des références législatives et du type de comité

Résumé des changements Le texte a été mis à jour pour se référer aux nouveaux articles (36 et 41) du décret de 2020 relatif aux comités sociaux d’administration au lieu des anciens articles (27 et 28) du décret de 2011 sur les comités techniques, sans modifier le contenu opérationnel.

Le scrutin et la proclamation des résultats sont régis par les dispositions de l'article 36 et du I et du II de l'article 41 du décret n° 2020-1427 du 20 novembre 2020 relatif aux comités sociaux d'administration dans les administrations et les établissements publics de l'Etat.

A l'issue des dépouillements, un procès-verbal des opérations électorales est établi par le bureau de vote et transmis immédiatement aux représentants des listes de candidats ainsi qu'aux organisations syndicales ayant participé à la négociation du protocole d'accord préélectoral.

Il est porté à la connaissance des électeurs par tout moyen dans les quarante-huit heures.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des destinataires du procès‐verbal et élargissement du mode d’information

Résumé des changements Le texte étend la transmission du procès‑verbal aux organisations syndicales ayant participé aux négociations préélectorales et remplace le simple affichage dans les locaux sanitaires par une communication accessible à tous moyens en moins de quarante‑huit heures.

En vigueur à partir du samedi 1 août 2020

Le scrutin et la proclamation des résultats sont régis par les dispositions de l'article 27 et du I et II de l'article 28 du décret n° 2011-184 du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les administrations et les établissements publics de l'Etat.

A l'issue des dépouillements, un procès-verbal des opérations électorales est établi par le bureau de vote et transmis immédiatement aux représentants des listes de candidats ainsi qu'aux organisations syndicales ayant participé à la négociation du protocole d'accord préélectoral.

Il est porté à la connaissance des électeurs par tout moyen dans les quarante-huit heures.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise à jour des références légales pour le scrutin

Résumé des changements Le texte met à jour la référence légale qui régit le scrutin : il passe d’un décret de 1982 relatif aux commissions administratives paritaires à un décret de 2011 concernant les comités techniques dans les administrations publiques.

En vigueur à partir du jeudi 15 janvier 2015

Le scrutin et la proclamation des résultats sont régis selon les modalités définies à l'article 27 et aux I et II de l'article 28 du décret n° 2011-184 du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les administrations et les établissements publics de l'Etat.

A l'issue des dépouillements, un procès-verbal des opérations électorales est établi par le bureau de vote et transmis immédiatement aux représentants des listes de candidats.

Il est affiché, dans les quarante-huit heures, dans l'ensemble des locaux de l'agence régionale de santé.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 2011

Le scrutin et la proclamation des résultats sont régis selon les modalités définies aux articles 19,20,21, à l'exception du b, et 22 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires, appliquées à chacun des collèges mentionnés à l'article R. 1432-78.

A l'issue des dépouillements, un procès-verbal des opérations électorales est établi par le bureau de vote et transmis immédiatement aux représentants des listes de candidats.

Il est affiché, dans les quarante-huit heures, dans l'ensemble des locaux de l'agence régionale de santé.