Code de la santé publique

Article R1432-78

Article R1432-78

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Nommage des collèges au sein des agences régionales de santé

Résumé L'article dit comment appeler les groupes de personnel dans les agences de santé, avec un premier groupe pour les fonctionnaires et un second groupe pour les employés privés.

Le collège des fonctionnaires, des agents de droit public et des agents contractuels de droit public mentionné au 2° du 2 du I de l'article L. 1432-11 est dénommé " premier collège ".

Le collège des personnels de droit privé mentionné au 1° du 2 du I de l'article L. 1432-11 est dénommé " second collège ".


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision référentielle et élargissement des catégories

Résumé des changements Le texte a été révisé pour remplacer la liste détaillée d’anciens critères par une définition plus large basée sur un nouvel article législatif, élargissant ainsi le premier groupe aux fonctionnaires et employés publics tout en simplifiant le deuxième groupe.

Le collège des fonctionnaires, des agents de droit public et des agents contractuels de droit public mentionné au 2° du 2 du I de l'article L. 1432-11 est dénommé " premier collège ".

Le collège des personnels de droit privé mentionné au du 2 du I de l'article L. 1432-11 est dénommé " second collège ".

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 2011

Pour leur représentation au sein du comité d'agence, les personnels sont répartis entre les deux collèges suivants :

1° Le premier collège qui comprend les fonctionnaires, les praticiens mentionnés au 1° de l'article L. 6152-1 et les agents contractuels de droit public ;

2° Le second collège qui comprend les agents de droit privé régis par les conventions collectives applicables au personnel des organismes de sécurité sociale.