Code de la route

Article R312-4

Article R312-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Poids total autorisé en charge des véhicules

Résumé Cet article impose des limites de poids pour les véhicules, avec des exceptions et des pénalités en cas de non-respect.

I.-Le poids total autorisé en charge d'un véhicule ne doit pas dépasser les limites suivantes :

1° Véhicule à moteur à deux essieux, ou remorque à deux essieux :

19 tonnes ;

2° Véhicule à moteur à trois essieux, ou véhicule remorqué à trois essieux ou plus : 26 tonnes ;

3° Véhicule à moteur à quatre essieux ou plus : 32 tonnes ;

4° Autobus articulé comportant une seule section articulée : 32 tonnes ;

5° Autobus articulé comportant au moins deux sections articulées :

38 tonnes ;

6° Autocar articulé : 28 tonnes.

II.-Le poids total roulant autorisé d'un véhicule articulé, d'un train double ou d'un ensemble composé d'un véhicule à moteur et d'une remorque ne doit pas dépasser :

1° 38 tonnes, si l'ensemble considéré ne comporte pas plus de quatre essieux ;

2° 40 tonnes, si l'ensemble considéré comporte plus de quatre essieux.

3° 42 tonnes, si l'ensemble considéré comporte un véhicule à moteur à deux essieux avec semi-remorque à trois essieux transportant en opération de transport intermodal un ou plusieurs conteneurs ou caisses mobiles jusqu'à une longueur totale maximale de 13,72 mètres (45 pieds) ;

4° 44 tonnes, si l'ensemble considéré comporte un véhicule à moteur à trois essieux avec semi-remorque à deux ou trois essieux transportant en opération de transport intermodal un ou plusieurs conteneurs ou caisses mobiles jusqu'à une longueur totale maximale de 13,72 mètres (45 pieds).

II bis.-Pour l'application du II, il faut entendre par opération de transport intermodal :

1° Les opérations de transports combinés comprenant des transports de marchandises entre Etats membres effectuant un transport d'un ou plusieurs conteneurs ou caisses mobiles jusqu'à une longueur totale maximale de 13,72 mètres (45 pieds), qui utilisent la route pour la partie initiale ou terminale du trajet et, pour l'autre partie, le chemin de fer, une voie navigable, ou un parcours maritime lorsque celui-ci excède 100 kilomètres à vol d'oiseau.

Le trajet initial ou terminal routier est effectué, soit entre le point de chargement de la marchandise et la gare ferroviaire d'embarquement appropriée la plus proche pour le trajet initial et entre la gare ferroviaire de débarquement appropriée la plus proche et le point de déchargement de la marchandise pour le trajet terminal, soit dans un rayon n'excédant pas 150 kilomètres à vol d'oiseau à partir du port fluvial ou maritime d'embarquement ou de débarquement ;

2° Les opérations de transport de marchandises par voie d'eau effectuant un transport d'un ou plusieurs conteneurs ou caisses mobiles jusqu'à une longueur totale maximale de 13,72 mètres (45 pieds), pour autant que le trajet routier initial ou terminal ne dépasse pas 150 kilomètres.

La distance de 150 kilomètres mentionnée au précédent alinéa peut être dépassée en vue d'atteindre le terminal de transport approprié le plus proche pour les véhicules mentionnés aux 2°, 3° et 4° du II.

III.-Par dérogation aux dispositions du 2°, 3° et 4° du II, le poids total roulant autorisé d'un ensemble comportant plus de quatre essieux peut dépasser 40 tonnes, sans excéder 44 tonnes, pour un transport routier réalisé entièrement sur le territoire national.

IV.-Les véhicules à gazogène, gaz naturel pour véhicules, accumulateurs électriques ou systèmes de propulsion alternatifs bénéficient, dans la limite maximale d'une tonne, de dérogations correspondant au poids en ordre de marche soit du gazogène et de ses accessoires, soit du gaz naturel pour véhicules et de ses accessoires, soit des accumulateurs et de leurs accessoires, soit des stockages d'énergie mécaniques et de leurs accessoires. Ces dérogations peuvent être portées jusqu'à la limite maximale de deux tonnes pour les véhicules des catégories M2, M3, N2 et N3, dans les configurations mentionnées aux 1°, 2° et 6° du I, ainsi que dans les configurations mentionnées aux II et III, lorsque le véhicule à moteur est à émission nulle.

Les véhicules munis d'un ralentisseur bénéficient, dans la limite maximale de 0,5 tonne, d'une dérogation au poids en ordre de marche correspondant au poids de cet équipement.

Les ensembles routiers comportant au moins six essieux bénéficient, dans la limite maximale d'une tonne, d'une dérogation au poids en ordre de marche correspondant au poids du sixième essieu.

V.-Le poids à vide des cyclomoteurs à trois roues ne peut excéder 270 kilogrammes et leur charge utile ne peut excéder 300 kilogrammes.

VI.-Le ministre chargé des transports détermine par arrêté les modalités d'application du présent article et fixe le poids total autorisé en charge des engins de service hivernal.

VII.-Toute infraction aux dispositions du I au IV ou à celles prises pour leur application est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe pour le dépassement jusqu'à une tonne du poids autorisé et, pour un dépassement supérieur, de la même amende prononcée autant de fois qu'il y a de tranches de dépassement d'une tonne du poids total autorisé.

VIII.-Toute infraction aux dispositions du V ou à celles prises pour leur application est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

IX.-Toutefois, lorsque les dépassements excèdent de plus de 20 % les limites réglementaires prévues au V, l'amende encourue est celle prévue pour les contraventions de la cinquième classe.

X.-En cas de dépassement excédant 5 % des poids autorisés au présent article, l'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.


Historique des versions

Version 11

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Pas de modification

Résumé des changements Aucun changement détecté entre la version actuelle et la version précédente.

I.-Le poids total autorisé en charge d'un véhicule ne doit pas dépasser les limites suivantes :

1° Véhicule à moteur à deux essieux, ou remorque à deux essieux :

19 tonnes ;

2° Véhicule à moteur à trois essieux, ou véhicule remorqué à trois essieux ou plus : 26 tonnes ;

3° Véhicule à moteur à quatre essieux ou plus : 32 tonnes ;

4° Autobus articulé comportant une seule section articulée : 32 tonnes ;

5° Autobus articulé comportant au moins deux sections articulées :

38 tonnes ;

6° Autocar articulé : 28 tonnes.

II.-Le poids total roulant autorisé d'un véhicule articulé, d'un train double ou d'un ensemble composé d'un véhicule à moteur et d'une remorque ne doit pas dépasser :

1° 38 tonnes, si l'ensemble considéré ne comporte pas plus de quatre essieux ;

40 tonnes, si l'ensemble considéré comporte plus de quatre essieux.

3° 42 tonnes, si l'ensemble considéré comporte un véhicule à moteur à deux essieux avec semi-remorque à trois essieux transportant en opération de transport intermodal un ou plusieurs conteneurs ou caisses mobiles jusqu'à une longueur totale maximale de 13,72 mètres (45 pieds) ;

4° 44 tonnes, si l'ensemble considéré comporte un véhicule à moteur à trois essieux avec semi-remorque à deux ou trois essieux transportant en opération de transport intermodal un ou plusieurs conteneurs ou caisses mobiles jusqu'à une longueur totale maximale de 13,72 mètres (45 pieds).

II bis.-Pour l'application du II, il faut entendre par opération de transport intermodal :

1° Les opérations de transports combinés comprenant des transports de marchandises entre Etats membres effectuant un transport d'un ou plusieurs conteneurs ou caisses mobiles jusqu'à une longueur totale maximale de 13,72 mètres (45 pieds), qui utilisent la route pour la partie initiale ou terminale du trajet et, pour l'autre partie, le chemin de fer, une voie navigable, ou un parcours maritime lorsque celui-ci excède 100 kilomètres à vol d'oiseau.

Le trajet initial ou terminal routier est effectué, soit entre le point de chargement de la marchandise et la gare ferroviaire d'embarquement appropriée la plus proche pour le trajet initial et entre la gare ferroviaire de débarquement appropriée la plus proche et le point de déchargement de la marchandise pour le trajet terminal, soit dans un rayon n'excédant pas 150 kilomètres à vol d'oiseau à partir du port fluvial ou maritime d'embarquement ou de débarquement ;

2° Les opérations de transport de marchandises par voie d'eau effectuant un transport d'un ou plusieurs conteneurs ou caisses mobiles jusqu'à une longueur totale maximale de 13,72 mètres (45 pieds), pour autant que le trajet routier initial ou terminal ne dépasse pas 150 kilomètres.

La distance de 150 kilomètres mentionnée au précédent alinéa peut être dépassée en vue d'atteindre le terminal de transport approprié le plus proche pour les véhicules mentionnés aux 2°, 3° et 4° du II.

III.-Par dérogation aux dispositions du 2°, et du II, le poids total roulant autorisé d'un ensemble comportant plus de quatre essieux peut dépasser 40 tonnes, sans excéder 44 tonnes, pour un transport routier réalisé entièrement sur le territoire national.

IV.-Les véhicules à gazogène, gaz naturel pour véhicules, accumulateurs électriques ou systèmes de propulsion alternatifs bénéficient, dans la limite maximale d'une tonne, de dérogations correspondant au poids en ordre de marche soit du gazogène et de ses accessoires, soit du gaz naturel pour véhicules et de ses accessoires, soit des accumulateurs et de leurs accessoires, soit des stockages d'énergie mécaniques et de leurs accessoires. Ces dérogations peuvent être portées jusqu'à la limite maximale de deux tonnes pour les véhicules des catégories M2, M3, N2 et N3, dans les configurations mentionnées aux 1°, 2° et 6° du I, ainsi que dans les configurations mentionnées aux II et III, lorsque le véhicule à moteur est à émission nulle.

Les véhicules munis d'un ralentisseur bénéficient, dans la limite maximale de 0,5 tonne, d'une dérogation au poids en ordre de marche correspondant au poids de cet équipement.

Les ensembles routiers comportant au moins six essieux bénéficient, dans la limite maximale d'une tonne, d'une dérogation au poids en ordre de marche correspondant au poids du sixième essieu.

V.-Le poids à vide des cyclomoteurs à trois roues ne peut excéder 270 kilogrammes et leur charge utile ne peut excéder 300 kilogrammes.

VI.-Le ministre chargé des transports détermine par arrêté les modalités d'application du présent article et fixe le poids total autorisé en charge des engins de service hivernal.

VII.-Toute infraction aux dispositions du I au IV ou à celles prises pour leur application est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe pour le dépassement jusqu'à une tonne du poids autorisé et, pour un dépassement supérieur, de la même amende prononcée autant de fois qu'il y a de tranches de dépassement d'une tonne du poids total autorisé.

VIII.-Toute infraction aux dispositions du V ou à celles prises pour leur application est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

IX.-Toutefois, lorsque les dépassements excèdent de plus de 20 % les limites réglementaires prévues au V, l'amende encourue est celle prévue pour les contraventions de la cinquième classe.

X.-En cas de dépassement excédant 5 % des poids autorisés au présent article, l'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.

Version 10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Absence de données suffisantes

Résumé des changements Aucune modification identifiable car la version actuelle est incomplète.

En vigueur à partir du dimanche 1 août 2021

I.-Le poids total autorisé en charge d'un véhicule ne doit pas dépasser les limites suivantes :

1° Véhicule à moteur à deux essieux, ou remorque à deux essieux :

19 tonnes ;

2° Véhicule à moteur à trois essieux, ou véhicule remorqué à trois essieux ou plus : 26 tonnes ;

3° Véhicule à moteur à quatre essieux ou plus : 32 tonnes ;

4° Autobus articulé comportant une seule section articulée : 32 tonnes ;

5° Autobus articulé comportant au moins deux sections articulées :

38 tonnes ;

6° Autocar articulé : 28 tonnes.

II.-Le poids total roulant autorisé d'un véhicule articulé, d'un train double ou d'un ensemble composé d'un véhicule à moteur et d'une remorque ne doit pas dépasser :

1° 38 tonnes, si l'ensemble considéré ne comporte pas plus de quatre essieux ;

2° 44 tonnes, si l'ensemble considéré comporte plus de quatre essieux.

3° 42 tonnes, si l'ensemble considéré comporte un véhicule à moteur à deux essieux avec semi-remorque à trois essieux transportant en opération de transport intermodal un ou plusieurs conteneurs ou caisses mobiles jusqu'à une longueur totale maximale de 13,72 mètres (45 pieds) ;

4° 44 tonnes, si l'ensemble considéré comporte un véhicule à moteur à trois essieux avec semi-remorque à deux ou trois essieux transportant en opération de transport intermodal un ou plusieurs conteneurs ou caisses mobiles jusqu'à une longueur totale maximale de 13,72 mètres (45 pieds).

II bis.-Pour l'application du II, il faut entendre par opération de transport intermodal :

1° Les opérations de transports combinés comprenant des transports de marchandises entre Etats membres effectuant un transport d'un ou plusieurs conteneurs ou caisses mobiles jusqu'à une longueur totale maximale de 13,72 mètres (45 pieds), qui utilisent la route pour la partie initiale ou terminale du trajet et, pour l'autre partie, le chemin de fer, une voie navigable, ou un parcours maritime lorsque celui-ci excède 100 kilomètres à vol d'oiseau.

Le trajet initial ou terminal routier est effectué, soit entre le point de chargement de la marchandise et la gare ferroviaire d'embarquement appropriée la plus proche pour le trajet initial et entre la gare ferroviaire de débarquement appropriée la plus proche et le point de déchargement de la marchandise pour le trajet terminal, soit dans un rayon n'excédant pas 150 kilomètres à vol d'oiseau à partir du port fluvial ou maritime d'embarquement ou de débarquement ;

2° Les opérations de transport de marchandises par voie d'eau effectuant un transport d'un ou plusieurs conteneurs ou caisses mobiles jusqu'à une longueur totale maximale de 13,72 mètres (45 pieds), pour autant que le trajet routier initial ou terminal ne dépasse pas 150 kilomètres.

La distance de 150 kilomètres mentionnée au précédent alinéa peut être dépassée en vue d'atteindre le terminal de transport approprié le plus proche pour les véhicules mentionnés aux 2°, 3° et 4° du II.

III.-Lorsque les exigences de sécurité routière ou de préservation du bon état de la voirie le justifient, un arrêté du représentant de l'Etat dans le département ou un arrêté conjoint des représentants de l'Etat dans les départements intéressés fixe la liste des itinéraires autorisés à la circulation des véhicules mentionnés au 2° du II du présent article et circulant à plus de 40 tonnes, après avis des autorités gestionnaires des voies empruntées. Cet arrêté précise, le cas échéant, les restrictions à la circulation destinées à répondre à ces exigences.

IV.-Les véhicules à gazogène, gaz naturel pour véhicules, accumulateurs électriques ou systèmes de propulsion alternatifs bénéficient, dans la limite maximale d'une tonne, de dérogations correspondant au poids en ordre de marche soit du gazogène et de ses accessoires, soit du gaz naturel pour véhicules et de ses accessoires, soit des accumulateurs et de leurs accessoires, soit des stockages d'énergie mécaniques et de leurs accessoires. Ces dérogations peuvent être portées jusqu'à la limite maximale de deux tonnes pour les véhicules des catégories M2, M3, N2 et N3, dans les configurations mentionnées aux 1°, 2° et 6° du I, ainsi que dans les configurations mentionnées aux II et III, lorsque le véhicule à moteur est à émission nulle.

Les véhicules munis d'un ralentisseur bénéficient, dans la limite maximale de 0,5 tonne, d'une dérogation au poids en ordre de marche correspondant au poids de cet équipement.

Les ensembles routiers comportant au moins six essieux bénéficient, dans la limite maximale d'une tonne, d'une dérogation au poids en ordre de marche correspondant au poids du sixième essieu.

V.-Le poids à vide des cyclomoteurs à trois roues ne peut excéder 270 kilogrammes et leur charge utile ne peut excéder 300 kilogrammes.

VI.-Le ministre chargé des transports détermine par arrêté les modalités d'application du présent article et fixe le poids total autorisé en charge des engins de service hivernal.

VII.-Toute infraction aux dispositions du I au IV ou à celles prises pour leur application est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe pour le dépassement jusqu'à une tonne du poids autorisé et, pour un dépassement supérieur, de la même amende prononcée autant de fois qu'il y a de tranches de dépassement d'une tonne du poids total autorisé.

VIII.-Toute infraction aux dispositions du V ou à celles prises pour leur application est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

IX.-Toutefois, lorsque les dépassements excèdent de plus de 20 % les limites réglementaires prévues au V, l'amende encourue est celle prévue pour les contraventions de la cinquième classe.

X.-En cas de dépassement excédant 5 % des poids autorisés au présent article, l'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.

Version 9

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Extension des dérogations aux véhicules à énergie alternative

Résumé des changements La loi étend les dérogations jusqu’à une tonne aux véhicules équipés non seulement d’énergies fossiles mais aussi à énergie alternative ou stockage mécanique.

En vigueur à partir du vendredi 15 avril 2016

I.-Le poids total autorisé en charge d'un véhicule ne doit pas dépasser les limites suivantes :

1° Véhicule à moteur à deux essieux, ou remorque à deux essieux :

19 tonnes ;

2° Véhicule à moteur à trois essieux, ou véhicule remorqué à trois essieux ou plus : 26 tonnes ;

3° Véhicule à moteur à quatre essieux ou plus : 32 tonnes ;

4° Autobus articulé comportant une seule section articulée : 32 tonnes ;

5° Autobus articulé comportant au moins deux sections articulées :

38 tonnes ;

6° Autocar articulé : 28 tonnes.

II.-Le poids total roulant autorisé d'un véhicule articulé, d'un train double ou d'un ensemble composé d'un véhicule à moteur et d'une remorque ne doit pas dépasser :

1° 38 tonnes, si l'ensemble considéré ne comporte pas plus de quatre essieux ;

2° 44 tonnes, si l'ensemble considéré comporte plus de quatre essieux.

III.-Lorsque les exigences de sécurité routière ou de préservation du bon état de la voirie le justifient, un arrêté du représentant de l'Etat dans le département ou un arrêté conjoint des représentants de l'Etat dans les départements intéressés fixe la liste des itinéraires autorisés à la circulation des véhicules mentionnés au 2° du II du présent article et circulant à plus de 40 tonnes, après avis des autorités gestionnaires des voies empruntées. Cet arrêté précise, le cas échéant, les restrictions à la circulation destinées à répondre à ces exigences.

IV.-Les véhicules à gazogène, gaz comprimé et accumulateurs électriques ou systèmes de propulsion alternatifs bénéficient, dans la limite maximale d'une tonne, de dérogations correspondant au poids en ordre de marche soit du gazogène et de ses accessoires, soit des accumulateurs et de leurs accessoires, soit des stockages d'énergie mécaniques et de leurs accessoires. Il en est de même, dans la limite maximale d'une tonne, pour les ensembles routiers comportant au moins six essieux, et dans la limite maximale de 0,5 tonne, pour les poids des ralentisseurs des véhicules qui en sont munis.

V.-Le poids à vide des cyclomoteurs à trois roues ne peut excéder 270 kilogrammes et leur charge utile ne peut excéder 300 kilogrammes.

VI.-Le ministre chargé des transports détermine par arrêté les modalités d'application du présent article et fixe le poids total autorisé en charge des engins de service hivernal.

VII.-Toute infraction aux dispositions du I au IV ou à celles prises pour leur application est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe pour le dépassement jusqu'à une tonne du poids autorisé et, pour un dépassement supérieur, de la même amende prononcée autant de fois qu'il y a de tranches de dépassement d'une tonne du poids total autorisé.

VIII.-Toute infraction aux dispositions du V ou à celles prises pour leur application est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

IX.-Toutefois, lorsque les dépassements excèdent de plus de 20 % les limites réglementaires prévues au V, l'amende encourue est celle prévue pour les contraventions de la cinquième classe.

X.-En cas de dépassement excédant 5 % des poids autorisés au présent article, l'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.

Version 8

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Clarification des catégories concernées par le poids roulant

Résumé des changements La modification consiste surtout à reformuler la clause relative au poids roulant autorisé afin de préciser clairement que les limites s’appliquent aux véhicules articulés, aux trains doubles et aux ensembles motor‑trailer.

En vigueur à partir du vendredi 11 juillet 2014

I.-Le poids total autorisé en charge d'un véhicule ne doit pas dépasser les limites suivantes :

1° Véhicule à moteur à deux essieux, ou remorque à deux essieux :

19 tonnes ;

2° Véhicule à moteur à trois essieux, ou véhicule remorqué à trois essieux ou plus : 26 tonnes ;

3° Véhicule à moteur à quatre essieux ou plus : 32 tonnes ;

4° Autobus articulé comportant une seule section articulée : 32 tonnes ;

5° Autobus articulé comportant au moins deux sections articulées :

38 tonnes ;

6° Autocar articulé : 28 tonnes.

II.-Le poids total roulant autorisé d'un véhicule articulé, d'un train double ou d'un ensemble composé d'un véhicule à moteur et d'une remorque ne doit pas dépasser :

1° 38 tonnes, si l'ensemble considéré ne comporte pas plus de quatre essieux ;

2° 44 tonnes, si l'ensemble considéré comporte plus de quatre essieux.

III.-Lorsque les exigences de sécurité routière ou de préservation du bon état de la voirie le justifient, un arrêté du représentant de l'Etat dans le département ou un arrêté conjoint des représentants de l'Etat dans les départements intéressés fixe la liste des itinéraires autorisés à la circulation des véhicules mentionnés au 2° du II du présent article et circulant à plus de 40 tonnes, après avis des autorités gestionnaires des voies empruntées. Cet arrêté précise, le cas échéant, les restrictions à la circulation destinées à répondre à ces exigences.

IV.-Les véhicules à gazogène, gaz comprimé et accumulateurs électriques bénéficient, dans la limite maximale d'une tonne, de dérogations correspondant au poids en ordre de marche soit du gazogène et de ses accessoires, soit des accumulateurs et de leurs accessoires. Il en est de même, dans la limite maximale d'une tonne, pour les ensembles routiers comportant au moins six essieux, et dans la limite maximale de 0,5 tonne, pour les poids des ralentisseurs des véhicules qui en sont munis.

V.-Le poids à vide des cyclomoteurs à trois roues ne peut excéder 270 kilogrammes et leur charge utile ne peut excéder 300 kilogrammes.

VI.-Le ministre chargé des transports détermine par arrêté les modalités d'application du présent article et fixe le poids total autorisé en charge des engins de service hivernal.

VII.-Toute infraction aux dispositions du I au IV ou à celles prises pour leur application est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe pour le dépassement jusqu'à une tonne du poids autorisé et, pour un dépassement supérieur, de la même amende prononcée autant de fois qu'il y a de tranches de dépassement d'une tonne du poids total autorisé.

VIII.-Toute infraction aux dispositions du V ou à celles prises pour leur application est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

IX.-Toutefois, lorsque les dépassements excèdent de plus de 20 % les limites réglementaires prévues au V, l'amende encourue est celle prévue pour les contraventions de la cinquième classe.

X.-En cas de dépassement excédant 5 % des poids autorisés au présent article, l'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.

Version 7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Simplification du plafond pondéral

Résumé des changements La règle sur le poids maximal autorisé pour les ensembles articulés comprenant une remorque passe d’un système à trois seuils—≤ 4 axels = 38 tons, exactement ‑5 axels = 40 tons, + 5 axels = 44 tons—to un système à deux seuils—≤ (ou égal) à (ou moins que) four axels ≈ 38 tons et plus que quatre axes ≈ 44 tons—supprimant ainsi l’exigence spécifique aux cinq-axes et augmentant leur plafond.

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2013

I.-Le poids total autorisé en charge d'un véhicule ne doit pas dépasser les limites suivantes :

1° Véhicule à moteur à deux essieux, ou remorque à deux essieux :

19 tonnes ;

2° Véhicule à moteur à trois essieux, ou véhicule remorqué à trois essieux ou plus : 26 tonnes ;

3° Véhicule à moteur à quatre essieux ou plus : 32 tonnes ;

4° Autobus articulé comportant une seule section articulée : 32 tonnes ;

5° Autobus articulé comportant au moins deux sections articulées :

38 tonnes ;

6° Autocar articulé : 28 tonnes.

II.-Le poids total roulant autorisé d'un véhicule articulé d'un ensemble composé d'un véhicule à moteur et d'une remorque d'un train double, ne doit pas dépasser :

1° 38 tonnes, si l'ensemble considéré ne comporte pas plus de quatre essieux ;

44 tonnes, si l'ensemble considéré comporte plus de quatre essieux.

III. - Lorsque les exigences de sécurité routière ou de préservation du bon état de la voirie le justifient, un arrêté du représentant de l'Etat dans le département ou un arrêté conjoint des représentants de l'Etat dans les départements intéressés fixe la liste des itinéraires autorisés à la circulation des véhicules mentionnés au 2° du II du présent article et circulant à plus de 40 tonnes, après avis des autorités gestionnaires des voies empruntées. Cet arrêté précise, le cas échéant, les restrictions à la circulation destinées à répondre à ces exigences.

IV.-Les véhicules à gazogène, gaz comprimé et accumulateurs électriques bénéficient, dans la limite maximale d'une tonne, de dérogations correspondant au poids en ordre de marche soit du gazogène et de ses accessoires, soit des accumulateurs et de leurs accessoires. Il en est de même, dans la limite maximale d'une tonne, pour les ensembles routiers comportant au moins six essieux, et dans la limite maximale de 0,5 tonne, pour les poids des ralentisseurs des véhicules qui en sont munis.

V.-Le poids à vide des cyclomoteurs à trois roues ne peut excéder 270 kilogrammes et leur charge utile ne peut excéder 300 kilogrammes.

VI.-Le ministre chargé des transports détermine par arrêté les modalités d'application du présent article et fixe le poids total autorisé en charge des engins de service hivernal.

VII. - Toute infraction aux dispositions du I au IV ou à celles prises pour leur application est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe pour le dépassement jusqu'à une tonne du poids autorisé et, pour un dépassement supérieur, de la même amende prononcée autant de fois qu'il y a de tranches de dépassement d'une tonne du poids total autorisé.

VIII. - Toute infraction aux dispositions du V ou à celles prises pour leur application est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

IX. - Toutefois, lorsque les dépassements excèdent de plus de 20 % les limites réglementaires prévues au V, l'amende encourue est celle prévue pour les contraventions de la cinquième classe.

X. - En cas de dépassement excédant 5 % des poids autorisés au présent article, l'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.

Version 6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Données insuffisantes

Résumé des changements Impossible de comparer les deux versions car la version précédente est incomplète.

En vigueur à partir du samedi 31 décembre 2011

I.-Le poids total autorisé en charge d'un véhicule ne doit pas dépasser les limites suivantes :

1° Véhicule à moteur à deux essieux, ou remorque à deux essieux : 19 tonnes ;

2° Véhicule à moteur à trois essieux, ou véhicule remorqué à trois essieux ou plus : 26 tonnes ;

3° Véhicule à moteur à quatre essieux ou plus : 32 tonnes ;

4° Autobus articulé comportant une seule section articulée : 32 tonnes ;

5° Autobus articulé comportant au moins deux sections articulées : 38 tonnes ;

6° Autocar articulé : 28 tonnes.

II.-Le poids total roulant autorisé d'un véhicule articulé d'un ensemble composé d'un véhicule à moteur et d'une remorque d'un train double, ne doit pas dépasser :

1° 38 tonnes, si l'ensemble considéré ne comporte pas plus de quatre essieux ;

2° 40 tonnes, si l'ensemble considéré comporte cinq essieux ;

44 tonnes, si l'ensemble considéré comporte plus de cinq essieux.

III. - Lorsque les exigences de sécurité routière ou de préservation du bon état de la voirie le justifient, un arrêté du représentant de l'Etat dans le département ou un arrêté conjoint des représentants de l'Etat dans les départements intéressés fixe la liste des itinéraires autorisés à la circulation des véhicules mentionnés au 2° du II du présent article et circulant à plus de 40 tonnes, après avis des autorités gestionnaires des voies empruntées. Cet arrêté précise, le cas échéant, les restrictions à la circulation destinées à répondre à ces exigences.

IV.-Les véhicules à gazogène, gaz comprimé et accumulateurs électriques bénéficient, dans la limite maximale d'une tonne, de dérogations correspondant au poids en ordre de marche soit du gazogène et de ses accessoires, soit des accumulateurs et de leurs accessoires. Il en est de même, dans la limite maximale d'une tonne, pour les ensembles routiers comportant au moins six essieux, et dans la limite maximale de 0,5 tonne, pour les poids des ralentisseurs des véhicules qui en sont munis.

V.-Le poids à vide des cyclomoteurs à trois roues ne peut excéder 270 kilogrammes et leur charge utile ne peut excéder 300 kilogrammes.

VI.-Le ministre chargé des transports détermine par arrêté les modalités d'application du présent article et fixe le poids total autorisé en charge des engins de service hivernal.

VII. - Toute infraction aux dispositions du I au IV ou à celles prises pour leur application est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe pour le dépassement jusqu'à une tonne du poids autorisé et, pour un dépassement supérieur, de la même amende prononcée autant de fois qu'il y a de tranches de dépassement d'une tonne du poids total autorisé.

VIII. - Toute infraction aux dispositions du V ou à celles prises pour leur application est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

IX. - Toutefois, lorsque les dépassements excèdent de plus de 20 % les limites réglementaires prévues au V, l'amende encourue est celle prévue pour les contraventions de la cinquième classe.

X. - En cas de dépassement excédant 5 % des poids autorisés au présent article, l'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Pas de modification

Résumé des changements Aucun changement détecté entre les deux versions fournies.

En vigueur à partir du jeudi 7 avril 2011

I.-Le poids total autorisé en charge d'un véhicule ne doit pas dépasser les limites suivantes :

1° Véhicule à moteur à deux essieux, ou remorque à deux essieux : 19 tonnes ;

2° Véhicule à moteur à trois essieux, ou véhicule remorqué à trois essieux ou plus : 26 tonnes ;

3° Véhicule à moteur à quatre essieux ou plus : 32 tonnes ;

4° Autobus articulé comportant une seule section articulée : 32 tonnes ;

5° Autobus articulé comportant au moins deux sections articulées : 38 tonnes ;

6° Autocar articulé : 28 tonnes.

II.-Le poids total roulant autorisé d'un véhicule articulé d'un ensemble composé d'un véhicule à moteur et d'une remorque d'un train double, ne doit pas dépasser :

1° 38 tonnes, si l'ensemble considéré ne comporte pas plus de quatre essieux ;

2° 40 tonnes, si l'ensemble considéré comporte plus de quatre essieux.

III.-Le poids total roulant autorisé d'un véhicule articulé, d'un train double ou d'un ensemble composé d'un véhicule à moteur et d'une remorque comportant plus de quatre essieux, utilisé pour effectuer des transports combinés, peut dépasser 40 tonnes sans excéder 44 tonnes.

III bis-1° La circulation des véhicules dont les caractéristiques sont définies au III ci-dessus peut également être autorisée autour d'un port maritime pour assurer exclusivement l'acheminement vers ce port ou à partir de celui-ci de marchandises transportées par voie maritime.

Cette autorisation ne peut bénéficier qu'à des véhicules ou ensembles de véhicules mis en première circulation postérieurement à des dates fixées par arrêté du ministre chargé des transports et satisfaisant à un nombre minimal d'essieux et à des prescriptions techniques définis par cet arrêté ;

2° Un arrêté du représentant de l'Etat dans le département où est situé le port maritime ou un arrêté conjoint des représentants de l'Etat dans les départements intéressés, pris après avis des autorités gestionnaires des voiries empruntées, autorise la circulation de ces véhicules dans un rayon maximum de 100 kilomètres autour d'un site de chargement ou de déchargement du port. Cet arrêté précise, le cas échéant, les restrictions à la circulation destinées à préserver la sécurité routière et l'état de la voirie ;

3° A titre exceptionnel, un arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre des transports, pris sur proposition du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements intéressés, peut, dans les mêmes conditions, autoriser la circulation de ces véhicules dans un rayon maximum de 150 kilomètres autour d'un site de chargement ou de déchargement d'un port maritime, à condition que cette extension soit nécessaire à la bonne desserte de ce dernier et ne porte pas une atteinte excessive à l'activité des autres modes de transport.

III ter.-La circulation des véhicules dont les caractéristiques sont définies au III ci-dessus peut également être autorisée, dans la limite de 100 km autour d'un port intérieur ou d'un autre site fluvial aménagé pour le chargement ou le déchargement des bateaux de navigation intérieure ou des navires, afin d'assurer exclusivement l'acheminement vers ce site ou à partir de celui-ci de marchandises transportées par voie fluviale.

Cette autorisation ne concerne que les véhicules ou ensembles de véhicules mentionnés au deuxième alinéa du 1° du III bis du présent article.

Un arrêté du représentant de l'Etat dans la région, pris après consultation de Voies navigables de France ou de l'autorité gestionnaire de la voie navigable, fixe la liste des sites fluviaux concernés.

Un arrêté du représentant de l'Etat dans le département ou un arrêté conjoint des représentants de l'Etat dans les départements intéressés fixe, le cas échéant, la liste des itinéraires autorisés, après avis des autorités gestionnaires des voiries empruntées. Cet arrêté peut préciser les restrictions à la circulation destinées à préserver la sécurité routière et l'état de la voirie.

III quater.-La circulation des véhicules dont les caractéristiques sont définies au III peut également être autorisée sur le territoire national, afin d'assurer exclusivement le transport des produits agricoles et agroalimentaires dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé des transports.

Cette autorisation ne concerne que les véhicules ou ensembles de véhicules mentionnés au deuxième alinéa du 1° du III bis du présent article.

Un arrêté du représentant de l'Etat dans le département ou un arrêté conjoint des représentants de l'Etat dans les départements intéressés fixe, le cas échéant, la liste des itinéraires autorisés, après avis des autorités gestionnaires des voiries empruntées. Cet arrêté peut préciser les restrictions à la circulation destinées à préserver la sécurité routière et l'état de la voirie.

IV.-Les véhicules à gazogène, gaz comprimé et accumulateurs électriques bénéficient, dans la limite maximale d'une tonne, de dérogations correspondant au poids en ordre de marche soit du gazogène et de ses accessoires, soit des accumulateurs et de leurs accessoires. Il en est de même, dans la limite maximale d'une tonne, pour les ensembles routiers comportant au moins six essieux, et dans la limite maximale de 0,5 tonne, pour les poids des ralentisseurs des véhicules qui en sont munis.

V.-Le poids à vide des cyclomoteurs à trois roues ne peut excéder 270 kilogrammes et leur charge utile ne peut excéder 300 kilogrammes.

VI.-Le ministre chargé des transports détermine par arrêté les modalités d'application du présent article et fixe le poids total autorisé en charge des engins de service hivernal.

VII.-Toute infraction aux dispositions du I au IV ou à celles prises pour leur application est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe pour le dépassement jusqu'à une tonne du poids autorisé et, pour un dépassement supérieur, de la même amende prononcée autant de fois qu'il y a de tranches de dépassement d'une tonne du poids total autorisé.

VIII.-Toute infraction aux dispositions du V ou à celles prises pour leur application est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

IX.-Toutefois, lorsque les dépassements excèdent de plus de 20 % les limites réglementaires prévues au V, l'amende encourue est celle prévue pour les contraventions de la cinquième classe.

X.-En cas de dépassement excédant 5 % des poids autorisés au présent article, l'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Pas de modification

Résumé des changements Aucun changement détecté entre les deux versions.

En vigueur à partir du mercredi 19 janvier 2011

I.-Le poids total autorisé en charge d'un véhicule ne doit pas dépasser les limites suivantes :

1° Véhicule à moteur à deux essieux, ou remorque à deux essieux :

19 tonnes ;

2° Véhicule à moteur à trois essieux, ou véhicule remorqué à trois essieux ou plus : 26 tonnes ;

3° Véhicule à moteur à quatre essieux ou plus : 32 tonnes ;

4° Autobus articulé comportant une seule section articulée : 32 tonnes ;

5° Autobus articulé comportant au moins deux sections articulées :

38 tonnes ;

6° Autocar articulé : 28 tonnes.

II.-Le poids total roulant autorisé d'un véhicule articulé d'un ensemble composé d'un véhicule à moteur et d'une remorque d'un train double, ne doit pas dépasser :

1° 38 tonnes, si l'ensemble considéré ne comporte pas plus de quatre essieux ;

2° 40 tonnes, si l'ensemble considéré comporte plus de quatre essieux.

III.-Le poids total roulant autorisé d'un véhicule articulé, d'un train double ou d'un ensemble composé d'un véhicule à moteur et d'une remorque comportant plus de quatre essieux, utilisé pour effectuer des transports combinés, peut dépasser 40 tonnes sans excéder 44 tonnes.

III bis-1° La circulation des véhicules dont les caractéristiques sont définies au III ci-dessus peut également être autorisée autour d'un port maritime pour assurer exclusivement l'acheminement vers ce port ou à partir de celui-ci de marchandises transportées par voie maritime.

Cette autorisation ne peut bénéficier qu'à des véhicules ou ensembles de véhicules mis en première circulation postérieurement à des dates fixées par arrêté du ministre chargé des transports et satisfaisant à un nombre minimal d'essieux et à des prescriptions techniques définis par cet arrêté ;

2° Un arrêté du représentant de l'Etat dans le département où est situé le port maritime ou un arrêté conjoint des représentants de l'Etat dans les départements intéressés, pris après avis des autorités gestionnaires des voiries empruntées, autorise la circulation de ces véhicules dans un rayon maximum de 100 kilomètres autour d'un site de chargement ou de déchargement du port. Cet arrêté précise, le cas échéant, les restrictions à la circulation destinées à préserver la sécurité routière et l'état de la voirie ;

3° A titre exceptionnel, un arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre des transports, pris sur proposition du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements intéressés, peut, dans les mêmes conditions, autoriser la circulation de ces véhicules dans un rayon maximum de 150 kilomètres autour d'un site de chargement ou de déchargement d'un port maritime, à condition que cette extension soit nécessaire à la bonne desserte de ce dernier et ne porte pas une atteinte excessive à l'activité des autres modes de transport.

III ter.-La circulation des véhicules dont les caractéristiques sont définies au III ci-dessus peut également être autorisée, dans la limite de 100 km autour d'un port intérieur ou d'un autre site fluvial aménagé pour le chargement ou le déchargement des bateaux de navigation intérieure ou des navires, afin d'assurer exclusivement l'acheminement vers ce site ou à partir de celui-ci de marchandises transportées par voie fluviale.

Cette autorisation ne concerne que les véhicules ou ensembles de véhicules mentionnés au deuxième alinéa du 1° du III bis du présent article.

Un arrêté du représentant de l'Etat dans la région, pris après consultation de Voies navigables de France ou de l'autorité gestionnaire de la voie navigable, fixe la liste des sites fluviaux concernés.

Un arrêté du représentant de l'Etat dans le département ou un arrêté conjoint des représentants de l'Etat dans les départements intéressés fixe, le cas échéant, la liste des itinéraires autorisés, après avis des autorités gestionnaires des voiries empruntées. Cet arrêté peut préciser les restrictions à la circulation destinées à préserver la sécurité routière et l'état de la voirie.

III quater. - La circulation des véhicules dont les caractéristiques sont définies au III peut également être autorisée sur le territoire national, afin d'assurer exclusivement le transport des produits agricoles et agroalimentaires dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé des transports.

Cette autorisation ne concerne que les véhicules ou ensembles de véhicules mentionnés au deuxième alinéa du 1° du III bis du présent article.

Un arrêté du représentant de l'Etat dans le département ou un arrêté conjoint des représentants de l'Etat dans les départements intéressés fixe, le cas échéant, la liste des itinéraires autorisés, après avis des autorités gestionnaires des voiries empruntées. Cet arrêté peut préciser les restrictions à la circulation destinées à préserver la sécurité routière et l'état de la voirie.

IV.-Les véhicules à gazogène, gaz comprimé et accumulateurs électriques bénéficient, dans la limite maximale d'une tonne, de dérogations correspondant au poids en ordre de marche soit du gazogène et de ses accessoires, soit des accumulateurs et de leurs accessoires. Il en est de même, dans la limite maximale d'une tonne, pour les ensembles routiers comportant au moins six essieux, et dans la limite maximale de 0,5 tonne, pour les poids des ralentisseurs des véhicules qui en sont munis.

V.-Le poids à vide des cyclomoteurs à trois roues ne peut excéder 270 kilogrammes et leur charge utile ne peut excéder 300 kilogrammes.

VI.-Le ministre chargé des transports détermine par arrêté les modalités d'application du présent article et fixe le poids total autorisé en charge des engins de service hivernal.

VII.-Toute infraction aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son application est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

VIII.-Toutefois, lorsque les dépassements excèdent les limites réglementaires de plus de 20 %, l'amende encourue est celle prévue pour les contraventions de la cinquième classe.

IX.-Dans ce dernier cas, la récidive de cette contravention est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.

X.-En cas de dépassement du poids autorisé excédant 5 %, l'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Analyse non possible

Résumé des changements Impossible de déterminer les changements car la version actuelle est incomplète.

En vigueur à partir du lundi 3 août 2009

I.-Le poids total autorisé en charge d'un véhicule ne doit pas dépasser les limites suivantes :

1° Véhicule à moteur à deux essieux, ou remorque à deux essieux :

19 tonnes ;

2° Véhicule à moteur à trois essieux, ou véhicule remorqué à trois essieux ou plus : 26 tonnes ;

3° Véhicule à moteur à quatre essieux ou plus : 32 tonnes ;

4° Autobus articulé comportant une seule section articulée : 32 tonnes ;

5° Autobus articulé comportant au moins deux sections articulées :

38 tonnes ;

6° Autocar articulé : 28 tonnes.

II.-Le poids total roulant autorisé d'un véhicule articulé d'un ensemble composé d'un véhicule à moteur et d'une remorque d'un train double, ne doit pas dépasser :

1° 38 tonnes, si l'ensemble considéré ne comporte pas plus de quatre essieux ;

2° 40 tonnes, si l'ensemble considéré comporte plus de quatre essieux.

III.-Le poids total roulant autorisé d'un véhicule articulé, d'un train double ou d'un ensemble composé d'un véhicule à moteur et d'une remorque comportant plus de quatre essieux, utilisé pour effectuer des transports combinés, peut dépasser 40 tonnes sans excéder 44 tonnes.

III bis- 1° La circulation des véhicules dont les caractéristiques sont définies au III ci-dessus peut également être autorisée autour d'un port maritime pour assurer exclusivement l'acheminement vers ce port ou à partir de celui-ci de marchandises transportées par voie maritime.

Cette autorisation ne peut bénéficier qu'à des véhicules ou ensembles de véhicules mis en première circulation postérieurement à des dates fixées par arrêté du ministre chargé des transports et satisfaisant aux prescriptions techniques définies par cet arrêté ;

2° Un arrêté du représentant de l'Etat dans le département où est situé le port maritime ou un arrêté conjoint des représentants de l'Etat dans les départements intéressés, pris après avis des autorités gestionnaires des voiries empruntées, autorise la circulation de ces véhicules dans un rayon maximum de 100 kilomètres autour d'un site de chargement ou de déchargement du port. Cet arrêté précise, le cas échéant, les restrictions à la circulation destinées à préserver la sécurité routière et l'état de la voirie ;

3° A titre exceptionnel, un arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre des transports, pris sur proposition du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements intéressés, peut, dans les mêmes conditions, autoriser la circulation de ces véhicules dans un rayon maximum de 150 kilomètres autour d'un site de chargement ou de déchargement d'un port maritime, à condition que cette extension soit nécessaire à la bonne desserte de ce dernier et ne porte pas une atteinte excessive à l'activité des autres modes de transport.

III ter.-La circulation des véhicules dont les caractéristiques sont définies au III ci-dessus peut également être autorisée, dans la limite de 100 km autour d'un port intérieur ou d'un autre site fluvial aménagé pour le chargement ou le déchargement des bateaux de navigation intérieure ou des navires, afin d'assurer exclusivement l'acheminement vers ce site ou à partir de celui-ci de marchandises transportées par voie fluviale.

Cette autorisation ne concerne que les véhicules ou ensembles de véhicules mentionnés au deuxième alinéa du 1° du III bis du présent article.

Un arrêté du représentant de l'Etat dans la région, pris après consultation de Voies navigables de France ou de l'autorité gestionnaire de la voie navigable, fixe la liste des sites fluviaux concernés.

Un arrêté du représentant de l'Etat dans le département ou un arrêté conjoint des représentants de l'Etat dans les départements intéressés fixe, le cas échéant, la liste des itinéraires autorisés, après avis des autorités gestionnaires des voiries empruntées. Cet arrêté peut préciser les restrictions à la circulation destinées à préserver la sécurité routière et l'état de la voirie.

IV.-Les véhicules à gazogène, gaz comprimé et accumulateurs électriques bénéficient, dans la limite maximale d'une tonne, de dérogations correspondant au poids en ordre de marche soit du gazogène et de ses accessoires, soit des accumulateurs et de leurs accessoires. Il en est de même, dans la limite maximale de 0, 5 tonne, pour les poids des ralentisseurs des véhicules qui en sont munis.

V.-Le poids à vide des cyclomoteurs à trois roues ne peut excéder 270 kilogrammes et leur charge utile ne peut excéder 300 kilogrammes.

VI.-Le ministre chargé des transports détermine par arrêté les modalités d'application du présent article et fixe le poids total autorisé en charge des engins de service hivernal.

VII.-Toute infraction aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son application est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

VIII.-Toutefois, lorsque les dépassements excèdent les limites réglementaires de plus de 20 %, l'amende encourue est celle prévue pour les contraventions de la cinquième classe.

IX.-Dans ce dernier cas, la récidive de cette contravention est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.

X.-En cas de dépassement du poids autorisé excédant 5 %, l'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Autorisation spéciale pour véhicules lourds près des ports maritimes

Résumé des changements Ajout d’une disposition autorisant la circulation de certains véhicules lourds autour des ports maritimes sous réserve d’ordonnances ministérielles et précisant un rayon maximal de 100 km (ou exceptionnellement jusqu’à 150 km).

En vigueur à partir du vendredi 9 janvier 2004

I. - Le poids total autorisé en charge d'un véhicule ne doit pas dépasser les limites suivantes :

1° Véhicule à moteur à deux essieux, ou remorque à deux essieux :

19 tonnes ;

2° Véhicule à moteur à trois essieux, ou véhicule remorqué à trois essieux ou plus : 26 tonnes ;

3° Véhicule à moteur à quatre essieux ou plus : 32 tonnes ;

4° Autobus articulé comportant une seule section articulée : 32 tonnes ;

5° Autobus articulé comportant au moins deux sections articulées :

38 tonnes ;

6° Autocar articulé : 28 tonnes.

II. - Le poids total roulant autorisé d'un véhicule articulé d'un ensemble composé d'un véhicule à moteur et d'une remorque d'un train double, ne doit pas dépasser :

1° 38 tonnes, si l'ensemble considéré ne comporte pas plus de quatre essieux ;

2° 40 tonnes, si l'ensemble considéré comporte plus de quatre essieux.

III. - Le poids total roulant autorisé d'un véhicule articulé, d'un train double ou d'un ensemble composé d'un véhicule à moteur et d'une remorque comportant plus de quatre essieux, utilisé pour effectuer des transports combinés, peut dépasser 40 tonnes sans excéder 44 tonnes.

III bis - 1° La circulation des véhicules dont les caractéristiques sont définies au III ci-dessus peut également être autorisée autour d'un port maritime pour assurer exclusivement l'acheminement vers ce port ou à partir de celui-ci de marchandises transportées par voie maritime.

Cette autorisation ne peut bénéficier qu'à des véhicules ou ensembles de véhicules mis en première circulation postérieurement à des dates fixées par arrêté du ministre chargé des transports et satisfaisant aux prescriptions techniques définies par cet arrêté ;

2° Un arrêté du représentant de l'Etat dans le département où est situé le port maritime ou un arrêté conjoint des représentants de l'Etat dans les départements intéressés, pris après avis des autorités gestionnaires des voiries empruntées, autorise la circulation de ces véhicules dans un rayon maximum de 100 kilomètres autour d'un site de chargement ou de déchargement du port. Cet arrêté précise, le cas échéant, les restrictions à la circulation destinées à préserver la sécurité routière et l'état de la voirie ;

3° A titre exceptionnel, un arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre des transports, pris sur proposition du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements intéressés, peut, dans les mêmes conditions, autoriser la circulation de ces véhicules dans un rayon maximum de 150 kilomètres autour d'un site de chargement ou de déchargement d'un port maritime, à condition que cette extension soit nécessaire à la bonne desserte de ce dernier et ne porte pas une atteinte excessive à l'activité des autres modes de transport.

IV. - Les véhicules à gazogène, gaz comprimé et accumulateurs électriques bénéficient, dans la limite maximale d'une tonne, de dérogations correspondant au poids en ordre de marche soit du gazogène et de ses accessoires, soit des accumulateurs et de leurs accessoires. Il en est de même, dans la limite maximale de 0,5 tonne, pour les poids des ralentisseurs des véhicules qui en sont munis.

V. - Le poids à vide des cyclomoteurs à trois roues ne peut excéder 270 kilogrammes et leur charge utile ne peut excéder 300 kilogrammes.

VI. - Le ministre chargé des transports détermine par arrêté les modalités d'application du présent article et fixe le poids total autorisé en charge des engins de service hivernal.

VII. - Toute infraction aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son application est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

VIII. - Toutefois, lorsque les dépassements excèdent les limites réglementaires de plus de 20 %, l'amende encourue est celle prévue pour les contraventions de la cinquième classe.

IX. - Dans ce dernier cas, la récidive de cette contravention est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.

X. - En cas de dépassement du poids autorisé excédant 5 %, l'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 1 juin 2001

I. - Le poids total autorisé en charge d'un véhicule ne doit pas dépasser les limites suivantes :

1° Véhicule à moteur à deux essieux, ou remorque à deux essieux :

19 tonnes ;

2° Véhicule à moteur à trois essieux, ou véhicule remorqué à trois essieux ou plus : 26 tonnes ;

3° Véhicule à moteur à quatre essieux ou plus : 32 tonnes ;

4° Autobus articulé comportant une seule section articulée : 32 tonnes ;

5° Autobus articulé comportant au moins deux sections articulées :

38 tonnes ;

6° Autocar articulé : 28 tonnes.

II. - Le poids total roulant autorisé d'un véhicule articulé d'un ensemble composé d'un véhicule à moteur et d'une remorque d'un train double, ne doit pas dépasser :

1° 38 tonnes, si l'ensemble considéré ne comporte pas plus de quatre essieux ;

2° 40 tonnes, si l'ensemble considéré comporte plus de quatre essieux.

III. - Le poids total roulant autorisé d'un véhicule articulé, d'un train double ou d'un ensemble composé d'un véhicule à moteur et d'une remorque comportant plus de quatre essieux, utilisé pour effectuer des transports combinés, peut dépasser 40 tonnes sans excéder 44 tonnes.

IV. - Les véhicules à gazogène, gaz comprimé et accumulateurs électriques bénéficient, dans la limite maximale d'une tonne, de dérogations correspondant au poids en ordre de marche soit du gazogène et de ses accessoires, soit des accumulateurs et de leurs accessoires. Il en est de même, dans la limite maximale de 0,5 tonne, pour les poids des ralentisseurs des véhicules qui en sont munis.

V. - Le poids à vide des cyclomoteurs à trois roues ne peut excéder 270 kilogrammes et leur charge utile ne peut excéder 300 kilogrammes.

VI. - Le ministre chargé des transports détermine par arrêté les modalités d'application du présent article et fixe le poids total autorisé en charge des engins de service hivernal.

VII. - Toute infraction aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son application est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

VIII. - Toutefois, lorsque les dépassements excèdent les limites réglementaires de plus de 20 %, l'amende encourue est celle prévue pour les contraventions de la cinquième classe.

IX. - Dans ce dernier cas, la récidive de cette contravention est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.

X. - En cas de dépassement du poids autorisé excédant 5 %, l'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.