Code de la santé publique

Sous-section 7 : Santé au travail

Article R1432-156

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Intervention des médecins du travail dans les agences régionales de santé

Résumé Un médecin du travail travaille dans chaque agence de santé pour protéger la santé des employés.

Un médecin du travail, régi par les dispositions des articles L. 4623-1 à L. 4623-7 du code du travail, intervient dans chaque agence régionale de santé conformément aux dispositions de l'article L. 4622-3 du code du travail.

Il exerce, en outre, les missions dévolues au médecin du travail telles que prévues à l'article 18 du décret du 14 mars 1986 et à l'article 1er du décret du 30 novembre 1984 pris en application de l'article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.

Article R1432-157

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Application des dispositions du code du travail aux agents des ARS

Résumé Les employés des agences régionales de santé doivent suivre certaines règles du code du travail, mais pas toutes.

Par dérogation au décret n° 82-453 du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique, les dispositions du titre II du livre VI de la quatrième partie de la partie réglementaire du code du travail sont applicables aux fonctionnaires et aux contractuels de droit public exerçant leurs fonctions en agence régionale de santé, à l'exception des articles R. 4624-10 à R. 4624-15.

Article R1432-158

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Application de dispositions du code du travail aux personnels des ARS

Résumé Les règles de retour au travail après une longue maladie s'appliquent aux employés des agences de santé.

Les dispositions prévues aux articles R. 4624-19 et R. 4624-20 du code du travail sont applicables aux fonctionnaires, aux praticiens mentionnés au 1° de l'article L. 6152-1 et aux contractuels de droit public qui exercent leurs fonctions en agence régionale de santé lorsqu'ils sont réintégrés après un congé de longue maladie, un congé de longue durée ou un congé de grave maladie ou lorsqu'ils souffrent de pathologies particulières déterminées par le médecin du travail.

Article R1432-159

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Constitution du dossier médical des agents au sein des agences régionales de santé

Résumé Le médecin du travail ouvre le dossier médical des nouveaux employés de l'agence régionale de santé.

Le dossier médical des fonctionnaires et des contractuels de droit public est constitué par le médecin du travail à compter de leur prise de fonction au sein de l'agence régionale de santé.

Article R1432-160

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Intervention des agents d'inspection en matière d'hygiène et de sécurité

Résumé Les agents d'inspection en matière d'hygiène et de sécurité interviennent dans les agences régionales de santé selon des règles précises.}

Un agent chargé d'assurer des fonctions d'inspection en matière d'hygiène et de sécurité intervient dans l'agence dans les conditions prévues par le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique.

L'inspection du travail peut être sollicitée dans les conditions prévues par les articles 5-4 à 5-7 du même décret.

Article R1432-161

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Nomination d'un agent chargé de l'hygiène et de la sécurité dans les agences régionales de santé

Résumé Un agent est nommé pour assurer la sécurité et aider à créer une fiche d'entreprise.

Un agent chargé de la mise en œuvre des règles d'hygiène et de sécurité est nommé par le directeur de l'agence. Il intervient dans l'agence dans les conditions prévues par le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique.

Cet agent est associé, à l'initiative du médecin du travail, aux travaux de réalisation de la fiche d'entreprise.