Code de la route

Article R312-11

Article R312-11

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Dimensions maximales des véhicules et ensembles de véhicules

Résumé Les véhicules ne doivent pas dépasser certaines tailles, sauf exceptions, et il y a des amendes pour les dépassements.

I. - Sous réserve des dispositions des I bis à I quinquies, la longueur des véhicules et ensembles de véhicules mesurée en comprenant les superstructures amovibles et les pièces de cargaison normalisées telles que les conteneurs et caisses mobiles, et toutes saillies comprises dans une section longitudinale quelconque, ne doit pas dépasser les valeurs suivantes, sauf dans les cas et conditions où des saillies excédant ce gabarit sont explicitement autorisées par arrêté du ministre chargé des transports :

1° Cyclomoteur, motocyclette, tricycle à moteur et quadricycle à moteur autre que le quadricycle léger de la sous-catégorie L6e-B et le quadricycle lourd de la sous-catégorie L7e-C : 4 mètres ;

1° bis Quadricycle léger de la sous-catégorie L6e-B : 3 mètres ;

1° ter Quadricycle lourd de la sous-catégorie L7e-C : 3,7 mètres.

1° quater Cyclomobile léger : 1,65 mètre.

2° Véhicule à moteur : 12 mètres. Toutefois, la longueur des autobus ou autocars à deux essieux peut atteindre 13,50 mètres et celle des autobus ou autocars à plus de deux essieux peut atteindre 15 mètres ;

3° Remorque :

a) Remorque de catégorie O, y compris le dispositif d'attelage : 12 mètres ;

b) Remorque de catégorie R et S, non compris le dispositif d'attelage : 12 mètres ;

4° Semi-remorque :

a) 12 mètres entre le pivot d'attelage et l'arrière de la semi-remorque, et

b) 2,04 mètres entre l'axe du pivot d'attelage et un point quelconque de l'avant de la semi-remorque ;

5° Véhicule articulé : 16,5 mètres ;

6° Autobus ou autocar articulé : 18,75 mètres ;

7° Autobus articulé comportant plus d'une section articulée : 24,5 mètres ;

8° Train routier, train urbain et train double : 18,75 mètres ;

9° Véhicule ou matériel de travaux publics : 15 mètres ;

10° Ensembles de véhicules ou de matériels de travaux publics : 22 mètres ;

11° Autres ensembles de véhicules : 18 mètres ; toutefois, la longueur d'un ensemble formé par un autobus ou un autocar et sa remorque peut atteindre 18,75 mètres ;

12° Engins de déplacement personnel motorisés : 1,65 mètre.

I bis.-La longueur maximale fixée au 2°, 3°, au a du 4°, au 5° et au 8° du I peut être dépassée de 15 centimètres pour les véhicules ou les ensembles de véhicules effectuant un transport de conteneurs ou de caisses mobiles d'une longueur de 13,72 mètres (45 pieds), vides ou chargés, si le transport routier du conteneur ou de la caisse mobile en question s'inscrit dans une opération de transport intermodal telle que définie au II bis de l'article R. 312-4.

I ter.-Les longueurs maximales des véhicules ou ensembles de véhicules affectés au transport de marchandises peuvent être dépassées pour l'emploi de cabines qui améliorent les performances aérodynamiques et l'efficacité énergétique ainsi que les performances en matière de sécurité. Ces dépassements n'entraînent pas d'augmentation de la charge utile. Ces véhicules ou ensembles de véhicules en mouvement doivent pouvoir s'inscrire dans une couronne circulaire d'un rayon extérieur de 12,50 mètres et d'un rayon intérieur de 5,30 mètres.

I quater.-Les longueurs maximales des véhicules de catégorie M2, M3, N2, N3, O1, O2, O3 ou O4, ou leurs ensembles, peuvent être dépassées pour l'emploi de dispositifs aérodynamiques montés à l'arrière des véhicules. Ces dépassements n'entraînent pas d'augmentation de la longueur de chargement. Ces véhicules ou ensembles de véhicules en mouvement doivent pouvoir s'inscrire dans une couronne circulaire d'un rayon extérieur de 12,50 mètres et d'un rayon intérieur de 5,30 mètres.

I quinquies.-La longueur maximale fixée au a du 3° du I peut ne pas tenir compte du dispositif d'attelage :

-pour les véhicules remorqués de catégorie O ayant fait l'objet d'une réception européenne et mis en circulation pour la première fois avant le 1er novembre 2014 ;

-pour les véhicules remorqués de catégorie O ayant fait l'objet d'une réception nationale et mis en circulation pour la première fois avant l'entrée en vigueur du présent décret.

II. - Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux véhicules à traction animale.

III. - Le ministre chargé des transports détermine par arrêté les modalités d'application du présent article et fixe la longueur maximale des engins de service hivernal.

IV. - Le fait de ne pas respecter les longueurs fixées au présent article ou dans les dispositions prises pour son application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

V. - Toutefois, lorsque les dépassements excèdent les limites réglementaires de plus de 20 %, l'amende encourue est celle prévue pour les contraventions de la cinquième classe.

VI. - Dans ce cas, la récidive de cette contravention est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.

VII. - L'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.

Pour l'application du présent article, la longueur d'un autobus ou d'un autocar ou d'un autobus ou d'un autocar articulé ou d'un ensemble formé d'un autobus ou d'un autocar et de sa remorque est mesurée non compris les perches et dispositifs enrouleurs de cordes s'il s'agit d'un trolleybus et en incluant tout accessoire démontable tel qu'un coffre à skis.


Historique des versions

Version 8

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Pas de changement détecté

Résumé des changements Les deux versions semblent identiques ou les différences ne sont pas visibles dans le texte fourni.

I. - Sous réserve des dispositions des I bis à I quinquies, la longueur des véhicules et ensembles de véhicules mesurée en comprenant les superstructures amovibles et les pièces de cargaison normalisées telles que les conteneurs et caisses mobiles, et toutes saillies comprises dans une section longitudinale quelconque, ne doit pas dépasser les valeurs suivantes, sauf dans les cas et conditions où des saillies excédant ce gabarit sont explicitement autorisées par arrêté du ministre chargé des transports :

1° Cyclomoteur, motocyclette, tricycle à moteur et quadricycle à moteur autre que le quadricycle léger de la sous-catégorie L6e-B et le quadricycle lourd de la sous-catégorie L7e-C : 4 mètres ;

1° bis Quadricycle léger de la sous-catégorie L6e-B : 3 mètres ;

1° ter Quadricycle lourd de la sous-catégorie L7e-C : 3,7 mètres.

1° quater Cyclomobile léger : 1,65 mètre.

2° Véhicule à moteur : 12 mètres. Toutefois, la longueur des autobus ou autocars à deux essieux peut atteindre 13,50 mètres et celle des autobus ou autocars à plus de deux essieux peut atteindre 15 mètres ;

3° Remorque :

a) Remorque de catégorie O, y compris le dispositif d'attelage : 12 mètres ;

b) Remorque de catégorie R et S, non compris le dispositif d'attelage : 12 mètres ;

4° Semi-remorque :

a) 12 mètres entre le pivot d'attelage et l'arrière de la semi-remorque, et

b) 2,04 mètres entre l'axe du pivot d'attelage et un point quelconque de l'avant de la semi-remorque ;

5° Véhicule articulé : 16,5 mètres ;

6° Autobus ou autocar articulé : 18,75 mètres ;

7° Autobus articulé comportant plus d'une section articulée : 24,5 mètres ;

8° Train routier, train urbain et train double : 18,75 mètres ;

9° Véhicule ou matériel de travaux publics : 15 mètres ;

10° Ensembles de véhicules ou de matériels de travaux publics : 22 mètres ;

11° Autres ensembles de véhicules : 18 mètres ; toutefois, la longueur d'un ensemble formé par un autobus ou un autocar et sa remorque peut atteindre 18,75 mètres ;

12° Engins de déplacement personnel motorisés : 1,65 mètre.

I bis.-La longueur maximale fixée au 2°, 3°, au a du 4°, au 5° et au 8° du I peut être dépassée de 15 centimètres pour les véhicules ou les ensembles de véhicules effectuant un transport de conteneurs ou de caisses mobiles d'une longueur de 13,72 mètres (45 pieds), vides ou chargés, si le transport routier du conteneur ou de la caisse mobile en question s'inscrit dans une opération de transport intermodal telle que définie au II bis de l'article R. 312-4.

I ter.-Les longueurs maximales des véhicules ou ensembles de véhicules affectés au transport de marchandises peuvent être dépassées pour l'emploi de cabines qui améliorent les performances aérodynamiques et l'efficacité énergétique ainsi que les performances en matière de sécurité. Ces dépassements n'entraînent pas d'augmentation de la charge utile. Ces véhicules ou ensembles de véhicules en mouvement doivent pouvoir s'inscrire dans une couronne circulaire d'un rayon extérieur de 12,50 mètres et d'un rayon intérieur de 5,30 mètres.

I quater.-Les longueurs maximales des véhicules de catégorie M2, M3, N2, N3, O1, O2, O3 ou O4, ou leurs ensembles, peuvent être dépassées pour l'emploi de dispositifs aérodynamiques montés à l'arrière des véhicules. Ces dépassements n'entraînent pas d'augmentation de la longueur de chargement. Ces véhicules ou ensembles de véhicules en mouvement doivent pouvoir s'inscrire dans une couronne circulaire d'un rayon extérieur de 12,50 mètres et d'un rayon intérieur de 5,30 mètres.

I quinquies.-La longueur maximale fixée au a du 3° du I peut ne pas tenir compte du dispositif d'attelage :

-pour les véhicules remorqués de catégorie O ayant fait l'objet d'une réception européenne et mis en circulation pour la première fois avant le 1er novembre 2014 ;

-pour les véhicules remorqués de catégorie O ayant fait l'objet d'une réception nationale et mis en circulation pour la première fois avant l'entrée en vigueur du présent décret.

II. - Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux véhicules à traction animale.

III. - Le ministre chargé des transports détermine par arrêté les modalités d'application du présent article et fixe la longueur maximale des engins de service hivernal.

IV. - Le fait de ne pas respecter les longueurs fixées au présent article ou dans les dispositions prises pour son application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

V. - Toutefois, lorsque les dépassements excèdent les limites réglementaires de plus de 20 %, l'amende encourue est celle prévue pour les contraventions de la cinquième classe.

VI. - Dans ce cas, la récidive de cette contravention est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.

VII. - L'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.

Pour l'application du présent article, la longueur d'un autobus ou d'un autocar ou d'un autobus ou d'un autocar articulé ou d'un ensemble formé d'un autobus ou d'un autocar et de sa remorque est mesurée non compris les perches et dispositifs enrouleurs de cordes s'il s'agit d'un trolleybus et en incluant tout accessoire démontable tel qu'un coffre à skis.

Version 7

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Analyse non possible

Résumé des changements Impossible de comparer les deux versions car la version actuelle est incomplète.

En vigueur à partir du dimanche 1 août 2021

I. - Sous réserve des dispositions des I bis à I quinquies, la longueur des véhicules et ensembles de véhicules mesurée en comprenant les superstructures amovibles et les pièces de cargaison normalisées telles que les conteneurs et caisses mobiles, et toutes saillies comprises dans une section longitudinale quelconque, ne doit pas dépasser les valeurs suivantes, sauf dans les cas et conditions où des saillies excédant ce gabarit sont explicitement autorisées par arrêté du ministre chargé des transports :

1° Cyclomoteur, motocyclette, tricycle à moteur et quadricycle à moteur autre que le quadricycle léger de la sous-catégorie L6e-B et le quadricycle lourd de la sous-catégorie L7e-C : 4 mètres ;

1° bis Quadricycle léger de la sous-catégorie L6e-B : 3 mètres ;

1° ter Quadricycle lourd de la sous-catégorie L7e-C : 3,7 mètres.

2° Véhicule à moteur : 12 mètres. Toutefois, la longueur des autobus ou autocars à deux essieux peut atteindre 13,50 mètres et celle des autobus ou autocars à plus de deux essieux peut atteindre 15 mètres ;

3° Remorque :

a) Remorque de catégorie O, y compris le dispositif d'attelage : 12 mètres ;

b) Remorque de catégorie R et S, non compris le dispositif d'attelage : 12 mètres ;

4° Semi-remorque :

a) 12 mètres entre le pivot d'attelage et l'arrière de la semi-remorque, et b) 2,04 mètres entre l'axe du pivot d'attelage et un point quelconque de l'avant de la semi-remorque ;

5° Véhicule articulé : 16,5 mètres ;

6° Autobus ou autocar articulé : 18,75 mètres ;

7° Autobus articulé comportant plus d'une section articulée :

24,5 mètres ;

8° Train routier, train urbain et train double : 18,75 mètres ;

9° Véhicule ou matériel de travaux publics : 15 mètres ;

10° Ensembles de véhicules ou de matériels de travaux publics :

22 mètres ;

11° Autres ensembles de véhicules : 18 mètres ; toutefois, la longueur d'un ensemble formé par un autobus ou un autocar et sa remorque peut atteindre 18,75 mètres ;

12° Engins de déplacement personnel motorisés : 1,35 mètre.

I bis.-La longueur maximale fixée au 2°, 3°, au a du 4°, au 5° et au 8° du I peut être dépassée de 15 centimètres pour les véhicules ou les ensembles de véhicules effectuant un transport de conteneurs ou de caisses mobiles d'une longueur de 13,72 mètres (45 pieds), vides ou chargés, si le transport routier du conteneur ou de la caisse mobile en question s'inscrit dans une opération de transport intermodal telle que définie au II bis de l'article R. 312-4. I ter.-Les longueurs maximales des véhicules ou ensembles de véhicules affectés au transport de marchandises peuvent être dépassées pour l'emploi de cabines qui améliorent les performances aérodynamiques et l'efficacité énergétique ainsi que les performances en matière de sécurité. Ces dépassements n'entraînent pas d'augmentation de la charge utile. Ces véhicules ou ensembles de véhicules en mouvement doivent pouvoir s'inscrire dans une couronne circulaire d'un rayon extérieur de 12,50 mètres et d'un rayon intérieur de 5,30 mètres.

I quater.-Les longueurs maximales des véhicules de catégorie M2, M3, N2, N3, O1, O2, O3 ou O4, ou leurs ensembles, peuvent être dépassées pour l'emploi de dispositifs aérodynamiques montés à l'arrière des véhicules. Ces dépassements n'entraînent pas d'augmentation de la longueur de chargement. Ces véhicules ou ensembles de véhicules en mouvement doivent pouvoir s'inscrire dans une couronne circulaire d'un rayon extérieur de 12,50 mètres et d'un rayon intérieur de 5,30 mètres.

I quinquies.-La longueur maximale fixée au a du 3° du I peut ne pas tenir compte du dispositif d'attelage :

-pour les véhicules remorqués de catégorie O ayant fait l'objet d'une réception européenne et mis en circulation pour la première fois avant le 1er novembre 2014 ;

-pour les véhicules remorqués de catégorie O ayant fait l'objet d'une réception nationale et mis en circulation pour la première fois avant l'entrée en vigueur du présent décret.

II. - Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux véhicules à traction animale.

III. - Le ministre chargé des transports détermine par arrêté les modalités d'application du présent article et fixe la longueur maximale des engins de service hivernal.

IV. - Le fait de ne pas respecter les longueurs fixées au présent article ou dans les dispositions prises pour son application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

V. - Toutefois, lorsque les dépassements excèdent les limites réglementaires de plus de 20 %, l'amende encourue est celle prévue pour les contraventions de la cinquième classe.

VI. - Dans ce cas, la récidive de cette contravention est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.

VII. - L'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.

Pour l'application du présent article, la longueur d'un autobus ou d'un autocar ou d'un autobus ou d'un autocar articulé ou d'un ensemble formé d'un autobus ou d'un autocar et de sa remorque est mesurée non compris les perches et dispositifs enrouleurs de cordes s'il s'agit d'un trolleybus et en incluant tout accessoire démontable tel qu'un coffre à skis.

Version 6

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Ajout d’une limite maximale aux véhicules personnels à moteur

Résumé des changements Un nouveau seuil maximal d’environ un mètre trente‑quinze centimètres a été introduit pour certains petits véhicules personnels à moteur.

En vigueur à partir du mercredi 1 juillet 2020

I. - La longueur des véhicules et ensembles de véhicules mesurée en comprenant les superstructures amovibles et les pièces de cargaison normalisées telles que les conteneurs et caisses mobiles, et toutes saillies comprises dans une section longitudinale quelconque, ne doit pas dépasser les valeurs suivantes, sauf dans les cas et conditions où des saillies excédant ce gabarit sont explicitement autorisées par arrêté du ministre chargé des transports :

1° Cyclomoteur, motocyclette, tricycle à moteur et quadricycle à moteur autre que le quadricycle léger de la sous-catégorie L6e-B et le quadricycle lourd de la sous-catégorie L7e-C : 4 mètres ;

1° bis Quadricycle léger de la sous-catégorie L6e-B : 3 mètres ;

1° ter Quadricycle lourd de la sous-catégorie L7e-C : 3,7 mètres.

2° Véhicule à moteur : 12 mètres. Toutefois, la longueur des autobus ou autocars à deux essieux peut atteindre 13,50 mètres et celle des autobus ou autocars à plus de deux essieux peut atteindre 15 mètres ;

3° Remorque, non compris le dispositif d'attelage :

12 mètres ;

4° Semi-remorque, 12 mètres entre le pivot d'attelage et l'arrière de la semi-remorque, et 2,04 mètres entre l'axe du pivot d'attelage et un point quelconque de l'avant de la semi-remorque ;

5° Véhicule articulé : 16,5 mètres ;

6° Autobus ou autocar articulé : 18,75 mètres ;

7° Autobus articulé comportant plus d'une section articulée :

24,5 mètres ;

8° Train routier, train urbain et train double : 18,75 mètres ;

9° Véhicule ou matériel de travaux publics : 15 mètres ;

10° Ensembles de véhicules ou de matériels de travaux publics :

22 mètres ;

11° Autres ensembles de véhicules : 18 mètres ; toutefois, la longueur d'un ensemble formé par un autobus ou un autocar et sa remorque peut atteindre 18,75 mètres ;

12° Engins de déplacement personnel motorisés : 1,35 mètre.

II. - Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux véhicules à traction animale.

III. - Le ministre chargé des transports détermine par arrêté les modalités d'application du présent article et fixe la longueur maximale des engins de service hivernal.

IV. - Le fait de ne pas respecter les longueurs fixées au présent article ou dans les dispositions prises pour son application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

V. - Toutefois, lorsque les dépassements excèdent les limites réglementaires de plus de 20 %, l'amende encourue est celle prévue pour les contraventions de la cinquième classe.

VI. - Dans ce cas, la récidive de cette contravention est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.

VII. - L'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.

Pour l'application du présent article, la longueur d'un autobus ou d'un autocar ou d'un autobus ou d'un autocar articulé ou d'un ensemble formé d'un autobus ou d'un autocar et de sa remorque est mesurée non compris les perches et dispositifs enrouleurs de cordes s'il s'agit d'un trolleybus et en incluant tout accessoire démontable tel qu'un coffre à skis.

Version 5

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Ajout de la catégorie "train urbain" aux limites maximales

Résumé des changements Le texte ajoute désormais le terme "train urbain" à la liste des véhicules soumis à une limite maximale de taille fixée à dix-huit mètres ; aucune autre valeur n’a été modifiée.

En vigueur à partir du samedi 1 décembre 2018

I. - La longueur des véhicules et ensembles de véhicules mesurée en comprenant les superstructures amovibles et les pièces de cargaison normalisées telles que les conteneurs et caisses mobiles, et toutes saillies comprises dans une section longitudinale quelconque, ne doit pas dépasser les valeurs suivantes, sauf dans les cas et conditions où des saillies excédant ce gabarit sont explicitement autorisées par arrêté du ministre chargé des transports :

1° Cyclomoteur, motocyclette, tricycle à moteur et quadricycle à moteur autre que le quadricycle léger de la sous-catégorie L6e-B et le quadricycle lourd de la sous-catégorie L7e-C : 4 mètres ;

1° bis Quadricycle léger de la sous-catégorie L6e-B : 3 mètres ;

1° ter Quadricycle lourd de la sous-catégorie L7e-C : 3,7 mètres.

2° Véhicule à moteur : 12 mètres. Toutefois, la longueur des autobus ou autocars à deux essieux peut atteindre 13,50 mètres et celle des autobus ou autocars à plus de deux essieux peut atteindre 15 mètres ;

3° Remorque, non compris le dispositif d'attelage :

12 mètres ;

4° Semi-remorque, 12 mètres entre le pivot d'attelage et l'arrière de la semi-remorque, et 2,04 mètres entre l'axe du pivot d'attelage et un point quelconque de l'avant de la semi-remorque ;

5° Véhicule articulé : 16,5 mètres ;

6° Autobus ou autocar articulé : 18,75 mètres ;

7° Autobus articulé comportant plus d'une section articulée :

24,5 mètres ;

8° Train routier, train urbain et train double : 18,75 mètres ;

9° Véhicule ou matériel de travaux publics : 15 mètres ;

10° Ensembles de véhicules ou de matériels de travaux publics :

22 mètres ;

11° Autres ensembles de véhicules : 18 mètres ; toutefois, la longueur d'un ensemble formé par un autobus ou un autocar et sa remorque peut atteindre 18,75 mètres ;

II. - Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux véhicules à traction animale.

III. - Le ministre chargé des transports détermine par arrêté les modalités d'application du présent article et fixe la longueur maximale des engins de service hivernal.

IV. - Le fait de ne pas respecter les longueurs fixées au présent article ou dans les dispositions prises pour son application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

V. - Toutefois, lorsque les dépassements excèdent les limites réglementaires de plus de 20 %, l'amende encourue est celle prévue pour les contraventions de la cinquième classe.

VI. - Dans ce cas, la récidive de cette contravention est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.

VII. - L'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.

Pour l'application du présent article, la longueur d'un autobus ou d'un autocar ou d'un autobus ou d'un autocar articulé ou d'un ensemble formé d'un autobus ou d'un autocar et de sa remorque est mesurée non compris les perches et dispositifs enrouleurs de cordes s'il s'agit d'un trolleybus et en incluant tout accessoire démontable tel qu'un coffre à skis.

Version 4

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Suppression d’une condition préalable à l’immobilisation

Résumé des changements La nouvelle version supprime la condition exigeant qu’il n’y ait pas d’autorisation ou de réglementation préfectorale pour le transport exceptionnel avant que l’immobilisation puisse être prescrite.

En vigueur à partir du mercredi 1 mars 2017

I.-La longueur des véhicules et ensembles de véhicules mesurée en comprenant les superstructures amovibles et les pièces de cargaison normalisées telles que les conteneurs et caisses mobiles, et toutes saillies comprises dans une section longitudinale quelconque, ne doit pas dépasser les valeurs suivantes, sauf dans les cas et conditions où des saillies excédant ce gabarit sont explicitement autorisées par arrêté du ministre chargé des transports :

1° Cyclomoteur, motocyclette, tricycle à moteur et quadricycle à moteur autre que le quadricycle léger de la sous-catégorie L6e-B et le quadricycle lourd de la sous-catégorie L7e-C : 4 mètres ;

1° bis Quadricycle léger de la sous-catégorie L6e-B : 3 mètres ;

1° ter Quadricycle lourd de la sous-catégorie L7e-C : 3,7 mètres.

2° Véhicule à moteur : 12 mètres. Toutefois, la longueur des autobus ou autocars à deux essieux peut atteindre 13,50 mètres et celle des autobus ou autocars à plus de deux essieux peut atteindre 15 mètres ;

3° Remorque, non compris le dispositif d'attelage :

12 mètres ;

4° Semi-remorque, 12 mètres entre le pivot d'attelage et l'arrière de la semi-remorque, et 2,04 mètres entre l'axe du pivot d'attelage et un point quelconque de l'avant de la semi-remorque ;

5° Véhicule articulé : 16,5 mètres ;

6° Autobus ou autocar articulé : 18,75 mètres ;

7° Autobus articulé comportant plus d'une section articulée :

24,5 mètres ;

8° Train routier et train double : 18,75 mètres ;

9° Véhicule ou matériel de travaux publics : 15 mètres ;

10° Ensembles de véhicules ou de matériels de travaux publics :

22 mètres ;

11° Autres ensembles de véhicules : 18 mètres ; toutefois, la longueur d'un ensemble formé par un autobus ou un autocar et sa remorque peut atteindre 18,75 mètres ;

II.-Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux véhicules à traction animale.

III.-Le ministre chargé des transports détermine par arrêté les modalités d'application du présent article et fixe la longueur maximale des engins de service hivernal.

IV.-Le fait de ne pas respecter les longueurs fixées au présent article ou dans les dispositions prises pour son application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

V.-Toutefois, lorsque les dépassements excèdent les limites réglementaires de plus de 20 %, l'amende encourue est celle prévue pour les contraventions de la cinquième classe.

VI.-Dans ce cas, la récidive de cette contravention est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.

VII.- L'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.

Pour l'application du présent article, la longueur d'un autobus ou d'un autocar ou d'un autobus ou d'un autocar articulé ou d'un ensemble formé d'un autobus ou d'un autocar et de sa remorque est mesurée non compris les perches et dispositifs enrouleurs de cordes s'il s'agit d'un trolleybus et en incluant tout accessoire démontable tel qu'un coffre à skis.

Version 3

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification des limites d’extension pour cyclomoteurs et quadracycles

Résumé des changements Le texte introduit des limites différentes selon les catégories de cyclomoteurs et quadracycles – les quadracycles légers sont limités à 3 m tandis que les quadracycles lourds ne dépassent pas 3,7 m, contre une limite uniforme de 4 m auparavant.

En vigueur à partir du vendredi 15 avril 2016

I.-La longueur des véhicules et ensembles de véhicules mesurée en comprenant les superstructures amovibles et les pièces de cargaison normalisées telles que les conteneurs et caisses mobiles, et toutes saillies comprises dans une section longitudinale quelconque, ne doit pas dépasser les valeurs suivantes, sauf dans les cas et conditions où des saillies excédant ce gabarit sont explicitement autorisées par arrêté du ministre chargé des transports :

Cyclomoteur, motocyclette, tricycle à moteur et quadricycle à moteur autre que le quadricycle léger de la sous-catégorie L6e-B et le quadricycle lourd de la sous-catégorie L7e-C : 4 mètres ;

1° bis Quadricycle léger de la sous-catégorie L6e-B : 3 mètres ;

1° ter Quadricycle lourd de la sous-catégorie L7e-C : 3,7 mètres.

2° Véhicule à moteur : 12 mètres. Toutefois, la longueur des autobus ou autocars à deux essieux peut atteindre 13,50 mètres et celle des autobus ou autocars à plus de deux essieux peut atteindre 15 mètres ;

3° Remorque, non compris le dispositif d'attelage :

12 mètres ;

4° Semi-remorque, 12 mètres entre le pivot d'attelage et l'arrière de la semi-remorque, et 2,04 mètres entre l'axe du pivot d'attelage et un point quelconque de l'avant de la semi-remorque ;

5° Véhicule articulé : 16,5 mètres ;

6° Autobus ou autocar articulé : 18,75 mètres ;

7° Autobus articulé comportant plus d'une section articulée :

24,5 mètres ;

8° Train routier et train double : 18,75 mètres ;

9° Véhicule ou matériel de travaux publics : 15 mètres ;

10° Ensembles de véhicules ou de matériels de travaux publics :

22 mètres ;

11° Autres ensembles de véhicules : 18 mètres ; toutefois, la longueur d'un ensemble formé par un autobus ou un autocar et sa remorque peut atteindre 18,75 mètres ;

II.-Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux véhicules à traction animale.

III.-Le ministre chargé des transports détermine par arrêté les modalités d'application du présent article et fixe la longueur maximale des engins de service hivernal.

IV.-Le fait de ne pas respecter les longueurs fixées au présent article ou dans les dispositions prises pour son application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

V.-Toutefois, lorsque les dépassements excèdent les limites réglementaires de plus de 20 %, l'amende encourue est celle prévue pour les contraventions de la cinquième classe.

VI.-Dans ce cas, la récidive de cette contravention est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.

VII.-En l'absence d'autorisation ou de réglementation préfectorale de transport exceptionnel, l'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.

Pour l'application du présent article, la longueur d'un autobus ou d'un autocar ou d'un autobus ou d'un autocar articulé ou d'un ensemble formé d'un autobus ou d'un autocar et de sa remorque est mesurée non compris les perches et dispositifs enrouleurs de cordes s'il s'agit d'un trolleybus et en incluant tout accessoire démontable tel qu'un coffre à skis.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision des limites de longueur et simplification du calcul

Résumé des changements Les nouvelles dispositions introduisent des limites spécifiques pour les autobus selon le nombre d’essieux, réduisent la longueur maximale autorisée pour un ensemble autobus‑remorque (deux‑ou‑plus mètres), retirent les exclusions liées aux trolleys et ajoutent une règle précisant que l’on doit mesurer les accessoires démontables comme un coffre à skis.

En vigueur à partir du samedi 31 mai 2003

I.-La longueur des véhicules et ensembles de véhicules mesurée en comprenant les superstructures amovibles et les pièces de cargaison normalisées telles que les conteneurs et caisses mobiles, et toutes saillies comprises dans une section longitudinale quelconque, ne doit pas dépasser les valeurs suivantes, sauf dans les cas et conditions où des saillies excédant ce gabarit sont explicitement autorisées par arrêté du ministre chargé des transports :

1° Motocyclette, tricycle à moteur, quadricycle à moteur et cyclomoteur : 4 mètres ;

2° Véhicule à moteur : 12 mètres. Toutefois, la longueur des autobus ou autocars à deux essieux peut atteindre 13,50 mètres et celle des autobus ou autocars à plus de deux essieux peut atteindre 15 mètres ;

3° Remorque, non compris le dispositif d'attelage : 12 mètres ;

4° Semi-remorque, 12 mètres entre le pivot d'attelage et l'arrière de la semi-remorque, et 2,04 mètres entre l'axe du pivot d'attelage et un point quelconque de l'avant de la semi-remorque ;

5° Véhicule articulé : 16,5 mètres ;

6° Autobus ou autocar articulé : 18,75 mètres ;

7° Autobus articulé comportant plus d'une section articulée :

24,5 mètres ;

8° Train routier et train double : 18,75 mètres ;

9° Véhicule ou matériel de travaux publics : 15 mètres ;

10° Ensembles de véhicules ou de matériels de travaux publics :

22 mètres ;

11° Autres ensembles de véhicules : 18 mètres ; toutefois, la longueur d'un ensemble formé par un autobus ou un autocar et sa remorque peut atteindre 18,75 mètres ;

II.-Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux véhicules à traction animale.

III.-Le ministre chargé des transports détermine par arrêté les modalités d'application du présent article et fixe la longueur maximale des engins de service hivernal.

IV.-Le fait de ne pas respecter les longueurs fixées au présent article ou dans les dispositions prises pour son application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

V.-Toutefois, lorsque les dépassements excèdent les limites réglementaires de plus de 20 %, l'amende encourue est celle prévue pour les contraventions de la cinquième classe.

VI.-Dans ce cas, la récidive de cette contravention est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.

VII.-En l'absence d'autorisation ou de réglementation préfectorale de transport exceptionnel, l'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.

Pour l'application du présent article, la longueur d'un autobus ou d'un autocar ou d'un autobus ou d'un autocar articulé ou d'un ensemble formé d'un autobus ou d'un autocar et de sa remorque est mesurée non compris les perches et dispositifs enrouleurs de cordes s'il s'agit d'un trolleybus et en incluant tout accessoire démontable tel qu'un coffre à skis.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 1 juin 2001

I. - La longueur des véhicules et ensembles de véhicules mesurée en comprenant les superstructures amovibles et les pièces de cargaison normalisées telles que les conteneurs et caisses mobiles, et toutes saillies comprises dans une section longitudinale quelconque, ne doit pas dépasser les valeurs suivantes, sauf dans les cas et conditions où des saillies excédant ce gabarit sont explicitement autorisées par arrêté du ministre chargé des transports :

1° Motocyclette, tricycle à moteur, quadricycle à moteur et cyclomoteur : 4 mètres ;

2° Véhicule à moteur, non compris les perches et dispositifs enrouleurs de cordes s'il s'agit d'un trolleybus : 12 mètres ;

3° Remorque, non compris le dispositif d'attelage : 12 mètres ;

4° Semi-remorque, 12 mètres entre le pivot d'attelage et l'arrière de la semi-remorque, et 2,04 mètres entre l'axe du pivot d'attelage et un point quelconque de l'avant de la semi-remorque ;

5° Véhicule articulé : 16,5 mètres ;

6° Autobus ou autocar articulé, non compris les perches et dispositifs enrouleurs de cordes s'il s'agit d'un trolleybus :

18 mètres ;

7° Autobus articulé comportant plus d'une section articulée :

24,5 mètres ;

8° Train routier et train double : 18,75 mètres ;

9° Véhicule ou matériel de travaux publics : 15 mètres ;

10° Ensembles de véhicules ou de matériels de travaux publics :

22 mètres ;

11° Autres ensembles de véhicules : 18 mètres ; toutefois, sur proposition du préfet et pour des transports réguliers, la longueur d'un ensemble formé par un autobus et sa remorque ou par un trolleybus et sa remorque peut, sur autorisation du ministre chargé des transports, atteindre 20 mètres.

II. - Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux véhicules à traction animale.

III. - Le ministre chargé des transports détermine par arrêté les modalités d'application du présent article et fixe la longueur maximale des engins de service hivernal.

IV. - Le fait de ne pas respecter les longueurs fixées au présent article ou dans les dispositions prises pour son application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

V. - Toutefois, lorsque les dépassements excèdent les limites réglementaires de plus de 20 %, l'amende encourue est celle prévue pour les contraventions de la cinquième classe.

VI. - Dans ce cas, la récidive de cette contravention est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.

VII. - En l'absence d'autorisation ou de réglementation préfectorale de transport exceptionnel, l'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.