Code de la santé publique

Article R1432-79

Article R1432-79

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Représentation du personnel au sein du comité d'agence et des conditions de travail

Résumé L'article explique comment les représentants du personnel sont choisis en fonction du nombre d'agents dans chaque groupe.

La représentation du personnel au sein du comité d'agence et des conditions de travail est fixée comme suit :

1° Pour les représentants désignés par le premier collège :

a) Jusqu'à 15 agents : un titulaire et un suppléant ;

b) De 16 à 25 agents : deux titulaires et deux suppléants ;

c) De 26 à 49 agents : trois titulaires et trois suppléants ;

d) De 50 à 64 agents : quatre titulaires et quatre suppléants ;

e) De 65 à 79 agents : cinq titulaires et cinq suppléants ;

f) De 80 à 129 agents : six titulaires et six suppléants ;

g) De 130 à 159 agents : sept titulaires et sept suppléants ;

h) De 160 à 199 agents : huit titulaires et huit suppléants ;

i) De 200 à 349 agents : neuf titulaires et neuf suppléants ;

j) De 350 à 449 agents : dix titulaires et dix suppléants ;

k) De 450 à 609 agents : onze titulaires et onze suppléants ;

l) 610 agents et plus : douze titulaires et douze suppléants. ;

2° Pour les représentants désignés par le second collège :

a) Jusqu'à 29 agents : un titulaire et un suppléant ;

b) De 30 à 59 agents : deux titulaires et deux suppléants ;

c) De 60 à 99 agents : trois titulaires et trois suppléants ;

d) De 100 à 199 agents : quatre titulaires et quatre suppléants ;

e) De 200 à 249 agents : cinq titulaires et cinq suppléants ;

f) De 250 à 299 agents : six titulaires et six suppléants ;

g) 300 agents et plus : sept titulaires et sept suppléants. ;

Toutefois, lorsqu'un seul représentant du personnel de droit privé doit être élu en raison du nombre d'électeurs de ce collège, le second collège ne comprend pas de sous-collège.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Séparation des règles de représentation entre les deux collèges et ajout d’une disposition spéciale

Résumé des changements L’article distingue désormais les règles de représentation pour le premier et le deuxième collège, élargissant les catégories du premier et réduisant celles du deuxième tout en ajoutant une règle spéciale lorsqu’un seul représentant privé est élu.

La représentation du personnel au sein du comité d'agence et des conditions de travail est fixée comme suit :

Pour les représentants désignés par le premier collège :

a) Jusqu'à 15 agents : un titulaire et un suppléant ;

b) De 16 à 25 agents : deux titulaires et deux suppléants ;

c) De 26 à 49 agents : trois titulaires et trois suppléants ;

d) De 50 à 64 agents : quatre titulaires et quatre suppléants ;

e) De 65 à 79 agents : cinq titulaires et cinq suppléants ;

f) De 80 à 129 agents : six titulaires et six suppléants ;

g) De 130 à 159 agents : sept titulaires et sept suppléants ;

h) De 160 à 199 agents : huit titulaires et huit suppléants ;

i) De 200 à 349 agents : neuf titulaires et neuf suppléants ;

j) De 350 à 449 agents : dix titulaires et dix suppléants ;

k) De 450 à 609 agents : onze titulaires et onze suppléants ;

l) 610 agents et plus : douze titulaires et douze suppléants. ;

2° Pour les représentants désignés par le second collège :

a) Jusqu'à 29 agents : un titulaire et un suppléant ;

b) De 30 à 59 agents : deux titulaires et deux suppléants ;

c) De 60 à 99 agents : trois titulaires et trois suppléants ;

d) De 100 à 199 agents : quatre titulaires et quatre suppléants ;

e) De 200 à 249 agents : cinq titulaires et cinq suppléants ;

f) De 250 à 299 agents : six titulaires et six suppléants ;

g) 300 agents et plus : sept titulaires et sept suppléants. ;

Toutefois, lorsqu'un seul représentant du personnel de droit privé doit être élu en raison du nombre d'électeurs de ce collège, le second collège ne comprend pas de sous-collège.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Révision des tranches et augmentation des délégations

Résumé des changements La réforme subdivise les tranches de personnel en catégories plus fines et augmente le nombre de titulaires et suppléants dans chaque tranche supérieure.

En vigueur à partir du vendredi 15 avril 2016

La composition de la délégation du personnel au sein du comité d'agence est fixée comme suit, pour chacun des deux collèges de personnels mentionnés à l'article R. 1432-78 :

1° Moins de 20 agents : un titulaire et un suppléant ;

2° De 20 à 49 agents : deux titulaires et deux suppléants ;

3° De 50 à 99 agents : trois titulaires et trois suppléants ;

4° De 100 à 299 agents : quatre titulaires et quatre suppléants ;

5° De 300 à 399 agents : cinq titulaires et cinq suppléants ;

6° De 400 à 499 agents : six titulaires et six suppléants ;

De 500 à 699 agents : sept titulaires et sept suppléants ;

8° De 700 à 799 agents : huit titulaires et huit suppléants ;

A partir de 800 agents : neuf titulaires et neuf suppléants.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 2011

La composition de la délégation du personnel au sein du comité d'agence est fixée comme suit, pour chacun des deux collèges de personnels mentionnés à l'article R. 1432-78 :

1° Moins de 20 agents : un titulaire et un suppléant ;

2° De 20 à 49 agents : deux titulaires et deux suppléants ;

3° De 50 à 99 agents : trois titulaires et trois suppléants ;

4° De 100 à 299 agents : quatre titulaires et quatre suppléants ;

5° De 300 à 499 agents : cinq titulaires et cinq suppléants ;

6° De 500 à 799 agents : six titulaires et six suppléants ;

7° A partir de 800 agents : sept titulaires et sept suppléants.